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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 janv. 2026, n° 24/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02155 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ATY
Jugement du 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02155 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ATY
N° de MINUTE : 26/00086
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02155 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ATY
Jugement du 13 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 2 octobre 2024, M. [N] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge du 9 juillet 2024 de l’accident déclaré par lui le 27 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [E] comparant, indique que son accident a finalement été pris en charge et sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Il fait valoir qu’il a subi un des préjudices moraux et financiers caractérisés par un harcèlement moral et physique suite à la décision de rejet de prise en charge de son accident du travail, trois mois de loyer non acquittés pour cause de non-perception d’indemnités, des remboursements de crédits de 300 euros mensuels non honorés à temps et des prestations de la caisse d’allocations familiales bloquées pendant deux mois pour manque de justificatifs de paiement.
A l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a régularisé la situation de M. [E] à la suite d’investigations complémentaires. Elle ajoute que l’assuré ne démontre ni la faute de l’organisme, ni les préjudices allégués.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Autorisées par le tribunal, les parties lui ont adressé une note en délibéré respectivement reçue au greffe les 28 novembre 2025 et 1er janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les deux certificats médicaux initiaux versés aux débats établis le jour des faits par le docteur [H] du service des urgences du centre de santé aérogare n°2 F de l’aéroport de [9] mentionnent l’existence d’un traumatisme crânien suite à une chute.
La déclaration d’accident du travail n’est pas versée aux débats de sorte que le tribunal ne peut vérifier si ce seul certificat médical permettait une prise en charge sans autres investigations complémentaires.
Par conséquent, en l’état des pièces versées aux débats, la faute alléguée de la [6] dans l’instruction de la demande de reconnaissance de l’accident du travail n’apparait pas démontrée.
L’avis d’échéance de loyer du mois d’avril 2025 fait état d’un montant à payer de 1 726,47 euros alors que le loyer s’élève à 486,81 euros mais sans pénalité de retard.
De surcroit, comme le relève la [6], les documents transmis par l’assuré dans le cadre de sa note en délibéré sont relatifs à un avis d’échéance de loyer d’octobre 2025 lequel ne relève plus d’arriéré de loyer, une facture [8] de septembre 2025 qui ne mentionne pas d’absence de règlement en 2024, une reconnaissance de dette datée du jour de l’audience dont le lien avec le rejet de la demande de reconnaissance d’accident du travail n’est pas établi et un document Wester Union illisible dont le bénéficiaire n’est pas déterminé.
Par ailleurs le relevé de banque daté du 14 avril 2025 ne fait pas état de frais bancaires en lien avec un éventuel découvert.
Par conséquent, ces pièces ne permettent pas de démontrer la réalité des préjudices financiers et moraux allégués.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La régularisation de la situation de l’assurée étant intervenue en cours d’instance, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Met les dépens à la charge de M. [N] [E] ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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