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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 25/00520
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F2Q7
du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me BENOTEAU
Copies à S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT
le 16 DECEMBRE 2025
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 16 Décembre 2025
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C. SOCIETE CIVILE FINANCIERE CHATEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 4, substitué par Me Ofélia ESPARZA GALIANA, avocate au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 25 Novembre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing-privé en date des 7 février et 13 février 2022, la société civile FINANCIERE CHÂTEL a mis à bail au profit de la SAS PR8 DEVELOPPEMENT, divers locaux commerciaux, dépendant de deux immeubles situés à [Localité 5], l’un au [Adresse 4] et l’autre au [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SC FINANCIERE CHATEL a fait assigner la SAS PR8 DEVELOPPEMENT devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de :
— Condamner la SAS PR8 DEVELOPPEMENT à lui payer une provision de 83 697 € correspondant aux arriérés de loyers dus au 1er septembre 2025,
— Prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial, conformément à la clause résolutoire dudit bail,
— Ordonner l’expulsion de la SAS PR8 DEVELOPPEMENT et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la SAS PR8 DEVELOPPEMENT à lui verser une indemnité journalière contractuelle, correspondant au double du montant du loyer, dans l’hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux
— Autoriser la SC FINANCIERE CHÂTEL à conserver le montant du dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts contractuels
— Condamner la SAS PR8 DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 3 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SAS PR8 DEVELOPPEMENT aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 juin 2025 de 338 € ainsi que les frais de signification de l’assignation.
Elle explique que :
— un commandement de payer en date du 27 juin 2025 a été adressé à la SAS PR8 DEVELOPPEMENT visant les loyers et charges dus pour la somme de 58 550 euros, non réglé dans le mois suivant
la SAS a déjà bénéficié suivant ordonnance de référé du 30 janvier 2024, de la suspension de la clause résolutoire pendant un an
— la SAS PR8 DEVELOPPEMENT n’a procédé à aucun règlement depuis le 1er janvier 2025
— la SAS PR8 DEVELOPPEMENT s’était engagé à mettre en place et à maintenir tout au long du contrat, un prélèvement automatique or la dette locative s’élève à 83 697 € au 1er septembre 2025, frais compris.
Citée en la personne de M. [Z] [J], la SAS PR8 DEVELOPPEMENT n’a pas constitué avocat pour l’audience du 25 novembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION :
Sur la clause résolutoire :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
En l’espèce, le bail commercial en date des 7 et 13 fevrier 2022 contient une clause résolutoire en cas notamment de défaut de paiement or la SAS PR8 DEVELOPPEMENT ne justifie pas avoir réglé les sommes visées au commandement de payer délivré le 27 juin 2025 et visant la clause résolutoire ;
En conséquence, il convient de constater la résolution du bail commercial conclu entre la SC Financière Chatel et la SAS PR8 DEVELOPPEMENT au 27 juillet 2025 ; il sera ordonné l’expulsion des lieux mis à bail situés [Adresse 4] et [Adresse 3], sans qu’il soit besoin de rappeler le concours de la force public qui est déjà mentionné dans la formuloire exécutoire de toute décision de justice ;
Sur les demandes de provision :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande au titre de l’indemnité journalière n’est pas chiffrée et relève de la seule compétence du juge du fond ; celle au titre du dépôt de garantie relève elle aussi du juge du fond dans la mesure où elle nécessite une appréciation des obligations résultant du contrat ;
La demande au titre de l’arriéré de loyers sera accueillir à hauteur de 83359 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, non sérieusement contestable ;
En conséquence, il convient de condamner la SAS PR8 DEVELOPPEMENT à verser à la SC Financière Chatel une provision de 83359 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 30 septembre 2025 et rejeter les demandes au titre de l’indemnité journalière et dépôt de garantie;
Sur les dépens :
L’article 695 du Code Civil, dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
— les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties
— les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou un engagement international,
— les indemnités des témoins
— la rémunération des techniciens
— les débours tarifés
— les émoluments des officiers publics ou ministériels
— la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie
— les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger : les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n°1206/2001 du Conseil du 28 Mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale
— les enquêtes sociales ordonnées en application des article 1072, 1171, et 1221
— la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du Code Civil;
Les dépens ne comprennent donc que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires; qu’en sont donc exclus les honoraires des techniciens ou actes n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire préalable;
En conséquence, il convient de condamner la SAS PR8 DEVELOPPEMENT aux dépens non compris le coût du commandement de payer du 27 juin 2025 ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la SC Financière Chatel la somme de 3500 euros;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS la résiliation au 27 juillet 2025, du bail commercial en date du des 7 et 13 février 2022, conclu entre la SC Financière Chatel et la SAS PR8 DEVELOPPEMENT ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS PR8 DEVELOPPEMENT ou de tout autre occupant se trouvant dans les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la SAS PR8 DEVELOPPEMENT à payer à la SC Financière Chatel une provision de 83359 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 30 septembre 2025;
CONDAMNONS la SAS PR8 DEVELOPPEMENT à payer à la SC Financière Chatel la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTONS la SC Financière Chatel de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS PR8 DEVELOPPEMENT aux dépens non compris le coût du commandement de payer du 27 juin 2025.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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