Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 11 juil. 2025, n° 25/80180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE [ Localité 7 ] AMENDES 1ERE DIVISION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80180 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65Q3
N° MINUTE :
Notifications :
CCC demandeur LRAR
CE défendeur LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Etablissement public LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE [Localité 7] AMENDES 1ERE DIVISION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [B], Inspectrice des Finances Publiques munie d’un pouvoir.
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le comptable de la trésorerie des Amendes 1re division a pratiqué une saisie à tiers détenteur pour un montant de 901,70 euros sur les comptes de Mme [Y] [P] veuve [O] à la Banque Postale le 9 janvier 2025.
Par acte du 28 janvier 2025, Mme [Y] [P] veuve [O] a assigné le comptable public de la trésorerie de Paris Amendes 1re division devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [Y] [P] veuve [O] sollicite la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 9 janvier 2025, la condamnation de la trésorerie amendes 1re division à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, qu’il soit ordonné à la trésorerie de justifier du règlement de la somme de 188 euros, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la trésorerie à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le comptable public de la trésorerie de [Localité 7] Amendes 1re division soulève l’irrecevabilité de l’action de Mme [Y] [P] veuve [O], le débouté des demandes adverses et la condamnation de Mme [H] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; […]
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. »
Les contestations visées au premier alinéa de ce texte ne concernent pas les contestations judiciaires relatives au titre, mais les contestations préalables à celles-ci qui doivent être formées auprès de l’administration. Elles ne doivent pas être confondues, procéduralement, avec les recours contre ces contestations, qui constituent les contestations judiciaires, visés au dernier alinéa du même article.
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques».
Les articles R.281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales précisent que, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » et que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. […] Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la saisie à tiers détenteur contestée a été notifiée par lettre simple à Mme [Y] [P] veuve [O] le 13 janvier 2025. La contestation devait faire l’objet d’une demande au chef de service compétent, or, Mme [Y] [P] veuve [O] ne justifie pas d’une telle démarche et, même si elle en justifiait, le délai de deux mois accordé au chef de service n’était nécessairement pas écoulé lorsque l’assignation a été délivrée le 28 janvier 2025.
En conséquence, la contestation de Mme [Y] [P] veuve [O] relative à la saisie à tiers détenteur du 9 janvier 2025 est irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il convient de souligner que la présente procédure porte sur la contestation de la saisie à tiers détenteur du 9 janvier 2025. Les saisies des 23 janvier, 20 février et 6 mars 2025 qualifiées d’abusive par la demanderesse ne font pas l’objet de la présente contestation. Au surplus, il n’est pas justifié du préjudice, notamment des frais bancaires évoqués, pour un montant de 5.000 euros.
Partant, Mme [Y] [P] veuve [O] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande d’injonction de justifier d’un règlement à l’encontre de la trésorerie
Le jugement du 25 janvier 2019, sur le fondement duquel Mme [Y] [P] veuve [O] réclame un montant de 188 euros, a été intégralement cassé et annulé par arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2020. Cette demande est ainsi sans objet et Mme [Y] [P] veuve [O] en sera déboutée.
Sur les dispositions de fin de jugement
Mme [Y] [P] veuve [O] sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [Y] [P] veuve [O] relative à la saisie à tiers détenteur du 9 janvier 2025 irrecevable,
Déboute Mme [Y] [P] veuve [O] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [Y] [P] veuve [O] aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 11 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Atteinte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Jonction ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Maladie ·
- Régularisation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Clôture ·
- Personnel ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Contentieux
- Banque ·
- Code confidentiel ·
- Négligence ·
- Carte de paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Carte bancaire ·
- Fraudes ·
- Plainte ·
- Achat ·
- Retrait
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Clause
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Entrée en vigueur ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.