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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 6 janv. 2026, n° 25/11259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/11259 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EGY
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00002
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
Affaire mise en délibéré au 06 JANVIER 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société SAMSIC ASSISTANCE BAGLINK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
ET :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Syndicat SNIMT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Me Sylvain MERCADIEL
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 06 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 octobre 2025, la société SAMSIC ASSISTANCE BAGLINK demande que soit annulée la désignation datée du 21 juillet 2025 mais transmise le 15 octobre 2025 par courriel de Monsieur [G] en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat SNIMT.
Elle fait valoir que Monsieur [G] était représentant de section syndicale du syndicat CFTC lors de la précédente mandature et que ce syndicat n’ayant pas été reconnu représentatif lors des dernières élections, l’intéressé ne peut, conformément à l’article L 2142-1-1 du code du travail, être à nouveau désigné représentant se section syndicale.
Régulièrement avisés, Monsieur [G] et le syndicat SNIMT n’ont pas comparu.
MOTIFS
Monsieur [G] et le syndicat SNIMT ne justifient pas avoir adressé la désignation litigieuse à l’employeur avant le 15 octobre 2025;
La contestation est donc recevable pour avoir été formée dans les 15 jours de cette date;
En application de l’article L 2142-1-1 du code du travail, le salarié dont le mandat de représentant de section syndicale a pris fin du fait que le syndicat qui l’avait désigné n’a pas été reconnu représentatif à l’issue des élections professionnelles ne peut être à nouveau désigné en cette qualité, fût-ce par un autre syndicat, jusqu’aux 6 mois précédant la date des élections suivantes;
Monsieur [G] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale par la CFTC le 10 janvier 2020;
A l’issue des élections dans l’entreprise de mars 2025 le syndicat CFTC n’a pas été reconnu représentatif;
Monsieur [G] ne pouvait donc être désigné par le SNIMT;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Annule la désignation datée du 21 juillet 2025 de Monsieur [H] [G] en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat SNIMT;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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