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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01571 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01571 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRB5
DEMANDERESSE :
S.A. [12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
[11]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, la SA [12] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu à Monsieur [X] [N] le 28 juillet 2022 dans les circonstances suivantes « En manipulant la manette d’extension des fourches d’un chariot élévateur le flexible de liquide hydraulique s’est détaché de son support et a projeté du liquide sous pression sur la victime. Nature des lésions : brûlures ».
Le certificat médical initial du 29 juillet 2022 établi par le Docteur [J] [D] mentionne des « Douleurs atroces de l’œil droit : liquide hydraulique ».
Le 11 août 2022, la [8] a notifié à la SA [12] une décision de prise en charge de l’accident du 28 juillet 2022 de Monsieur [X] [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 4 janvier 2024 la SA [12] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 3 juillet 2024 la SA [12] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.
Lors de celle-ci, la SA [12], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Dire et juger le recours parfaitement recevable et bien-fondé,
— A titre principal, déclarer inopposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [N],
— A titre subsidiaire, constater qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, au sinistre déclaré par l’assuré,
— En conséquence, ordonner avant dire droit au fond une consultation médicale ;
— En tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause.
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
La [8] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour les moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de la SA [12] recevable en la forme mais le dire mal fondé et l’en débouter,
— Déclarer opposable à la SA [12] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 28 juillet 2022 de Monsieur [N],
— Dire et juger en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial 29 juillet 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 août 2022 inclus pour des « Douleurs atroces de l’œil droit : liquide hydraulique », les arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [N] ont été renouvelés à plusieurs reprises, entrecoupés de périodes de reprise d’activité, jusqu’au 5 janvier 2023.
La SA [12] fait valoir que son compte employeur fait état de 206 jours d’arrêts de travail.
Dans le cadre du litige, la [10] a, notamment, versé les pièces suivantes :
— Le certificat médical initial du 29 juillet 2022,
— L’attestation de paiement des indemnités journalières versées à Monsieur [X] [N] au titre de son accident du travail du 28 juillet 2022 pour les périodes suivantes :
o 29 juillet 2022 au 9 septembre 2022,
o 6 octobre 2022 au 27 octobre 2022,
o 18 décembre 2022 au 5 janvier 2023,
Au soutien de ses prétentions, la SA [12] fait valoir qu’il existe une discontinuité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [N] et allègue qu’il existe des doutes sur l’existence d’une cause étrangère à l’accident du 28 juillet 2022.
Elle ajoute que ses doutes sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail sont confortés par son médecin conseil, le Docteur [G] [R] [Y] qui, dans son avis médical du 12 août 2024, lequel constitue un commencement de preuve, mentionne que :" Les périodes d’arrêt de travail sont discontinues.
Les certificats médicaux ne sont plus délivrés à partir du 30 août 2022 jusqu’au mois de février 2023.
Aucune mention d’une consultation ou d’un diagnostic ophtalmologique.
L’intéressé était ensuite manifestement au BENIN où une attestation d’hospitalisation de 15 jours a été réalisée pour une pathologie indéterminée avec reprise de l’arrêt de travail à partir de février 2023.
Dans ce contexte, il existe de sérieuses raisons de suspecter la présence d’au moins deux causes étrangères à l’arrêt de travail.
En l’état, au-delà de la période d’arrêt de travail de 7 jours, en l’absence de prise en charge spécialisée, notamment ophtalmologique, il apparaît que les soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de travail étaient terminés ".
La [10] rappelle à juste titre que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [N] à la suite de son accident de travail, jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié, dans la mesure où le certificat médical initial était assorti d’un arrêt de travail.
Elle ajoute, notamment, que l’employeur n’apporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits en conséquence de l’accident du travail résultent exclusivement d’une cause étrangère au travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Dans ces conditions, et au regard des doutes soulevés par le médecin conseil de l’employeur dans son avis médical 12 août 2024, lequel suspecte notamment l’existence d’au moins deux causes étrangères à l’accident du 28 juillet 2022, outre les périodes discontinues que la [10] n’a pas expliqué, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, seul moyen permettant d’apprécier le bien- fondé des décisions de la caisse.
La mesure de consultation médicale judiciaire se justifie d’autant plus que la [9] n’a pas rendu de décision.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [7] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [8].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SA [12] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [X] [N] postérieurement 28 juillet 2022,
ORDONNE une CONSULTATION médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [I] – [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [8] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [12] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 28 juillet 2022
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la SA [12] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
EXPEDIE AUX PARTIES LE
1 CCC LEROY, Me Lasseri, cpam, Dr
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