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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre de la famille
Affaire N° RG 24/00141 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DWOV
[O] [Z] épouse [P]
c/ [G] [P]
JUGEMENT
du 04 JUILLET 2025
*********
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8], domiciliée : chez M et Mme [Z] [B], [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3968 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires Familiales : Marion COUTURIER
Greffière: Delphine PHEULPIN
DÉBATS :
A l’audience non publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition ;
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par Marion COUTURIER, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Besançon, déléguée par ordonnance en date du 1er avril 2025 au tribunal judiciaire de Montbéliard en qualité de Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Delphine PHEULPIN, Greffière, à l’audience du 04 Juillet 2025.
Minute n° :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de divorce formées par Mme [Z] [O] et M. [P] [G] à titre subsidiaire ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE M. [P] [G] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [P] [G] le divorce de :
M. [P] [G], [T], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (PORTUGAL),
et de
Mme [Z] [O], [V], [D], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] ([Localité 11]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1980, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ([Localité 11]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 12 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Z] [O] et M. [P] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DEBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande de désigner Maître [E] [W] afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire désigné dans l’ordonnance sur mesures provisoires, Maître [W] [E], notaire à [Localité 13], et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule RENAULT CLIO ;
DEBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [O] de dire que l’indemnité versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ne sera pas comprise dans les dépens ;
CONDAMNE M. [P] [G] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Besançon, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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