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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00448
N° RG 24/00446 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JN4W
Affaire : S.A.R.L. [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5],
[Adresse 1]
Représentée par Me RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. D.BENOÎT, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 29 janvier 2024, la Société [5] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Madame [Y] [L], salariée en qualité de chef de mission, indiquant : « rendez-vous pour la visite médicale de reprise du travail. Malaise, tremblement, vertiges. »
La Société [5] a joint un courrier de réserves à la déclaration d’accident du travail, faisant valoir qu’il s’agit d’un montage administratif et financier destiné à obtenir une indemnisation. Elle fait valoir que la salariée allait bien lors de l’échange, qu’il n’existait aucun signe physique révélant l’existence d’un quelconque malaise.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] le 17 janvier 2024 mentionnait : « anxiété, angoisses, tremblements, troubles du sommeil ».
La [7] a diligenté une enquête par le biais de l’envoi de questionnaires à la salariée et à l’employeur.
Par courrier du 2 mai 2024, la [4] a informé la Société [5] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 juin 2024, la Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la matérialité de l’accident, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 10 septembre 2024.
Par requête du 22 octobre 2024, la Société [5] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 3 novembre 2025, la Société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [7] le 10 septembre 2024 ;
— annuler la notification de prise en charge de l’accident du travail de Madame [L] du 2 mai 2024 ;
— déclarer inopposable à la Société [5] la décision de la [8] du 2 mai 2024 de prise en charge de l’accident du travail de Madame [L] du 17 janvier 2024 ;
— condamner la [7] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [5] reconnaît que Monsieur [J], pensant que sa présence était requise, s’est présenté auprès de Madame [L], sa salariée, le 17 janvier 2024 à l’occasion de sa visite médicale de reprise. Elle réfute cependant le contexte exposé par la salariée, soutenant que l’entretien qui n’a duré que quelques minutes s’est déroulé de manière agréable. Elle ajoute qu’aucune lésion n’a été constatée et que la salariée a été en mesure de lui présenter le médecin du travail.
Elle soutient que le témoignage de l’époux de Madame [L] ne peut être pris en compte, ce dernier n’étant pas présent sur les lieux et ne faisant que rapporter les propos de son épouse.
Elle ajoute que Madame [L] a attendu 10 jours avant de lui adresser un courrier sollicitant l’établissement d’une déclaration d’accident du travail.
Elle affirme que la reconnaissance de l’accident de travail de Madame [L] ne repose que sur ses déclarations, aucun témoin n’étant présent, de sorte que sa matérialité n’est pas établie.
La [8] sollicite de la juridiction de débouter la Société [5] de toutes ses demandes, de lui déclarer opposable l’accident du travail de Madame [L] et de la condamner à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [M], époux de Madame [L], atteste de l’état de santé de son épouse avant et après son rendez-vous à la médecine du travail, et que la lésion a été constatée par un certificat médical initial datant du jour de l’entrevue.
Elle déduit de ce faisceau d’indices précis et concordants que la matérialité de l’accident est établie.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à la [7] d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail, la Société [5] mentionne : « rendez-vous pour la visite médicale de reprise du travail. Malaise, tremblement, vertiges ».
La Société [5] ayant établi des réserves lors de la déclaration d’accident du travail, la [7] a effectué une enquête permettant d’obtenir davantage d’informations sur les circonstances de l’accident et sur l’origine de la lésion.
Dans son courrier du 27 janvier 2024, Madame [L], qui demande à son employeur de procéder à une déclaration d’accident du travail, précise : « En date du 17/01/2024, je suis arrivée à la médecine du travail à 9h31, et j’ai attendu en salle d’attente. Vous êtes arrivé à 9h40. Vous vous êtres adressé à moi en reprenant le tutoiement (dans vos derniers mails vous m’appeliez Madame et vous me vouvoyiez) et en me demandant sur un ton péremptoire et agressif si je voulais vous parler. Essayant de vous tenir à distance, je vous ai répondu que ce n’était ni le moment, ni le lieu. A partir de ce moment, vous m’avez tenu un discours, pendant de longues minutes, diffamatoire et blessant vis-à-vis de ma personne et de mon travail : vous m’avez dit notamment que « des collègues m’ont bourré la tête… nous vous prenons pour un c…, je ne me rends pas compte que j’avais un très bon poste et que personne ne m’en a certainement proposé d’aussi bon,… j’ai laissé beaucoup de travail,… je donnais des dossiers en retard,… je ne respectais pas les procédures,… j’ai fait exprès de ne pas traiter certains dossiers,… vous ne savez pas pourquoi je suis en arrêt,… je ne vous ai pas donné de nouvelles depuis mon départ,… ai-je un réel problème de santé ou est-ce votre tête qui ne me revient pas, etc.
