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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/10684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [Q] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10684 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMAB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10684 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMAB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 novembre 2012 à effet du 1 septembre 2012, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a donné à bail à M. [X] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par ordonnance en date du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonné l’expulsion de M. [X] [H],
— condamné M. [X] [H] à payer la somme provisionnelle de 12 728,77 euros selon décompte arrêté au 3 novembre 2020 au titre de son arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation,
— condamné M. [X] [H] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux.
En exécution de cette décision, un commandement de quitter les lieux a été délivré au locataire le 23 octobre 2024.
Le décès de M. [X] [H] a été constaté le 27 novembre 2024.
Par courrier du 20 janvier 2025, Mme [N] [H] a informé la RIVP du décès de son père, M. [X] [H], et lui a indiqué qu’elle renonçait à la succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la RIVP a fait sommation à l’occupant de l’ appartement situé [Adresse 2] de justifier des conditions d’occupation du logement. Le commissaire de justice a constaté la présence dans les lieux de M. [Q] [E], lequel a déclaré qu’il avait résidé avec M. [X] [H] et qu’il entendait reprendre le logement, dans lequel il résidait avec sa femme et son enfant.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 20 novembre 2025, la RIVP a fait assigner M. [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de :
— juger que M. [Q] [E] ne remplit pas les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir le transfert des droits sur le bail de l’appartement sis [Adresse 2],
— juger que M. [Q] [E] est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2],
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [Q] [E], et tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique au besoin, avec suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [Q] [E] à lui verser à compter du décès de M.[X] [H] une indemnité d’occupation correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, outre une majoration de 30% à titre de dommages-intérêts jusqu’à libération des lieux,
— condamner M. [Q] [E] à lui verser la somme de 9665,68 euros au titre de son arriéré d’indemnités d’occupation au 13 novembre 2025,
— condamner M. [Q] [E] à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif et a précisé que l’arriéré d’indemnité d’occupation se chiffrait au mois de décembre 2025 inclus à 11592,10 euros.
Au soutien de ses demandes, le bailleur soutient que les conditions du transfert du bail des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [Q] [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 12 janvier 2026.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur le transfert du bail et ses conséquences
Il ressort de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En l’espèce, il n’est ni justifié de la qualité d’ascendant, descendant ou concubin notoire de M. [Q] [E], pas plus qu’il n’est justifié de la condition de cohabitation d’un an entre M. [Q] [E] et le locataire en titre, à la date du décès de ce dernier.
Seules les personnes limitativement énumérées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pouvant bénéficier du transfert de bail, à la condition qu’ils aient cohabité durant un an avec le locataire en titre durant un an à la date de son décès, les conditions du transfert du bail ne sont pas réunies.
C’est ainsi sans droit ni titre que M. [Q] [E] occupe ce logement.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner son expulsion, étant rappelé que les modalités de cette expulsion, notamment s’agissant du sort du mobilier garnissant le logement, sont prévues par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L613-1 du Code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé. Il convient d’indiquer en conséquence que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur les demandes en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, le bailleur sollicite que l’indemnité d’occupation soit égale au montant du loyer et des charges avec une majoration de 30% à titre de dommages et intérêts sans justifier toutefois de la nécessité d’une telle majoration par rapport au montant du loyer. L’indemnité d’occupation sera par conséquent fixée à un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Le décompte produit fait état d’un arriéré d’indemnité d’occupation de 11592,10 euros échus entre le 27 novembre 2024, date du constat du décès de M. [X] [H], et le 31 décembre 20125, sans qu’il ne soit apporté aucun élément de contestation en défense.
En conséquence, M. [Q] [E] sera condamné au paiement de la somme de 11592,10 euros outre à une indemnité d’occupation non majorée à compter du jugement jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l’assignation.
L’équité justifie de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 600 euros.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] par M. [Q] [E] ;
ORDONNE en conséquence à M. [Q] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Q] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la RIVP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la RIVP de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Q] [E] à verser à la RIVP la somme de 11592,10 euros (décompte arrêté au 31 décembre 2025, incluant la mensualité de décembre 2025), correspondant à l’arriéré d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE M. [Q] [E] à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été si le contrat de M. [X] [H] s’était poursuivi, à compter du 1 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion);
CONDAMNE M. [Q] [E] à verser à la RIVP la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [E] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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