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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 févr. 2026, n° 25/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02654 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HMX
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02654 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HMX
N° de MINUTE : 26/00435
DEMANDEUR
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Solène MOSSER, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Rim MOUMEN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02654 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HMX
Jugement du 19 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2022, Mme [G] [X] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-[Localité 5] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du 8 août 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail, une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle lui a toutefois refusé le bénéfice de l’AAH et la PCH.
Le 9 octobre 2023, Mme [G] [X] a formé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 28 novembre 2023, Mme [G] [X] a rejeté sa contestation.
Le 22 février 2024, Mme [G] [X] a de nouveau formé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par lettre recommandée reçue le 22 février 2024 au greffe, Mme [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH.
Par décision du 12 mars 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation au motif que son recours est irrecevable.
Par requête reçue le 22 février 2024, Mme [G] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les décisions de la CDAPH.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience du 6 mars 2025, Madame [G] [X], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— annuler les décisions de la CDAPH du 8 août 2023, du 28 novembre 2023 et du 12 mars 2024,
— à titre principal, fixer un taux d’incapacité au moins égal à 80% et lui accorder l’attribution de l’AAH avec effet rétroactif au 8 août 2023, dire qu’elle remplit les conditions d’attribution de la PCH et la lui attribuer,
— à titre subsidiaire, enjoindre la MDPH à réexaminer sa situation à compter de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— en tout état de cause, condamner la MDPH aux dépens et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [J] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 septembre 2023, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [G] [X],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
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Jugement du 19 FEVRIER 2026
fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
8. dire si Mme [G] [X] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
9. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
10 dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
11- faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Les autres demandes ont été réservées.
Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal a :
— dit que Mme [G] [X] présentait un taux d’incapacité supérieur 80% ;
— fait droit à la demande présentée par Mme [G] [X] et dit qu’elle devait bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 14 juin 2022, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
— mis les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 5] ;
Par une requête en omission de statuer du 11 novembre 2025, reçue au greffe le 24 novembre 2025, Mme [X] demande au tribunal de statuer sur sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [X] représentée par son conseil a soutenu sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la MDPH s’y est opposée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)”
Aux termes de son jugement du 9 octobre 2025, le tribunal a omis de statuer sur la demande formulée par Mme [X] selon ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 6 mars 2025.
La MDPH, partie perdante, sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la rédaction d’un jeu de conclusions et de la représentation par son conseil à l’audience du 6 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la requête en omission de statuer,
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-[Localité 5] à payer à Mme [G] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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