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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 déc. 2024, n° 23/05804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C/Compagnie d'assurance SERENIS ASSURANCES c/ CPAM DES BOUCHES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05804 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NZW
AFFAIRE : Mme [D] [V] (Me [K] [P])
C/ Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES
(Me Cyrille MICHEL)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, Madame [D] [V], née le [Date naissance 2] 1974, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [I] afin de la réaliser et a alloué à Madame [D] [V] une provision de 1 800 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 31 mars 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 19 et 25 mai 2023, Madame [D] [V] a assigné la SA SERENIS ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [D] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers…………………………………………………………………………………………………600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 900 euros
— Souffrances endurées 5 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3 600 euros
SOIT AU TOTAL 11 500 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 800 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [D] [V] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance SERENIS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 09 janvier 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance SERENIS ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] [V] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
— le rejet des autres demandes,
— que le tribunal statue ce que droit sur les dépens avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance SERENIS qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 17 décembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17 décembre 2021 au 17 janvier 2022, soit 32 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 janvier 2022 au 16 juillet 2022, soit 180 jours,
— une consolidation au 16 juillet 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [D] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [D] [V] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 1 151,59 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17 décembre 2021 au 17 janvier 2022, soit 32 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 janvier 2022 au 16 juillet 2022, soit 180 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical durant trois semaines à un mois, le traitement médicamenteux et la rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 540 euros
Total 780 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par des douleurs physiques en lien avec des cervicalgies et des scapulagies droites.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Si l’expert n’a pas spécifiquement retenu ce poste de préjudice, il mentionne le port d’un collier cervical durant trois semaines à un mois.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 euros (1 580 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 780 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
TOTAL 9 040 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 800 euros
RESTE DU 7 240 euros
La compagnie d’assurance SERENIS sera condamnée à indemniser Madame [D] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 décembre 2021, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance SERENIS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [D] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance SERENIS à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA SERENIS ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 17 décembre 2021 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [D] [V], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 040 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 780 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [D] [V] la somme de 9 040 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 800 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 1 151,59 euros, composée de dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [D] [V] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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