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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 24/00252 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGMJ
N° Minute : 26/00876
AFFAIRE
[E] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [S], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffière
Greffier lors du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2002, M. [E] [W] a été victime d’un accident du travail ayant consistéDM 1206080155modification
en un choc d’un escabeau sur ses reins, alors qu’il était en train de ranger un rayon. Le certificat médical initial faisait état d’une contusion sur prothèse de sa hanche droite.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 12 septembre 2003 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué, compte tenu de « séquelles d’un traumatisme sur prothèse de hanche droite (état antérieur) ayant entraîné le descellement de la prothèse et consistant en des douleurs importantes, une raideur de hanche avec diminution de longueur de membre inférieur droit, ne peut plus faire de sport, n’a pas de poste adapté, phlébite du mollet droit lors du changement de prothèse. »
Le 20 mars 2023, M. [W] a adressé un certificat médical de rechute faisant état de « séquelles d’un traumatisme de la hanche droite. L’inégalité de membres inférieurs avec diminution de longueur de membre inférieur droit conduit à un appui plus important à gauche ayant entraîné une gonarthrose avec déviation importante de l’angle fémoro-tibial entravant de plus en plus la position debout surtout depuis son dernier poste ou les conditions de travail ne sont pas respectées – gonalgies gauche +++ à brève échéance devra bénéficier d’une prothèse de genou gauche ».
Par courrier du 24 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à M. [W] un avis défavorable à sa demande de prise en charge de sa rechute.
M. [W] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 20 octobre 2023, la commission a rejeté son recours.
Le 8 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié la décision de la commission médicale de recours amiable.
C’est dans ces circonstances que M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 18 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026, à laquelle les parties présentes et représentées ont fait valoir leurs observations.
M. [W] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise. Au soutien de sa demande, il fait valoir que c’est sa chute qui a aggravé son problème de hanche. Il relate avoir une jambe plus haute que l’autre, cette situation créant un déséquilibre. Il soutient que la rechute est liée à un problème de bascule. Il rappelle qu’il a une prothèse totale du genou.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la nouvelle lésion invoquée par le requérant n’est pas imputable à l’accident du travail de 2002.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute déclarée par M. [W] le 20 mars 2023
En vertu des articles L443-1 et L443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par l’aggravation de l’état de la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l’accident du travail initial.
Il s’en déduit que la seule subsistance de séquelles de l’accident ne constitue pas une rechute dès lors ses séquelles ne se sont pas aggravées.
En l’espèce, M. [W] verse aux débats l’avis le rapport de la commission médicale de recours amiable, qui mentionne : « avant l’accident du travail, il existait un état antérieurDMmodifications à partir de là
connu (prothèse totale de hanche droite). L’accident du travail a temporairement aggravé cet état antérieur et a nécessité la reprise de la prothèse.
La consolidation a indemnité cette aggravation.
Le certificat médical de rechute mentionne une gonarthrose gauche. Or aucun lien direct, certain et exclusif entre le traumatisme initial du 29/04/2002 et les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 20/03/2023 ne peut être fait.
Refus de la rechute du 20/03/2023 par absence d’imputabilité. »
Toutefois, pour contredire cet avis, le requérant produit l’avis du docteur [I] du 31 juillet 2023 indiquant notamment ce qui suit : « Il est évident dès l’inspection quand connait le traumatisme initial et ses conséquences (boiterie par inégalité des membres inférieurs) on peut comprendre l’usure du genou gauche, il y a donc un lien entre les deux pathologies ».
Ce même médecin a établi un second certificat médical daté du 14 février 2026DMnotion à retenir plutôt dans le contentieux MDPH « soit postérieurement à la demande de sorte que celui-ci ne pourra être pris en compte ». Ici ce certificat est utile pour étayer la demande de l’assuré.
, aux termes duquel il maintient que la rechute du 20 mars 2023 a un lien direct, exclusif et certain avec l’accident de travail du 20 avril 2022 (sic : en réalité 29 avril 2002), dès lors qu’il « a été constaté dans le protocole d’expertise un raccourcissement du membre inférieur gauche du côté opposé à la prothèse de hanche droite, ceci a entraîné un appui plus important sur le membre inférieur gauche, d’où une usure du cartilage du genou gauche (gonarthrose) ayant nécessité la pose d’une prothèse du genou gauche ».
Il ressort de ces éléments l’existence d’un litige de nature médicale opposant les parties en ce qui concerne la justification d’un lien de causalité entre l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 29 avril 2002 et les lésions invoquées par certificat médical du 20 mars 2023, de sorte qu’il sera ordonné une expertise sur piècesDMEt non clinique
, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [E] [W] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 29 avril 2002 et les lésions et troubles évoqués sur le certificat médical du 20 mars 2023DMet non 2003
;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et à M. [E] [W] l’ensemble des éléments médicaux le concernant (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également à l’assuré ou au médecin conseil qui le substitueDMattention : pas de référéence à une société ici
d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ([Courriel 2]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
Réserve les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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