Au fur et à mesure de vos paroles, je me sentais de plus en plus mal ; j’avais du mal à respirer, je tremblais, j’ai été prise de vertiges et j’ai dû m’asseoir pour ne pas tomber. Au bout de longues minutes, le Docteur [G] est venue me chercher. Je vous ai présenté à elle. Surprise de votre présence, elle vous a confirmé ne pas avoir besoin de vous. »
Dans son courrier de réponse du 30 janvier 2024, la Société [5] indique : « En effet, à cette date, je suis venu pour échanger à l’occasion de votre visite médicale de reprise auprès de la Médecine du travail. Vous estimez que je vous aurais verbalement agressée et que je vous aurais mis la pression au cours de cet échange, au point d’entraîner un malaise et des tremblements vous contraignant à vous asseoir pour ne pas tomber. Je suis très surpris du récit que vous faites de notre entrevue, durant laquelle je n’ai absolument pas fait preuve d’irrespect ou de pression à votre égard. En effet, au cours de notre entretien qui a duré 2-3 minutes, j’ai été tout à fait courtois et vous ai par ailleurs souhaité un prompt rétablissement, en vous proposant même de nous rencontrer dans les jours à venir. Dans votre courrier, vous me reprochez de vous avoir tutoyée, ce qui est vrai. En effet, la teneur de nos relations et le fait que nous nous connaissons depuis plus de 25 ans m’ont conduit à estimer que prendre de vos nouvelles après 8 mois d’arrêt de travail, et en vous tutoyant comme d’habitude, était finalement la moindre des choses. Je conteste donc toute forme d’agressivité ou de pression que vous relatez dans votre courrier du 27 janvier 2024.
Dans son courrier du 6 février 2024, Madame [L] indique que Monsieur [J] a fait un long discours agressif traduisant sa colère vis-à-vis d’elle sans se rendre compte qu’elle n’allait pas bien. Elle estime que sa présence avait pour objectif de la déstabiliser et de l’affaiblir. Elle soutient qu’il ne lui a jamais souhaité un prompt rétablissement ni proposé un quelconque rendez-vous.
Il ressort ensuite du questionnaire salarié que Madame [L] conteste toujours la version de son employeur.
Elle déclare : « Je suis en total désaccord avec Monsieur [J] qui utilise, une fois encore, des propos diffamatoires. Nous n’avons pas « discuté », ni « échangé ». Monsieur me parlait, j’ai très peu répondu. Monsieur n’a pas pris de mes nouvelles (j’étais en arrêt depuis le 16/05/2023), il m’a fait la morale. Son monologue n’était pas bienveillant. Cela fait 38 ans que je travaille, je n’ai jamais été arrêtée pour maladie (sauf les congés maternité normaux). J’aime mon métier ; loin de moi l’idée de « mettre en scène » mon mal-être par un « pseudo accident du travail » ».
Sur le déroulement des faits, elle déclare : « Au début des propos de Monsieur, j’étais debout. Plus Monsieur parlait, plus mes jambes tremblaient, j’avais du mal à respirer. Puis je ne pouvais plus tenir sur mes jambes tellement elles tremblaient, j’avais de plus en plus de mal à respirer. Je ne me sentais pas bien, j’ai dû m’asseoir. J’ai appuyé ma tête sur le mur derrière moi et j’ai essayé de calmer ma respiration en inspirant et expirant régulièrement. Face à mon attitude, Monsieur continuait de parler. Il a fini par s’arrêter et regarder son téléphone. Quelques instants après, il m’a dit « si tu veux me parler, tu peux m’appeler ». Quand le Docteur [G] est venue me chercher, elle s’est étonnée de le voir là. Quand je suis partie avec elle, Monsieur m’a simplement dit « au revoir [Y] ». Au moment où je suis entrée dans le cabinet du Docteur [G], j’avais des larmes qui coulaient, et mes jambes tremblaient encore. Le Docteur [G] m’a demandé « pourquoi il était là ? ». Compte tenu de mon état d’angoisse, je n’ai pas voulu assister à l’entretien préalable au licenciement du 09/02/24 (courrier 02/02/24). »
A la question de savoir si un témoin était présent, Madame [L] a répondu qu’ils étaient seuls dans la salle d’attente et que seule le Docteur [G] a vu qu’elle était déstabilisée et angoissée lorsqu’elle est venue la chercher, puis dans son cabinet.
Elle précise ensuite que son mari l’a déposé et est revenu la chercher et qu’elle détient deux courriers médicaux de son médecin traitant et de sa psychologue qui l’ont vue le lendemain et le surlendemain.
