Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 mars 2026, n° 26/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00583 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VA46 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/00583 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VA46
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant, [N], [W], né le 20 Janvier 1992 à, [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant, [N], [W] né le 20 Janvier 1992 à, [Localité 1] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise prise le 21 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 21 mars 2026 à 10 heures 08 ;
Vu la requête de M. X se disant, [N], [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Mars 2026 à 15 heures ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 mars 2026 reçue et enregistrée le 24 mars 2026 à 9 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant, [N], [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Maïdou SICRE, avocat de M. X se disant, [N], [W], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Concernant les pièces utiles, il ne sera pas considéré que l’absence alléguée d’une décision récente fixant le pays de renvoi soit une pièce utile, en raison d’un doute sur la nationalité de l’intéressé et que deux autorités consulaires ont été saisie (Sénégal et Gambie), et de présence en procédure de l’arrêté portant OQTF et fixant le pays de renvoi (« le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ») du 13 octobre 2023.
Concernant l’absence des procédures antérieures de rétentions, leurs durées figurent en procédure et permettent de s’assurer du caractère proportionné de la nouvelle mesure de rétention administrative.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
La requête est donc recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le conseil maintient la contestation écrite, sauf l’incompétence du signataire.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
Entrée irrégulière en France en 2023 ;Incarcéré le 24 août 2025 au CP, [Localité 2] ;Pas de demande d’asile ;Condamné à plusieurs reprises, notamment pour vol, recel, dégradation, violation d’une interdiction de paraître ;Première rétention du 16/12/24 au 14/02/25 ;Refus réadmission en Espagne du 13/12/24 ;Nouvelle condamnation TC TOULOUSE le 18/03/25 ;Deuxième rétention du 17/05/25 pour 90 jours ;Menace à l’ordre public ; ITF de 3 ans ;Pas de ressources, pas de document d’identité, pas d’adresse effective et permanente ;Se déclare en couple, avoir un enfant né en 2024 (non reconnu) ;Pas de vulnérabilité ou handicap.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine des autorités de Gambie et une relance des autorités du Sénégal.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant, [N], [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00583 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VA46 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant, [N], [W]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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