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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 14 nov. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FO3U
Minute : 25/00207
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 14/11/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE
EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2025
Ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE PREFET DU FINISTERE
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[K] [J], né le 26 Novembre 1997 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Enguerrand ABAZIOU, avocat au barreau de QUIMPER,
Mandataire : ELIANCE
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 3]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [K] [J] déposée au greffe le 12/11/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 13.11.2025 ;
Siégeant après audition de : [K] [J].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [J] a été admis en soins pyschiatriques par décision du représentant de l’Etat du 27 novembre 2020.
Le 2 octobre 2025, le préfet du Finistère a décidé de la prise en charge de M. [K] [J] en soins pyschiatriques sous forme de programme de soins.
Le 4 novembre 2025, le préfet a de nouveau modifié la forme de la prise en charge et dit que les soins se poursuivraient sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette décision était précédée d’un certificat médical indiquant que l’intéressé était aux prises avec un vécu délirant et s’était montré agité au domicile de ses parents, cette situation ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Le certificat relevait également le non respect du programme de soins au cours des dernières semaines.
L’avis motivé du 10 novembre 2025 conclut au maintien de la mesure. Il mentionne une résurgence délirante sans doute liée à une consommation récente de toxiques, un déni de l’agressivité, une difficulté à communiquer, une méconnaissance des troubles et de la pathologie psychiatrique ainsi que l’expression d’un vécu persécutif.
Le ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le 14 novembre 2025, le Dr [S] a attesté que M. [J] refusait de se rendre à l’audience.
Le conseil de M. [J] ne soulève aucune irrégularité procédurale et s’en rapporte à la juridiction quant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Sur ce :
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Par ailleurs, les troubles de M. [K] [J] tels que décrits par les certificats médicaux précités (résurgence délirante et méconnaissance des troubles) obèrent tout consentement aux soins et nécessitent le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [J] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 14 novembre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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