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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 mars 2025, n° 22/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mars 2025
N° RG 22/00370 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XFKD
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[P] [N], [H] [N], [Z] [B], [A] [N], [X] [Y], [L] [V] [N], [T] [N], [M] [F] [N], [W] [N], [I] [C]
C/
Société MSC CRUISES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [A] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8] (ISRAEL)
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8] ( ISRAEL)
Madame [L] [V] [N]
[U] 6
[Localité 12] ( Israël)
Madame [T] [N]
[Adresse 13]
[Localité 11] (Israël)
Monsieur [M] [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [W] [N]
[Adresse 13]
[Localité 11] (Israël)
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1079
DEFENDERESSE
Société MSC CRUISES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille DANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0121
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 26 juin 2021, Monsieur [P] [N] a contacté la société MSC CRUISES par téléphone afin de réserver pour sa famille une croisière.
La réservation a été effectuée pour les personnes suivantes (ci-après dénommés les consorts [N], [B] et [Y]) :
— Monsieur [P] [N], de nationalité française,
— Madame [A] [N], de nationalité israélienne,
— Monsieur [X] [Y], de nationalité israélienne,
— Madame [L] [V] [N], de nationalité israélienne,
— Monsieur [R] [W] [N], de nationalité israélienne,
— Madame [T] [N], de nationalité israélienne,
— Madame [Z] [B], de nationalité française,
— Monsieur [H] [N], de nationalité française,
— Madame [I] [C], de nationalité française,
— Monsieur [M] [N], de nationalité française.
La croisière devait se dérouler du 4 septembre au 11 septembre 2021, avec embarquement à [Localité 9].
Faisant grief à la société MSC CRUISES SA d’avoir refusé l’embarquement de certains passagers, les consorts [N], [B] et [Y] l’ont mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2021, de leur payer la somme totale de 20.554 euros, au titre du remboursement de la croisière et de divers frais engagés.
Cette lettre étant restée vaine, les consorts [N], [B] et [Y], par exploit d’huissier en date du 4 janvier 2022, ont assigné la société MSC CRUISES SA devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de la voir condamnée au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices matériel et moral subis.
Une médiation judiciaire a été proposée aux parties par le président de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de NANTERRE, laquelle a été refusée par la défenderesse le 9 juin 2022.
La clôture est intervenue le 19 juin 2023, par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2022, les consorts [N], [B] et [Y] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la société MSC CRUISES SA à verser au titre du préjudice matériel à :
— Monsieur [P] [N] les sommes suivantes :
-4,648 euros, au titre du remboursement de la croisière,
-900 euros, au titre du remboursement des frais de billets de train aller/retour [Localité 10] à [Localité 9] les 4 septembre 2021 et 11 septembre 2021,
-627,20 euros, au titre des frais d’hôtel,
-1.200 euros, au titre de la location d’une maison,
-731,67 euros au titre des frais de location de voitures,
-300 euros, au titre des frais de navette à [Localité 10] et à [Localité 9].
— Monsieur [W] [N] les sommes suivantes :
-1,821,19 euros, au titre du remboursement d’une partie de la croisière,
-549,48 euros, au titre des frais d’assurance.
— Madame [L] [N], les sommes suivantes :
— 960,08 euros, au titre des frais de voyage aller/retour Israël – France pour ses parents,
— 86,33 euros, au titre des frais d’assurance.
— Monsieur [X] [Y] la somme de 596,30 euros au titre de son trajet en avion aller/retour France – Israël,
— Madame [A] [N], les sommes suivantes :
— 531,28 euros, au titre de son trajet aller/retour France – Israël,
— 444,10 euros, au titre de l’aller/retour France – Israël de Madame [L] [N],
— 164,65 euros, au titre des frais d’assurance pour elle et son mari,
— 86,33 euros, au titre des frais d’assurance pour Madame [L] [N].
— Condamner la société MSC CRUISES SA à verser, au titre du préjudice moral, les sommes suivantes :
— 5.000 euros à Monsieur [R] [W] [N],
— 5.000 euros à Madame [T] [N],
— 4.000 euros à Monsieur [P] [N],
— 4.000 euros à Madame [A] [N],
— 4.000 euros à Monsieur [X] [Y],
— 4.000 euros à Madame [L] [N],
— 4.000 euros à Madame [Z] [B],
— 4.000 euros à Monsieur [H] [N],
— 4.000 euros à Madame [I] [C],
— 4.000 euros à Monsieur [M] [N].
