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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 24/13362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13362
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEK
N° MINUTE :
Assignation du :
09 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. THERMIQUE DE L’OUEST PARISIEN THOP
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0029
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. PROCHALOR
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0029
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 10 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13362
DEBATS
A l’audience du 09 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au début de l’année 2015, la société anonyme d’économie mixte locale des Pompes funèbres de la ville de [Localité 11] (ci-après la SFVP) a confié à la SA Thop – Thermique de l’Ouest parisien (ci-après la société Thop) la pose du système de chauffage de ses locaux situés [Adresse 2] à [Localité 12].
Selon acte du 7 avril 2015, la SFVP a conclu avec la société Thop un contrat de « Prestations de maintenance et d’entretien d’installations de chauffage et de rafraîchissement des locaux par pompes à chaleur ».
Se plaignant de dysfonctionnements dans l’installation et dans l’entretien du système de chauffage et de climatisation, la SFVP a fait assigner la société Thop devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la consignation de l’ensemble des factures échues et à échoir et la désignation d’un expert judiciaire.
M. [P] [V], désigné par ordonnance en date du 11 juin 2018, a déposé son rapport le 30 juin 2022.
Par acte extra-judiciaire du 24 janvier 2024, la SFVP a fait citer la société Thop devant le tribunal de céans. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/01501.
Par exploits des 6 juin, 5 et 11 juillet 2024, la société Thop a fait assigner en intervention forcée la société Abeille Assurances, anciennement dénommée Aviva, qui était son assureur pendant la période des travaux, les sociétés ayant participé aux travaux en qualité de sous-traitants, leurs assureurs ainsi que la société ayant réalisé une étude acoustique et son assureur. Ces assignations ont été jointes à l’instance principale le 17 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 9 octobre 2024, la société Thop a fait citer la SA Allianz Iard en intervention forcée aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans l’instance initiée par la SFVP au motif qu’elle a été son assureur à compter du 1er janvier 2018.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2025, la SAS Prochalor, venant aux droits de la société Thop à la suite de la transmission universelle de patrimoine, est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024, la société Allianz Iard a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de :
« Vu l’article L114-1 du Code des Assurances
DECLARER IRRECEVABLE car prescrite l’action exercée par THOP contre la compagnie ALLIANZ.
Décision du 10 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13362
CONDAMNER la société THOP à verser à la compagnie ALLIANZ une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. ».
Après avoir rappelé l’historique du litige opposant la SFVP à la société Thop, la société Allianz fait valoir, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, que l’action initiée à son encontre est prescrite dès lors que la société Thop a eu connaissance de l’existence de réclamations susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité dès 2016 et, au plus tard en 2019, date à laquelle le maître de l’ouvrage a sollicité sa condamnation sous astreinte à procéder aux travaux de réfection, et qu’elle n’a, avant l’introduction de la présente instance, accompli aucun acte interruptif de prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 juin 2025, la société Prochalor, venant aux droits de la société Thop, demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L114-1 du code des assurance et 367 du code de procédure civile
DEBOUTER la société ALLIANZ de son incident
JOINDRE la présente instance à l’instance pendante devant la 4ème chambre 1ère section de ce tribunal (N° de rôle : 24/01501)
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la société PROCHALOR venant aux droits et obligations de la société SA THOP – THERMIQUE DE L’OUEST PARISIEN la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; ».
La société Prochalor prétend qu’une déclaration de sinistre a été adressée à la société Allianz le 26 novembre 2019 et que celle-ci en a accusé réception par courrier électronique du 20 mai 2020.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article L.114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. ».
L’article L.114-2 du même code prévoit : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. ».
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil.
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire qu’il n’est pas en débat entre les parties que la société Allianz peut opposer à la société Prochalor les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 précités.
S’il ressort des pièces versées aux débats que la SFVP s’est, dès la fin de l’année 2015, plainte de manquements de la société Thop dans l’exécution de ses prestations, le délai de prescription de l’action de la société Thop à l’encontre la société Allianz n’a commencé à courir qu’à compter du 30 mars 2018, date à laquelle lui a été délivrée l’assignation en référé de la SFVP sollicitant la consignation de l’ensemble des factures échues et à échoir et la désignation d’un expert judiciaire.
Même à supposer que ce délai ait été interrompu par une déclaration de sinistre effectuée en novembre 2019 dont la société Allianz aurait accusé réception en mai 2020, la société Prochalor ne se prévaut d’aucune autre diligence, ni d’aucun autre événement susceptible d’avoir interrompu le délai de prescription biennale qui aurait recommencé à courir postérieurement. Par suite, ce délai était expiré lorsqu’elle a fait citer la société Allianz devant le tribunal de céans par exploit du 9 octobre 2024.
Il convient par conséquent d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz et de déclarer prescrite l’action initiée par la société Prochalor à son encontre.
Sur la demande de jonction
L’action initiée à l’encontre de la société Allianz ayant été déclarée irrecevable, la demande de jonction formée par la société Prochalor ne peut pas prospérer.
Sur les demandes accessoires
La société Prochalor qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz qui sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable car prescrite l’action initiée par la SA Thop – Thermique de l’Ouest parisien aux droits de laquelle est venue la SAS Prochalor à l’encontre de la SA Allianz Iard ;
Déboute la SAS Prochalor venant aux droits de la SA Thop – Thermique de l’Ouest parisien de sa demande de jonction ;
Déboute la SA Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Prochalor venant aux droits de la SA Thop – Thermique de l’Ouest parisien aux dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
Faite et rendue à [Localité 11] le 10 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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