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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
READMISSION
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJEB
MINUTE : 16/26
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [C]
né le 12 Mars 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Sophie DIOT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026
Monsieur [K] [C] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte, par décision préfectorale du 3 novembre 2009.
Par décision du 19 septembre 2019, le maintien de la mesure d’hospitalisation a été prononcée par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
Placé ensuite sur décision préfectorale en programme de soins à compter du 3 octobre 2019, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé une décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [C] le 15 janvier 2026.
Depuis cette date, Monsieur [K] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 16 janvier 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C]
Figurent notamment au dossier :
— copie du certificat de cessation des soins ambulatoires établi le 15 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient ;
— un avis médical motivé du 20 janvier 2026 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ;
Le ministère public a fait connaître son avis favorable au maintien par réquisitions écrites du 21 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [C] indique boire 2 à 4 bières par jour, être DJ professionnel et mixé ; il dit avoir été kidnappé à [Localité 4]. Il ajoute ne pas être dangereux et souhaite pouvoir se rendre à la la cafétaria.
Me Sophie DIOT, conseil de Monsieur [K] [C], a été entendue et précise n’avoir aucune observation quant à la régularité de la procédure. Elle relaie les propos de son client, conscient du besoin d’accompagnement que son état de santé nécessite et également en demande de pouvoir sortir.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu de l’article L. 3211-2-1, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d’une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
En application de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
En vertu des articles L.3211-11 et L. 3213-3 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l’espèce, un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état. En l’espèce, le certificat médical expose un contexte général de prise en charge particulièrement éprouvant pour la famille de Monsieur [C], ce dernier s’alcoolisant massivement au domicile, adoptant une situation d’errance et de dégradation de son état général (troubles de l’hygiène inclus). Le patient est toujours décrit comme délirant adoptant un discours décousu avec une schizophrénie et des néologismes qui rendent ses propos incompréhensibles. Détaché de la réalisé, il présente des éléments confusionnels.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [K] [C], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission, en l’espèce il est décrit que le patient présente des risques pour lui-même eu vu de son addiction à l’alcool et des dommages qu’elle occasionne sur sa santé physique et mentale.
L’audience a en outre permis de confirmer les propos incohérents de Monsieur [K] [C]
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [K] [C] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [K] [C].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— L’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 22 janvier 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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