— Condamner la société MSC CRUISES SA aux dépens,
— Accorder à Maître Laurence JEGOUZO, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner la société MSC CRUISES SA à payer aux consorts [N], [B] et [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les consorts [N], [B] et [Y], se fondant sur les dispositions des articles L. 211-8, R. 211-4 et L. 211-16 du code du tourisme et de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, soutiennent que la société MSC CRUISES SA a commis une faute en manquant à son devoir d’information et en procédant à une discrimination du fait de la nationalité des voyageurs, laquelle leur a directement causé des préjudices matériels et moraux.
S’agissant du manquement au devoir d’information, les consorts [N], [B] et [Y] expliquent que lors de la réservation de la croisière effectuée par téléphone, Monsieur [P] [N] a précisé à la société MSC CRUISES SA que certains passagers étaient de nationalité israélienne. Or, cette dernière n’a pas informé son interlocuteur qu’un passeport européen ou un titre de séjour était nécessaire pour être accepté lors de l’embarquement.
En réponse à l’argumentation de la société MSC CRUISES SA, qui affirme avoir satisfait à son obligation d’information, les consorts [N], [B] et [Y] rétorquent que malgré la connaissance par la défenderesse de la nationalité israélienne de certains passagers, laquelle était indiquée sur les tickets d’embarquement, cette dernière n’a pas vérifié a posteriori si ces derniers étaient en mesure de franchir les frontières, ce qui est pourtant une obligation posée par les dispositions légales du code du tourisme. En tout état de cause, les demandeurs allèguent que la société MSC CRUISES SA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir satisfait à son obligation d’information relative au franchissement des frontières.
En outre, en réponse au moyen soulevé par la défenderesse tiré du fait que certains passagers ont renseigné une adresse en France alors qu’ils résidaient en Israël, les consorts [N], [B] et [Y] répondent, premièrement, que cette information avait été délivrée par Monsieur [P] [N] lors de la réservation téléphonique, deuxièmement, qu’il n’existe aucun lien entre le fait de disposer d’une adresse en France et la capacité de franchir les frontières et, troisièmement, que le commissionnaire ayant présenté la croisière à Monsieur [P] [N] par téléphone a intentionnellement occulté le fait que certains des voyageurs disposaient d’une résidence à l’étranger afin de pouvoir vendre la croisière.
Concernant le moyen tiré de la discrimination sur le fondement de la nationalité, les consorts [N], [B] et [Y] exposent que les voyageurs titulaires d’un passeport israélien étaient en situation régulière sur le territoire français et européen, conformément aux informations présentées par le Consulat Général de France de Tel-Aviv, et que dès lors, en refusant l’embarquement d’une partie des demandeurs, la société MSC CRUISES SA a procédé à une discrimination entre les passagers titulaires d’un passeport européen et ceux titulaires d’un passeport israélien.
S’agissant des préjudices allégués, les consorts [N], [B] et [Y] affirment que le refus d’accès à l’embarcation opposé par la société MSC CRUISES SA a entraîné diverses dépenses, outre un préjudice moral à l’ensemble des demandeurs.
— Sur le préjudice matériel de Monsieur [P] [N], les demandeurs exposent tout d’abord que celui-ci a engagé des frais de TGV aller/retour [Localité 10] – [Localité 9]. Ils ajoutent que les voyageurs ont été contraints de loger en urgence dans un hôtel à [Localité 9], avant de louer une maison pendant trois jours pour ne pas rendre plus catastrophiques les vacances de la famille réservées à l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de Monsieur [W] [N]. En outre, ils expliquent que deux véhicules ont dû être loués, compte tenu du nombre important de passagers, et que des frais de navette à [Localité 10] et à [Localité 9] ont dû être engagés. Ils concluent en affirmant que l’ensemble de ces dépenses ont été réalisées par Monsieur [P] [N], pour un montant total de 7.464,20 euros.
— Sur le préjudice matériel de Monsieur [W] [N], les consorts [N], [B] et [Y] affirment que celui-ci a pris en charge la somme de 1.821,91 euros au titre de la croisière et a exposé des frais d’assurance pour son épouse et lui-même, à hauteur de 617,40 $, soit 549,49 euros, soit une somme totale de 2.371,40 euros.