Madame [L] produit une attestation émanant de Monsieur [M], son époux, qui déclare : « En ce jour du 17 janvier 2024, après un arrêt maladie de 8 mois, mon épouse devait rencontrer le médecin du travail pour valider ou non une rupture pour inaptitude. (…) J’ai donc déposé mon épouse à la médecine du travail vers 9h25. Je suis revenu la chercher vers 10h30. Elle m’a expliqué que Monsieur [J], gérant de l’entreprise [5], était venu la rejoindre dans la salle d’attente… Ma femme était livide avec les larmes aux yeux et tremblait fortement. Elle allait à un rendez-vous médical, elle n’était absolument pas préparée à rencontrer ce Monsieur. Pendant les heures et les jours qui ont suivi, j’ai senti mon épouse nerveuse et angoissée, ses nuits sont redevenues agitées. (…) »
Il ressort du questionnaire employeur que la Société [5] conteste la matérialité de l’accident. Elle déclare : « Nous avons de nombreuses raisons de penser que cette demande est totalement infondée, et que la salariée veut profiter de cette fausse déclaration pour bénéficier des indemnisations liées à la reconnaissance en accident du travail. Madame [Y] [K] était convoquée dans les locaux de la médecine du travail (APST 37) dans le cadre d’une visite de reprise du travail. Nous étions aussi présents dans la salle d’attente de la médecine du travail, nous discutions avec Madame [K], dans l’attente de l’arrivée du Docteur [N] [G] (Médecin du Travail). Le Docteur [G] est arrivée après quelques minutes d’attente, et Madame [K] a pris le soin de me présenter au Médecin du Travail. Une fois les présentations faites, j’ai posé la question au Docteur [G] si ma présence était indispensable ou non. Le Docteur [G] m’a confirmé que ma présence n’était pas indispensable, et je suis parti en saluant à la fois le Docteur [G] et Madame [K].
Elle ajoute : « Je n’ai constaté à aucun moment une quelconque lésion physique ou mentale ayant atteint Madame [K]. Madame [K] allait très bien, et nous n’avons absolument pas observé de signe contraire. D’ailleurs, Madame [K] a même pris le soin de me présenter le Docteur [G] que je ne connaissais pas ! (…) »
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas contesté que les échanges intervenus entre Monsieur [J] et Madame [L] se sont déroulés en l’absence de témoin, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître avec certitude la teneur de leur dialogue. Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [J] est arrivé dans la salle d’attente à 9h40, heure de convocation de Madame [L] à son rendez-vous médical, de sorte qu’un échange ayant duré de « longues minutes » apparaît peu probable. L’employeur indique que le Docteur [G] est arrivée après quelques minutes d’attente seulement.
Si la [7] produit une attestation de Monsieur [M], époux de Madame [L], force est de constater que ce dernier n’était pas présent sur les lieux et ne peut donc rapporter la preuve de la survenance d’un fait accidentel soudain, lequel est contesté par l’employeur.
Madame [L] indique elle-même dans son questionnaire que seule le Docteur [G], médecin du travail, a vu qu’elle était déstabilisée et angoissée lorsqu’elle est venue la chercher dans la salle d’attente et l’a emmené dans son cabinet. Cependant, la [7] ne produit aucune attestation du Docteur [G] allant en ce sens et permettant d’attester de l’apparition d’une lésion, alors que l’employeur soutient qu’elle allait bien et qu’elle n’a montré aucun signe de malaise en sa présence.
Au surplus, il n’est pas contesté que Madame [L] a présenté le Docteur [G] à Monsieur [J], lors de son arrivée dans la salle d’attente. Dans ses déclarations, Madame [L] fait d’ailleurs part de l’étonnement du Docteur [G] à la vue de Monsieur [J], mais ne dit rien sur une quelconque réaction du médecin à la vue de son état physique et/ou psychique dégradé.
Le certificat médical initial qui mentionne : « anxiété, angoisses, tremblements, troubles du sommeil », se borne à reprendre les déclarations de Madame [L]. Au surplus, les troubles du sommeil ne sauraient constituer une lésion apparue en relation avec le fait accidentel, Madame [L] s’étant rendue chez le médecin le jour-même de sa rencontre avec son employeur.
Madame [L] indique qu’elle détient deux courriers médicaux de son médecin traitant et de sa psychologue qui l’ont vu le lendemain et le surlendemain, pièces qui ne sont pas versées au dossier par la [7]. Au surplus, ni l’un ni l’autre n’étaient présents sur les lieux de l’entretien, de sorte que ces documents ne peuvent que rapporter là encore les dires de Madame [L].
Ainsi, la prise en charge de l’accident du travail par la [7] au titre de la législation professionnelle est fondée sur les seules allégations de Madame [L] en l’absence de tout élément matériel objectif et de témoin direct des faits.
Dès lors, la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée par la [7].
En conséquence, la décision de la [8] du 2 mai 2024 de prendre en charge l’accident de Madame [L] du 17 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la Société [5].
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
La [8] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE inopposable à la Société [5] la décision de la [8] du 2 mai 2024 de prendre en charge l’accident de Madame [L] du 17 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 9] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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