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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 oct. 2024, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWDM
MINUTE N° : 24
DOSSIER : N° RG 24/00477 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWDM
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julien DEVIERS
à la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI 1 PLACE AUGUSTE ALBERT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS JACKOSSA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la SCI 1 PLACE AUGUSTE ALBERT a assigné la SAS JACKOSSA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial, l’expulsion de l’occupant et sa condamnation au solde locatif, outre divers indemnités.
Suite à une ordonnance avant dire droit du 30 juillet 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 septembre 2024.
La SCI 1 PLACE AUGUSTE ALBERT, mais également la SAS JACKOSSA, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent conjointement au juge des référés d’homologuer le protocole d’accord transactionnel convenu entre les parties et consigné au sein de leurs conclusions
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’homologation
Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.
Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d’ordre public.
Il y a donc lieu d’homologuer cet accord dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles exposés seront conservés par chacune des parties alors que le sort des dépens est prévu dans l’accord.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel convenu par les parties et consigné dans leurs conclusions respectives et repris in extenso ci-dessous :
CONSTATONS que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées par le preneur dans le délai d’un mois qui lui était offert ;
HOMOLOGUONS l’accord des parties et SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire moyennant pour le preneur le respect des délais de paiement ci-après précisés ;
FIXONS le solde des arriérés de loyer arrêté au jour de l’audience à la somme de 21.536,16 euros, hors frais et dépens, sous réserve du bon encaissement du virement de 5.000 euros réalisé le 23 septembre 2024 ;
AUTORISONS le preneur à s’en libérer dans les conditions suivantes :
— le 1er octobre 2024 : paiement de la somme de 8.000 euros,
— le 1er novembre 2024 : paiement de la somme de 8.000 euros,
— le 1er décembre 2024 : paiement du solde soit 3.536, 16 euros ;
Le tout sans préjudice du règlement par le preneur du loyer du 4ème trimestre 2024 au terme contractuel ;
DISONS qu’à défaut de respect par le preneur du paiement du loyer courant et des termes de l’échéancier dans les conditions précités ;
— JUGEONS alors que le défaut de paiement d’une échéance à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible tout comme la résiliation de plein droit du bail ;
— CONSTATONS alors l’application de la clause résolutoire acquise au 22 janvier 2024 et CONSTATONS en conséquence, la résiliation du bail liant les parties ;
— ORDONNONS alors l’expulsion de la société JACKOSSA ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux donnés à bail ainsi que l’enlèvement de tout mobilier leur appartenant ou installé par eux, à compter de la présente ordonnance, si besoin est avec le concours de la force publique,
— ASSORTISSONS alors l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— CONDAMNONS alors la SAS JACKOSSA à payer à la SCI 1 PLACE AUGUSTE ALBERT une provision de 16.249,71 euros à titre d’indemnité d’occupation conventionnelle et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux (article 16 alinéa 5) ;
CONDAMNONS la SAS JACKOSSA à payer à la SCI 1 PLACE AUGUSTE ALBERT les entiers dépens dont le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions auprès du greffe du tribunal de commerce.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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