— Sur le préjudice matériel de Madame [L] [N], dont le montant total est chiffré à 1.046,41 euros, les demandeurs allèguent que celle-ci a pris en charge le règlement des billets d’avion aller-retour Israël – France pour son père [W] [N] et sa femme, à hauteur de 1.078,75 $, soit environ 960,08 euros. Ils ajoutent qu’elle a par ailleurs souscrit une assurance pour un montant de 97 $, soit environ 86,33 euros.
— Sur le préjudice matériel de Monsieur [X] [Y], les consorts [N], [B] et [Y] soutiennent que celui-ci a dépensé la somme de 596,30 pour les vols aller/retour Israël – France.
— Sur le préjudice matériel de Madame [A] [N], lequel est chiffré par les demandeurs à la somme totale de 1.226,36 euros, ces derniers exposent qu’elle a engagé les sommes de 531,28 euros au titre de ses billets d’avion Israël – France, 499 $ – soit environ 444,10 euros – au titre des billets d’avion aller/retour Israël – France pour Madame [L] [N], outre la somme de 282 $ – soit environ 250,98 euros – au titre de la souscription d’une assurance pour elle-même, son mari et Madame [L] [N].
— Sur le préjudice moral subi par l’ensemble des demandeurs, les consorts [N], [B] et [Y] soutiennent que la famille ne se voit qu’à de rares occasions et que, par son manque de professionnalisme, la société MSC CRUISES SA a privé ses membres de profiter d’un voyage pour célébrer les 80 ans de Monsieur [W] [N]. Ils ajoutent que l’organisation du voyage a été complexe et que cinq voyageurs ont dû faire le déplacement Israël – France, dont Monsieur [W] [N], âgé de 80 ans, et Madame [T] [N], âgée de 79 ans.
*
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2023, la société MSC CRUISES SA sollicite du tribunal de :
— Débouter les consorts [N], [B] et [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner les consorts [N], [B] et [Y] aux dépens,
— Condamner les consorts [N], [B] et [Y] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts présentées par les consorts [N], [B] et [Y], la société MSC CRUISES SA, sur le fondement des articles L. 211-8, R. 211-4 et R. 211-6 du code du tourisme, soutient qu’elle n’a commis aucune faute, satisfaisant à son obligation d’information et ne procédant à aucune discrimination fondée sur la nationalité des demandeurs, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
S’agissant du devoir d’information, la société MSC CRUISES SA allègue que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, Monsieur [P] [N] ne l’a jamais informée que certains voyageurs étaient de nationalité israélienne ou disposaient de leur résidence en Israël, ni lors de la réservation téléphonique initiale, ni à l’occasion d’échanges de courriels ultérieurs afin de modifier ladite réservation. Au contraire, elle soutient qu’une adresse en France, à savoir le [Adresse 3] à [Localité 6], a été déclarée pour tous les passagers lors de la procédure d’enregistrement en ligne et qu’aucun d’entre eux n’a pris le soin de l’informer que ces informations étaient inexactes, alors même que sur les tickets d’embarquement, il est clairement indiqué qu’il appartient au passager de signaler toute information incorrecte.
La société MSC CRUISES SA affirme en outre qu’elle a satisfait à son obligation d’information, en ce que d’une part, elle a communiqué à Monsieur [P] [N] ses conditions générales et particulières de vente, dans lesquelles étaient rappelés les principes légaux posés par les dispositions du code du tourisme, et d’autre part, sur son site Internet, il était clairement rappelé aux passagers la nécessité de vérification des conditions de voyage par pays de résidence et destination de croisière. À ce propos, elle précise que l’obtention des documents administratifs nécessaires à l’accomplissement du voyage incombe au voyageur, sauf si cette tâche est expressément confiée à l’agence de voyage par une disposition contractuelle particulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La société MSC CRUISES SA en déduit que dans de telles circonstances, il ne lui appartenait pas de vérifier si l’ensemble des voyageurs étaient en mesure de franchir les frontières.
