Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03554 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I35G
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [T] [P], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [Q] [I]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparante
Monsieur [Z] [R]
né le 25 Janvier 1985
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 24 janvier 2018, la SA [Adresse 4] [Adresse 5] devenu la SA ALLIADE HABITAT a donné en location à Monsieur [Z] [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 348,96 € révisable charges non comprises.
Suivant contrat signé le 14 janvier 2021 la SA HLM [Adresse 5] devenu la SA ALLIADE HABITAT a donné en location à Monsieur [Z] [R], une place de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 3,61 € révisable charges non comprises.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal constatait la clause résolutoire mais accordait à Monsieur [Z] [R] des délais de paiements sur 35 mois et suspendait la clause résolutoire.
Par avenant non signé du 30 mai 2024, la SA ALLIADE HABITAT a pris acte du concubinage de Monsieur [Z] [R] avec Madame [M] [D] [I], laquelle s’engagerait à payer les loyers et charges à compter du 23 mai 2024.
Par courrier du 16 mai 2025, la SA ALLIADE HABITAT a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 7 mars 2025 à Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [D] [I] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 5207,70 €.
Par assignation du 22 juillet 2025, la SA ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
La SA ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 23 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 24 mars 2026.
Lors de l’audience, la SA ALLIADE HABITAT a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [R]. la SA ALLIADE HABITAT a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [Z] [R] au paiement des sommes suivantes :2817,55 € au titre de sa créance locative arrêtée au 28 février 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA ALLIADE HABITAT a expliqué au soutien des prétentions :
qu’il n’était pas opposé à l’octroi de délais de paiements.
Monsieur [Z] [R] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 143,00 € par mois.
Il indiquait s’être trouvé en difficulté financière suite au départ de sa concubine en 2023. Il s’engageait à respecter l’échéancier à hauteur de 143,00 €
Madame [M] [D] [I] régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 27 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SA ALLIADE HABITAT a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la mise en cause de Madame [M] [D] [I]
Il ne ressort que d’un document qualifié d’avenant par le bailleur que Madame [M] [D] [I] puisse être co-titulaire du bail. Or celle-ci qui n’est pas mariée à Monsieur [Z] [R] et ne peut dès lors à ce titre être considérée comme co titulaire du bail, n’a pas exprimé par la signature du contrat ou par le paiement des loyers le fait qu’elle se considérait comme locataire de la SA ALLIADE HABITAT. Le fait qu’elle ait résidé avec Monsieur [Z] [R] même dans le cadre d’un concubinage n’est pas de nature à faire d’elle une co locataire, sachant qu’elle pouvait aussi être hébergée à titre gratuit. Enfin aucun élément ne permet de contredire l’affirmation de Monsieur [Z] [R] selon laquelle celle-ci ne résiderait plus avec lui.
Dès lors la preuve de la qualité de locataire de Madame [M] [D] [I] n’est pas rapportée.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [R] le 7 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 5207,70 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [Z] [R] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 mai 2025, à l’expiration du délai de deux mois, fixé par le commandement de payer, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Z] [R] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA ALLIADE HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 28 février 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2817,55 €.
Lors du précédent jugement en date du 5 septembre 2023, Monsieur [Z] [R] a été condamné à payer la somme de 5677, 06 € arrêtée au 5 mai 2023. Suite à cette condamnation, un échéancier était mis en place. Cette dette était apurée notamment par deux rappels d’APL pour un total de 3060,60 € et des réductions de loyer solidaire pour un total de 1184,88 € ainsi qu’un paiement de 1000,00 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [R] à payer la somme de 2817,55 € actualisée au 28 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.»
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.
Suite au commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [R] le 7 mars 2025, la dette locative demeure impayée, il est par conséquent acquis que le commandement de payer, délivré à Monsieur [Z] [R] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 mai 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [R] a été condamné à payer la somme de 2817,55 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 28 février 2026.
Toutefois, compte tenu de l’engagement de Monsieur [Z] [R] et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, du fait que la locataire doit percevoir des rappels d’APL, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Monsieur [Z] [R] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 143,00 € par mois pendant 20 mois, et une dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision. Les rappels d’APL s’imputeront sur la dernière échéance. En cas de régularisation des APL, les sommes seront imputées sauf meilleur accord des parties sur les dernières mensualités.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Monsieur [Z] [R] devra régler à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 28 février 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Monsieur [Z] [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SA ALLIADE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [Z] [R], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [Z] [R], la demande de condamnation formée par la SA ALLIADE HABITAT à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA ALLIADE HABITAT ;
DEBOUTE la SA ALLIADE HABITAT de ses demandes à l’encontre de Madame [M] [D] [I] ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation et au bail de garage conclu le 24 janvier 2018 et le 14 janvier 2021 entre la SA ALLIADE HABITAT et Monsieur [Z] [R] concernant l’immeuble à usage d’habitation et le stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies et que les baux est résilié à compter du 8 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une somme de 2817,55 € au titre de la dette locative arrêtée au 28 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [Z] [R] à se libérer en 22 mensualités de 143,00 €, et une dernière mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA ALLIADE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [Z] [R] dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— Monsieur [Z] [R] devra régler à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 28 février 2026 date du dernier décompte et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— faute par Monsieur [Z] [R] d’avoir libéré l’immeuble d’habitation et le stationnement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SA ALLIADE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [Z] [R] ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 mars 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Santé ·
- Notification ·
- Centre hospitalier
- Etablissement public ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sodium ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Ordonnance du juge ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Référence ·
- État
- Investissement ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Souscription ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Obligation d'information ·
- Titre ·
- Risque ·
- Pacte
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Professionnel ·
- Dépense de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Boisson ·
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Mentions légales ·
- Juge ·
- Mariage
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Date ·
- Donations
- Syndicat ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prothése ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Traumatisme ·
- Travail ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.