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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 mai 2026, n° 26/04811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04811 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5DHQ
MINUTE: 26/985
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [R]
né le 17 Mai 2004 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] [Localité 5]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [R]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mai 2026
Le 12 mai 2026, le directeur de L'[Localité 4] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [R].
Depuis cette date, Monsieur [M] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] [Localité 5].
Le 18 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mai 2026.
A l’audience du 21 Mai 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [M] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 19 05 2026, que Monsieur [M] [R], patient connu de la psychiatrie, a été hospitalisé à la demande d’un tiers (son père) pour troubles du comportement à domicile (crise clastique et isolement social). Il présentait : « Bizarrerie du contact. Discours pauvre mais organisé, met en avant une relation conflictuelle avec son père ( »il a enlevé mon ordinateur depuis 10 ans, il veut que je travaille et il veut que je quitte la maison« ). Nie la présence des hallucinations accoustico-verbales. Ne présente pas de rires immotivés mais plutôt un émoussement affectif. Anosognosie au premier plan. Banalise l’usage de l’arbalète au domicile. Refuse l’hospitalisation à plein temps ».
Il résulte notamment de l’avis motivé en date du 19 05 2026 du Dr [Q] que le patient : " présente un contact étrange avec une bizarrerie comportementale. Il est calme sur le plan psychomoteur. Le discours demeure pauvre, peu élaboré, mais globalement cohérent dans sa forme, avec une centration importante sur les conflits intrafamiliaux, notamment avec le père, vécus sur un mode persécutif, sans remise en question critique. Il n’est pas objectivé de symptomatologie hallucinatoire franche au cours de l’entretien. L’humeur est neutre, avec persistance d’un émoussement affectif et d’une discordance émotionnelle. L’anosognosie est majeure, avec banalisation des troubles ayant motivé l’hospitalisation, notamment la gravité des comportements rapportés au domicile ainsi que la problématique liée à la détention d’armes blanches”.
A l’audience de ce jour, Monsieur [M] [R] déclare que le mieux est qu’il reparte au domicile familial pour améliorer les relations avec les membres de sa famille.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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