En tout état de cause, la société MSC CRUISES SA expose que l’argumentation des défendeurs est vaine puisque le refus d’embarquement n’est pas lié au fait que les demandeurs ne disposaient pas d’un passeport européen ou d’un titre de séjour, mais au fait que jusqu’en septembre 2021, la réservation des croisières n’était ouverte qu’aux résidents de 26 pays précisément listés – dont Israël ne fait pas partie – en raison des contraintes sanitaires liées à la lutte contre l’épidémie de la COVID-19. Elle précise que cette information était accessible sur son site Internet au moment où la réservation a eu lieu.
Enfin, en réponse au moyen soulevé par les demandeurs tiré du fait que le commissionnaire chargé de la réservation aurait intentionnellement occulté à la société MSC CRUISES SA le lieu de résidence de certains voyageurs, cette dernière répond que c’est un de ses salariés qui était en relation avec Monsieur [P] [N], lequel n’est pas rémunéré en fonction de ses réservations.
Concernant la discrimination, la société MSC CRUISES SA affirme que le refus d’embarquement opposé à certains demandeurs n’était pas lié à un acte discriminatoire fondé sur leur nationalité, mais aux restrictions mises en œuvre par les autorités des pays d’escale, de sorte que jusqu’à fin septembre 2021, elle n’était pas en mesure d’ouvrir les croisières aux passagers dont le pays de résidence n’était pas situé dans l’espace Schengen.
Se fondant sur les articles 1231-3 et 1231-4, la société MSC CRUISES SA affirme qu’elle ne saurait être tenue de rembourser ou d’indemniser des prestations extérieures au contrat la liant avec les demandeurs. Elle précise que les dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme ne sauraient s’appliquer en l’espèce, car il ne s’agit pas d’une problématique de non-conformité mais d’absence de délivrance de la prestation en raison de la carence des demandeurs.
S’agissant plus précisément du préjudice matériel allégué par Monsieur [P] [N], la société MSC CRUISES SA soutient premièrement que ce dernier est seul responsable dudit préjudice ; deuxièmement, que les billets de TGV n’ont pas été achetés par l’intermédiaire de la société MSC CRUISES SA, de sorte qu’ils ne sauraient être intégrés dans une réparation éventuelle ; et troisièmement, que les cinq passagers résidant en France auraient pu embarquer, de sorte qu’aucune indemnisation ne saurait être allouée pour ces derniers.
Concernant le préjudice matériel de Monsieur [W] [N], Madame [L] [N] et Monsieur [X] [Y], la société MSC CRUISES SA fait valoir qu’il était impossible de réserver une croisière pour un résident hors espace Schengen, de sorte que les dommages et intérêts demandés n’étaient pas prévisibles au jour de la conclusion du contrat. Elle ajoute que ces passagers ont dissimulé leur véritable adresse de résidence en Israël. Enfin, s’agissant des remboursements de frais d’assurance réclamés, elle allègue que lesdits frais n’ont aucun lien avec le litige.
S’agissant enfin du préjudice moral, la société MSC CRUISES SA soutient que les demandes sont exorbitantes relativement au coût de la croisière qui s’élevait à 6.235 euros pour 10 personnes.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [N], [B] et [Y]
L’article L. 211-8 du code du tourisme dispose que l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
L’article R. 211-4, 6° du même code dispose que préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination.
Les conditions de franchissement des frontières sont déterminées et mises en œuvre exclusivement par les administrations étatiques. En outre, même pour des personnes de même nationalité, les conditions posées par un État peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque individu. Dès lors, une information officielle et complète concernant un franchissement de frontière ne peut être obtenue qu’auprès des autorités compétentes.
Il revient donc à l’individu souhaitant franchir une frontière, comme étant le seul à même de connaître en détail sa situation personnelle, de se rapprocher des autorités compétentes du pays dans lequel il souhaite entrer, afin d’obtenir ces informations officielles et complètes, que son voyage soit programmé par un tiers professionnel ou par ses propres moyens et quelle que soit sa nationalité.
Dans ces conditions, le vendeur n’est pas obligé de détailler pour chaque destination et pour chaque nationalité, les documents nécessaires au franchissement des frontières.
La seule exception à ce principe est posée par l’article R. 211-6 du code du tourisme, qui prévoit la faculté d’inclusion, dans l’offre commerciale, d’une prestation spécifique d’accomplissement des démarches administratives en lieu et place du voyageur.
