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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 mars 2026, n° 25/05194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/05194 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVUJ
Jugement du 06 Mars 2026
N°: 26/251
[S] [R]
C/
[N] [O]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE
à Me HUCHET
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Mars 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 09 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elisa GROSJEAN BERLEMONT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [S] indique avoir donné à bail à Monsieur [N] [O] un logement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 450€ par mois.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, Monsieur [R] [S] a fait délivrer à Monsieur [N] [O] un commandement de payer la somme de 2250 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 3 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025 délivré à ayant fait l’objet d’un PV659, Monsieur [R] [S] a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir, la condamnation du locataire au paiement des loyers impayés exigibles et de l’indemnité mensuelle d’occupation.
L’assignation aux fins de prononcer de la résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’Ille-et-Vilaine le 11 juin 2025.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 21 novembre 2025. A cette audience, le dossier a été renvoyé aux fins de régularisation de conclusions comprenant les demandes chiffrées mentionnées dans la motivation de l’assignation, non reprises dans le dispositif.
Lors de l’audience du 21 novembre 2025, le dossier a été renvoyé au 9 janvier 2026 pour que les conclusions prises soient signifiées au défendeur non comparant.
Dans ses conclusions signifiées le 11 décembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [R] [S] demande à la juridiction :
— Prononcer la résiliation du bail convenu entre les parties, avec effet à la date du jugement à intervenir
— Condamner Monsieur [N] [O] à payer à Monsieur [S] [R], les sommes suivantes :
* Au titre des loyers impayés : 450€ par mois à compter de septembre 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir prononçant la résiliation du bail, avec intérets au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 3 février 2025
* Au titre de l’indemnité d’occupation, 450€ par mois, à compter du jugement à intervenir prononçant la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés
— Ordonner à Monsieur [N] [O] de restituer les locaux loués, libres et vidés de corps et de biens et dire que faute pour eux d’y procéder dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant du bien, au besoin avec le concours de la force publique
— Condamner Monsieur [N] [O] à payer à Monsieur [S] [R] une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [N] [O] aux entiers dépens, incluant notamment : 139,12€ au titre des frais d’huissiers relatifs au commandement de payer, 24,05€ au titre des formalités CAPEX, 82,22€ au titre des frais d’huissiers relatif au cout de l’assignation
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Malgré l’assignation et les avis de renvois effectués, Monsieur [N] [O] n’a pas comparu, ni personne pour lui
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. (…) Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives ».
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I) Sur l’existence du contrat de bail verbal
L’article 1714 du code civil dispose que « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. ». L’article 1715 ajoute « Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. »
Il est de principe que si l’exécution d’un bail fait sans écrit peut être prouvée par témoins ou à l’aide de simples présomptions, elle ne saurait résulter de la simple occupation des lieux car elle suppose, de la part de celui qui s’en prévaut, aussi bien l’accomplissement des obligations que l’exercice des droits découlant du prétendu bai
En l’espèce, afin de prouver l’existence d’un bail verbal avec Monsieur [O], Monsieur [R] produit notamment deux pièces : un échange de SMS et un virement bancaire.
Concernant l’échange de SMS du 22 juillet au samedi 3 aout, ni l’émetteur, ni le destinataire sont identifiés. Il commence notamment par « bonjour je viens de la part de [I] » « en fait c [V] qui a dit a [I] de me joindre à votre numéro » « je peux payer deux mois d’avance ». Le 25 juillet, il est évoqué que le logement a déjà été pris la veille. Un autre message évoque « désolé au pire le 5 dès qu’il y a un logement disponible jenmenage directement » puis des messages évoquent des tentatives de prise de contact téléphoniques, une volonté de payer le 2 aout et l’existence d’un autre logement sur laval. Monsieur [R] produit ensuite une copie d’écran mentionnant l’existence d’un virement de la part de [N] [O] de 450€ reçu le 7 septembre 2024.
Il ressort de ces éléments que l’identité des parties dans l’échange SMS n’est pas certain, qu’il n’est jamais fait état de la localisation du bail ou de sa durée, ni qu’un accord aurait finalement eu lieu concernant l’occupation du logement. S’il y a eu un virement de 450€ en septembre, il est constaté qu’il n’y en a pas eu en aout comme mentionné dans les SMS, qu’à considérer qu’il a été effectivement réalisé par Monsieur [O], il n’est pas démontré si ce dernier aurait eu le rôle de locataire dans l’éventuel contrat de bail, ni si la somme aurait correspondu finalement à un ou deux mois de loyer comme mentionné dans les échanges SMS.
Monsieur [R] n’apporte aucun élément de preuve pour démontrer l’occupation effective de son logement par Monsieur [O]. De plus, le commissaire de justice qui a remis le commandement de payer et qui a délivré l’assignation n’ont pas trouvé trace de l’occupation du logement par le défendeur (PV 659). La simple mention sur le PV de signification de l’assignation d’une correspondance téléphonique – avec un numéro de téléphone non vérifié et l’identité de la personne correspondante non vérifiée – selon laquelle la personne qui aurait répondu serait Monsieur [O] résiderait à l’étranger et indiquait ne plus être dans le logement mais revenir ultérieurement en France, n’est pas suffisante pour déterminer la réalité de l’existence de ce bail verbal
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un bail verbal entre Monsieur [R] et Monsieur [O] concernant un logement situé [Adresse 4] n’est pas prouvé. Les demandes de Monsieur [R] seront donc rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il n’existe pas de bail verbal entre Monsieur [N] [O] et Monsieur [R] [S] concernant un logement situé [Adresse 4]
REJETTE les demandes de Monsieur [R] de résiliation de bail et de voir condamner Monsieur [N] [O] au paiement de sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026 la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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