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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 avr. 2024, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le 01/07/24
à Me BERENGER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01/07/24
à Me DAMMAME
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LKG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3], domiciliée : chez CABINET DALLAPORTA, SARL (Gérant d’Immeuble), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 15 Janvier 1959 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Constance DAMMAME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 9 janvier 1997, l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] a loué à Monsieur [V] [T] un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 21 600 francs, outre 200 francs de provision mensuelle pour charges.
Par décision du 4 juillet 2018, le tribunal d’instance de Marseille a déclaré Monsieur [V] [T] irrecevable en sa demande faite auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône le 23 septembre 2017.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] a fait délivrer à Monsieur [V] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 août 2020.
Monsieur [V] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, laquelle a déclaré le dossier recevable et a imposé le 29 avril 2021 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] a contesté cette décision.
Par jugement du 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône pour élaboration de nouvelles mesures.
Par décision du 12 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a préconisé un effacement partiel de la dette locative (20 488,24 euros au 8 juillet 2021) à hauteur de 12 382,24 euros, et le rééchelonnement du solde (8 106 euros) en 84 mensualités de 96,50 euros au taux de 0%.
Ces mesures ont été confirmées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, selon un jugement du 28 novembre 2022
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2022, l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, notamment aux fins de constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et de le condamner au paiement des sommes dues.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond compte tenu de l’existence de contestations sérieuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 avril 2024 aux fins de :
constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,le condamner au paiement de :la somme provisionnelle de 21 035 euros, au titre de l’arriéré locatif au 13 décembre 2023, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer en cours, charges en sus, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 22 811,28 euros, au titre des loyers et charges échus au 1er avril 2024.
Monsieur [V] [T], représenté par son Conseil, a repris ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de ses prétentions et moyens. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant –. Il fait valoir qu’il a réalisé plusieurs versements et souhaite bénéficier du rééchelonnement de la dette imposé par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône. Il sollicite pour le surplus l’octroi de délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Il demande également de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux.
Le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
L’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] produit la notification à la CCAPEX en date du 5 août 2020 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [V] [T], soit deux mois au moins avant l’assignation du 18 décembre 2023.
L’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 20 décembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 15 avril 2024.
Son action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 2 et 1240 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [V] [T] par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2020 pour un arriéré locatif de 17 411,37 euros.
Les sommes visées au commandement, que Monsieur [V] [T] ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
Monsieur [V] [T] a, postérieurement à ce délai, saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, laquelle a déclaré le dossier recevable et a imposé le 29 avril 2021 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 4 octobre 2020, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [V] [T] sera condamné à payer à l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 478,37 euros), à compter du 5 octobre 2020 et jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3].
Sur le paiement de sommes
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Monsieur [V] [T].
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation qu’au 13 décembre 2023, la dette locative de Monsieur [V] [T] s’élevait à la somme de 21 035 euros.
Il est constant que par décision du 12 mai 2022, confirmée le 28 novembre 2022, un effacement partiel de la dette locative (20 488,24 euros au 8 juillet 2021) à hauteur de 12 382,24 euros a été prononcé.
Il résulte du décompte actualisé au 1er avril 2024, tenant compte de cet effacement partiel de la dette locative, que la dette locative au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus s’élève à 22 811,28 euros, terme du mois d’avril 2024 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [T] à payer à l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V, VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, selon un jugement du 28 novembre 2022, a rappelé que les créanciers ne pourraient procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais octroyés ; que les sommes perçues postérieurement à la date de fixation de la créance seraient imputées sur les premiers versements lui revenant ; qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, Monsieur [V] [T] serait déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné devenant exigible et les intérêts et pénalités reprendraient leur cours.
Monsieur [V] [T] prouve uniquement qu’il a procédé à certains paiements : en janvier 2023 (98,36 euros), février 2023 (98,36 euros), mars 2023 (98,36 euros), avril 2023 (681 euros), mai 2023 (559,71 euros), juin 2023 (98,36 euros) et février 2024 (237,36 euros).
Dit autrement, la reprise du paiement du loyer et des charges – fût-ce partiel – n’est pas établie au jour de l’audience.
Dès lors, au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [V] [T], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] n’apporte pas la preuve de paiements réguliers effectués. Bien qu’il ne soit pas entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraint, il a en outre, de fait, bénéficié de larges délais.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [T] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, dont les frais engagés au titre du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3], Monsieur [V] [T] sera condamné à verser au demandeur la somme de 250 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 janvier 1997 entre les parties concernant l’appartement situé au [Adresse 1], à effet au 4 octobre 2020 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 octobre 2020 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 478,37 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] la somme de 21 035 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à l’association SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 3] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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