Si une telle stipulation contractuelle n’a pas été prévue, l’organisateur de voyages satisfait à son obligation pré-contractuelle d’information en fournissant à l’acheteur des informations d’ordre général sur le franchissement des frontières, ainsi qu’en l’alertant sur la nécessité pour lui de rentrer en contact avec les autorités compétentes.
Conformément à l’article L. 211-9, dernier alinéa du code du tourisme, il incombe à l’organisateur de voyages de démontrer qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Toutefois, il est constant que l’acheteur est tenu d’un devoir de loyauté et de coopération envers l’organisateur de voyages, notamment en lui communiquant l’ensemble des éléments essentiels à l’exécution de sa mission. Le manquement à cette obligation est de nature à réduire ou à exclure la responsabilité de l’organisateur de voyages.
Aux termes de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 :
1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.
*
a) Sur l’existence d’une faute
Les consorts [N], [B] et [Y] reprochent à la société MSC CRUISES SA de ne pas les avoir informés sur la nécessité de détenir un passeport européen ou un titre de séjour pour pouvoir réaliser la croisière, alors même que l’organisateur de voyages avait connaissance de la nationalité israélienne de certains passagers.
Tout d’abord, sur les tickets d’embarquement de Madame [A] [N], Madame [L] [N], Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [N], il est indiqué leur nationalité, à savoir israélienne pour les trois premiers et marocaine pour la dernière (ce qui doit être une erreur, Madame [T] [N] étant de nationalité israélienne, tel que cela ressort de son passeport). Dans de telles conditions, la société MSC CRUISES SA ne peut prétendre avoir ignoré la nationalité étrangère de certains passagers.
Toutefois, l’article 12 des conditions particulières de vente de la société MSC CRUISES SA est ainsi rédigé :
« 12. INFORMATION GÉNÉRALE EN MATIÈRE DE FORMALITÉS DE VOYAGE
12.1. Les Passagers doivent être en possession de documents d’identité et de voyage valables pour se rendre dans le pays visité. Dans certains cas, une carte d’identité suffit, dans d’autres cas un passeport international valable jusqu’à 6 mois au moins après la date de retour prévue est obligatoire. Dans d’autres cas, le Passager doit disposer d’un visa.
La Société n’est jamais responsable de l’obtention des visas pour quelque Passager que ce soit, ce dernier étant seul responsable de cette obtention.
12.2. Alors que nous essayons d’informer le Passager français au mieux des formalités spécifiques à sa destination, il incombe au Passager de s’assurer de la validité et de la conformité de ses documents de voyage […]
Les non-ressortissants de l’Union européenne ont l’obligation de s’informer auprès de leur Ambassade (ou Consulat) ou autres instances diplomatiques afin de connaître les formalités auxquelles ils sont soumis.
[…]
12.4. Le Passager qui conclut le Contrat a l’obligation de nous informer de sa nationalité ainsi que celle des Passagers pour qui il conclut le contrat, et de nous communiquer toute information utile qui pourrait avoir des conséquences sur les documents de voyage requis ".
Cette stipulation contractuelle satisfait aux exigences légales posées par les articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme. En effet, par cette clause, la société MSC CRUISES SA présente de manière claire, compréhensible et apparente des informations d’ordre général concernant le franchissement des frontières, notamment en matière de passeports et de visas.
En outre, cette clause exclut expressément la possibilité prévue par l’article R. 211-6 du code du tourisme de confier à l’organisateur de voyage l’accomplissement des démarches administratives en lieu et place des voyageurs, de sorte qu’il incombe à ces derniers de se rapprocher des autorités compétentes afin d’obtenir les documents administratifs nécessaires à l’accomplissement du voyage.
De surcroît, la clause mentionne explicitement que les non-ressortissants de l’Union européenne – ce que sont les personnes de nationalité israélienne – ont l’obligation de s’informer auprès des autorités diplomatiques locales afin de connaître les formalités auxquelles ils sont soumis.
Cependant, il ressort des échanges de courriels entre Monsieur [P] [N] et la société MSC CRUISES SA que cette dernière a communiqué pour la première fois ses conditions particulières de vente en pièce jointe le 28 juin 2021, dans un courriel ayant pour objet " Booking Confirmation [P] [N] 38471258 « . Or, l’article 3.4. des conditions particulières de vente stipule que » lorsque le Passager réserve par la procédure de réservation en ligne, ou par téléphone, le contrat d’organisation de voyage est formé dès que le Passager reçoit une confirmation par email de la réservation effectuée ". Il s’en déduit que les conditions particulières de vente ont été communiquées par courriel en même temps que la conclusion du contrat, et non auparavant. Or, l’obligation d’information prévue par les articles L. 211-6 et R. 211-4 du code du tourisme a un caractère exclusivement pré-contractuel.
