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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01189 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EGI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00756
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 17 avril 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], représenté par son syndic la société CITYA – SGA SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3] a [Localité 2]
représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
ET :
La société GOLDFERT
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Alexandre MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1874
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) GOLDFERT est propriétaire d’un appartement au rez-de- chaussée, constituant le lot n°5 de l’immeuble situé [Adresse 5] à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) et régi par le statut de la copropriété.
Soutenant que la SCI GOLDFERT a fait procérer au remplacement de baies vitrées sans autorisation de la copropriété, le syndicat des co-propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Noisy-le-Sec pris en son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) CITYA SGA (ci-après le SDC [T]) a, par exploits des 25 juin et 1er juillet 2025, fait assigner cette société devant le président de ce Tribunal statuant en référé aux fins de voir :
— la SCI GOLDFERT condamnée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, à déposer les baies vitrées installées et remettre en l’état antérieur la façade de son lot ;
— le Tribunal se réserver la liquidation de l’astreinte,
— la SCI GOLDFERT condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Lors de l’audience, le SDC [T] a déclaré se désister de l’instance et de son action sauf à maintenir sa demande de condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui régler ses frais irrépétibles.
La SCI GOLDFERT a sollicité le débouté des demandes accessoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désistement
Les articles 394 et suivants du Code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce et au terme des débats, il y a lieu de constater, dans les termes du dispositif, le désistement d’instance et d’action du SDC [T].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 même Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
En l’espèce, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il n’apparait pas en outre inéquitable de condamner la SCI GOLDFERT à régler au SDC [T], la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action du SDC [T],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCI GOLDFERT à payer au SDC [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses déepns ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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