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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
18 Mars 2025
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
[J] [N], [D] [N], [E] [N], [I] [N], [T] [N], [X] [N]
N° RG 23/02408 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKRO
Assignation :24 Octobre 2023
Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 32]
[Adresse 15]
[Localité 22]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 32]
[Adresse 25]
[Localité 24]
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 32]
[Adresse 17]
[Localité 23]
Non constituée
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 32]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Non constitué
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 30]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Non constitué
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 30]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Non constituée
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 30]
[Adresse 33]
[Localité 19]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Janvier 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
JUGEMENT du 18 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [W] [M] veuve de M. [R] [N] est décédée le [Date décès 13] 2019, laissant pour héritiers ses 7 enfants, à parts égales.
Par des actes séparés d’octobre 2023, M. [H] [N] a assigné ses frères et soeurs en partage de la succession de leur mère devant le tribunal judiciaire d’Angers. Il demandait encore à la juridiction d’ordonner la licitation à la barre du tribunal des immeubles situés [Adresse 31], commune de Bellevigne-en-Layon :
— taillis, cadastré section AB n° [Cadastre 21];
— une maison d’habitation, [Adresse 7], cadastrée section AB n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
sur la mise à prix de 100 000 €.
Il a aussi demandé la condamnation de M. [J] [N] au paiement de la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Seul M. [J] [N] a constitué avocat.
Concluant le 18 décembre 2024 contre son frère [J], M. [H] [N] reprend ses demandes initiales et requiert en outre sa condamnation au paiement de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive.
* * *
Aux termes de ses conclusions au fond, signifiées le 12 mars 2024, M. [J] [N] soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’assignation en invoquant l’article 1360 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il demande à la juridiction de commettre en qualité de notaire Me [S], notaire à [Localité 29]. Il s’oppose en revanche à la demande de licitation des biens.
M. [J] [N] sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande que les dépens soient recouvrés en frais privilégiés de partage.
* * *
Le tribunal est donc saisi vis à vis de M. [J] [N] par ses dernières conclusions et, à l’égard des autres défendeurs (qui n’ont pas constitué avocat), par les assignations qui leur ont été délivrées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la “recevabilité de l’assignation”
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’ “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
Mais, en réalité, il résulte de ce texte que ce n’est pas l’assignation – simple vecteur procédural de la demande – qui est irrecevable, mais la demande portée par cet acte de procédure. Dès lors, ce moyen s’analyse en une fin de non recevoir. Ce moyen, ainsi requalifié juridiquement, aurait donc dû être porté devant le juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, et non devant la juridiction du fond.
Ce moyen de recevabilité sera donc écarté.
II – Sur l’action en partage
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Constatant le désaccord manifeste des parties, le tribunal ordonnera donc l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties suite au décès de Mme [N].
La juridiction commettra à cet effet Me [S], notaire à [Localité 28], lequel a déjà reçu l’acte de notoriété et l’attestation successorale immobilière.
III – Sur la demande de licitation
Le tribunal constate d’abord, au vu de l’attestation successorale immobilière du 20 janvier 2022 (pages 6 et 7), que la maison dépendant de la succession ([Adresse 11] à [Adresse 27]) n’appartient à la défunte qu’à titre indivis, à concurrence d’un quart (comme d’ailleurs le taillis cadastré section [Cadastre 26] dont la licitation est demandée).
S’agissant de la valeur de la maison, il sera encore relevé que cet immeuble a été estimé dans l’attestation successorale immobilière pour 150 000 €.
Par ailleurs, à la lecture de cet acte, on apprend que la succession comporterait d’autres immeubles qui auraient été vendus ou partagés.
Cet acte fait apparaître que Mme [N] tenait ses droits indivis dans la maison en vertu d’une attestation de propriété du 14 mars 2017 qui n’est pas versée aux débats. On est en droit de se demander à cette occasion si la succession de l’époux de Mme [N] (lequel serait décédé en 2011) a été liquidée pour savoir de quelle indivision on parle.
Dans ces conditions, et à défaut d’explications suffisantes, il apparaît, en l’état, prématuré d’ordonner la licitation demandée.
IV – Sur la demande de M. [H] [N] en dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [H] [N] forme contre son frère [J] une demande en dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant de 5000 €.
Cette demande n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
V – Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En l’état, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen de recevabilité soulevé par M. [J] [N] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties suite au décès de Mme [N] ;
Commet à cet effet Me [S], notaire à [Localité 28] ;
Désigne en qualité de juge pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat que désignera l’ordonnance de roulement de cette juridiction ;
Déboute en l’état M. [H] [N] de sa demande de licitation et de sa demande en dommages-intérêts ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Rejette en l’état toute demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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