Par ailleurs, la société MSC CRUISES SA affirme que l’information relative à la nécessité pour les passagers de vérifier les conditions de voyage par pays de résidence et destination de croisière était accessible sur son site Internet. Or, elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer cet élément, les archives de son site Internet datées de septembre 2021 ne mentionnant aucunement cette information.
Ainsi, en ne délivrant pas la preuve qu’elle a communiqué préalablement à la conclusion du contrat ses conditions particulières de vente, dans lesquelles figuraient les informations relatives aux conditions de franchissement des frontières, ni qu’elle a rendu publiques et accessibles ces dernières, la société MSC CRUISES SA a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information posée par les articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme.
Toutefois, cette dernière soutient que le refus d’embarquement n’était pas lié à la non-obtention de documents administratifs, mais au fait que certains passagers avaient leur résidence en Israël, ce qu’elle ignorait.
Il ressort des archives du site Internet de la société MSC CRUISES SA en date de septembre 2021 que dans la rubrique « Exigences de voyage » de la foire aux questions, à la question
« Existe-t-il des restrictions de voyage pour certaines nationalités ou pays de résidence qui peuvent empêcher les hôtes d’être admis à bord ? « , la réponse suivante était donnée : » Pour les croisières jusqu’à fin septembre 2021, nous n’accueillerons dans un premier temps que les hôtes résidant dans les 26 pays européens de l’Espace Schengen […] ainsi que la Bulgarie, la Roumanie, Chypre, la Croatie, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Irlande ". Israël ne faisait donc pas partie de la liste. Ces restrictions étaient justifiées par les contraintes sanitaires liées à la lutte contre l’épidémie de la COVID-19, encore très présente en France au mois de juin 2021, le couvre-feu national n’ayant été levé que le 20 juin 2021.
Ces informations étant disponibles sur le site Internet de la société MSC CRUISES SA, elles étaient ainsi publiques et accessibles à toutes les personnes souhaitant voyager avec cette compagnie. En tout état de cause, eu égard au contexte international existant au moment de la conclusion du contrat, Monsieur [P] [N] ne pouvait ignorer l’existence d’éventuelles restrictions sanitaires et il lui appartenait d’être particulièrement vigilant à ce sujet.
À ce propos, il ressort des tickets d’embarquement de l’ensemble des demandeurs que l’adresse indiquée est le [Adresse 3]. Or, certains passagers ont leur résidence habituelle en Israël. En indiquant que l’ensemble des voyageurs résidaient en France au moment de la réservation initiale, Monsieur [P] [N] a fourni à la société MSC CRUISES SA une information erronée.
En outre, sur les tickets d’embarquement, la mention suivante est inscrite en caractères rouges et encadrée : " LES INFORMATIONS SONT-ELLES CORRECTES ? Si des informations sont incorrectes, rendez-vous dans la section Web Check-In de notre site Internet ou contactez votre agence de voyages ". Or, ni Monsieur [P] [N] ni aucun autre passager n’a informé la société MSC CRUISES SA du fait que les adresses indiquées sur les tickets d’embarquement des passagers résidant en Israël étaient incorrectes.
De surcroît, il ressort d’un courriel envoyé par Monsieur [P] [N] à Madame [D] [K] le 26 août 2021 que le premier a demandé à la seconde de remplacer le nom de [G] [J] par celui d'[Y] [X] sur l’un des tickets d’embarquement. Or, Monsieur [Y] [X] fait partie des passagers résidant en Israël. Cet échange de courriels constituait donc une nouvelle occasion pour Monsieur [P] [N] d’alerter la société MSC CRUISES SA du fait que certains passagers résidaient en Israël, ce qu’il n’a pas fait.
Par ses agissements, Monsieur [P] [N] a manqué à son devoir de loyauté et de coopération envers la société MSC CRUISES SA. Dans de telles circonstances, il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir informé Monsieur [P] [N] des restrictions existantes pour les personnes résidant en dehors des pays listés précédemment.
S’agissant des moyens développés par les consorts [N], [B] et [Y], ces derniers affirment que Monsieur [P] [N] avait informé la société MSC CRUISES SA par téléphone du fait que certains passagers résidaient en Israël. Or, cet élément n’est aucunement démontré.
En outre, l’argument selon lequel il n’existe aucun lien entre le fait de disposer d’une adresse en France et la capacité de franchir les frontières est inopérant, particulièrement eu égard au contexte sanitaire international au moment de la conclusion du contrat.
Enfin, le moyen selon lequel Monsieur [P] [N] a eu affaire à un commissionnaire qui a intentionnellement occulté l’adresse de résidence de certains passagers afin de lui vendre la croisière ne saurait davantage prospérer, en ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer cette allégation.
S’agissant du moyen tiré de la discrimination du fait de la nationalité soulevé par les demandeurs, celui-ci ne saurait non plus prospérer dans la mesure où le refus d’embarquement, qu’il soit motivé par la non-obtention de documents administratifs ou par des circonstances exceptionnelles du fait du contexte sanitaire international, ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En conclusion, tant les consorts [N], [B] et [Y] que la société MSC CRUISES SA ont commis une faute, la seconde ayant violé son obligation pré-contractuelle d’information tandis que les premiers ont manqué à leur devoir de loyauté et de coopération.
b) Sur le lien de causalité
Afin de déterminer si les préjudices allégués par les demandeurs sont indemnisables, il convient tout d’abord d’établir qu’il existe un lien de causalité entre la faute de la société MSC CRUISES SA et lesdits préjudices.
Les consorts [N], [B] et [Y] exposent divers préjudices matériels et moraux, du fait du refus d’embarquement opposé par la société MSC CRUISES SA aux passagers résidant en Israël.
Il convient de relever que les motifs réels de ce refus d’embarquement ne sont démontrés par aucune des parties, lesquelles exposent des raisons différentes : tandis que la société MSC CRUISES SA soutient qu’elle a refusé l’embarquement en raison de la résidence des passagers, les demandeurs affirment que l’embarquement a été refusé du fait que les passagers israéliens n’étaient pas détenteurs des documents administratifs nécessaires.
Or, conformément aux dispositions l’article 1353 du code civil, il revient à celui qui souhaite engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant de démontrer que les conditions de cette dernière – à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité – sont réunies.
En l’espèce, les consorts [N], [B] et [Y] ne prouvent pas que le refus d’embarquement, lequel constitue la base de leurs préjudices matériels et moraux, est directement dû au fait que la société MSC CRUISES SA a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information relative aux conditions de franchissement des frontières. En effet, il n’est pas démontré que les passagers israéliens ont été refusés lors de l’embarquement parce qu’ils n’étaient pas titulaires d’un passeport européen ou d’un titre de séjour valide.
En tout état de cause, même si les passagers israéliens avaient été détenteurs des documents administratifs nécessaires, leur embarquement aurait de toutes façons été refusé du fait de leur résidence en Israël, refus imputable à Monsieur [P] [N], lequel n’avait pas communiqué cette information à la société MSC CRUISES SA lors de la réservation.
Dans de telles conditions, la responsabilité de la société MSC CRUISES SA ne saurait être engagée.
Par conséquent, l’intégralité des demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [N], [B] et [Y] est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [N], [B] et [Y], qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagée.
Par conséquent, les consorts [N], [B] et [Y] et la société MSC CRUISES SA sont déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduire postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’intégralité des demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [P] [N], Madame [Z] [B], Madame [A] [N], Monsieur [X] [Y], Madame [L] [V] [N], Madame [T] [N], [M] [F] [N], [W] [N], [I] [C] et [H] [N],
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Monsieur [P] [N], Madame [Z] [B], Madame [A] [N], Monsieur [X] [Y], Madame [L] [V] [N], Madame [T] [N], [M] [F] [N], [W] [N], [I] [C] et [H] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société MSC CRUISES SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [N], Madame [Z] [B], Madame [A] [N], Monsieur [X] [Y], Madame [L] [V] [N], Madame [T] [N], [M] [F] [N], [W] [N], [I] [C] et [H] [N] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe, le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur François BEYLS, premier vice-président adjoint, et par Madame Marlène NOUGUE, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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