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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 oct. 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TOTALENERGIES, Société FLOA, POLE SOLIDARITE, Société COTE D' AZUR HABITAT, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, I, Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
Service du surendettement
[T] c/ Société FLOA, Société TOTALENERGIES, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, Société COTE D’AZUR HABITAT, Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
MINUTE N°
DU 28 Octobre 2025
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJKO
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [N] [T]
ESC 1 BAT 1 RESIDENCE SAINT JOSEPH
PL GENERAL DE GAULLE
06450 LANTOSQUE
comparante en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
GESTION ADM DES COTISATIONS
INDIVIDUELLES BP 219 331 AV D’ANTIBES
45213 MONTARGIS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COTE D’AZUR HABITAT
M. [I]
53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 16 octobre 2024, Madame [N] [T] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 29 octobre 2024 la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 23 janvier 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de dix-huit mois au taux légal en vigueur selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [N] [T] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités sont trop élevées car elle ne bénéficie pas de la prime d’activité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [N] [T] a expliqué qu’elle était actuellement en longue maladie de sorte qu’elle était inapte à la reprise d’un emploi. Elle percevait 1126 euros de revenus et avait sollicité une rupture conventionnelle avec l’employeur. Elle indiquait qu’elle avait soldé 3 dettes mais que la dette locative avait augmenté.
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a autorisé Madame [N] [T] à fournir la preuve du règlement des trois créances.
Par mail du 11 septembre 2025, Madame [N] [T] a transmis copie d’une aide exceptionnelle non remboursable pour problème de santé d’un montant de 2999,92 euros ayant vocation à rembourser MNH FLUX, TOTAL ENERGIES et le bailleur.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Madame [N] [T] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 23 janvier 2025, le 3 février 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 11 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [N] [T] s’élève à 4588,03 euros constitué uniquement de dettes sur charges courante, de crédits à la consommation et de dette bancaire.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de dix-huit mois au taux légal en vigueur avec une capacité de remboursement de 270,44 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 1588 euros (salaire de 1 302 euros, prime d’activité de 286 euros) et des charges de 1 246 euros pour (forfait charges courantes, mutuelle et loyer).
Aujourd’hui, Madame [N] [T] verse aux débats :
Une attestation de paiement de la CAF montrant le versement d’une prime d’activité de 95,74 eurosUne attestation de paiement des indemnités journalières du 1juin 2025 au 1 septembre 2025 de 3863,49 eurosSon relevé bancaire des mois de juin, juillet et août 2025,
Il en ressort que les ressources de Madame [N] [T] s’élèvent à 1 382 euros (1 287euros au titre des indemnités journalières et 95 euros au titre de la prime d’activité). Les charges sont constituées par le loyer de 362 euros, le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne de 876 euros, à majorer de 18 euros au titre des frais de mutuelle excédant la part incluse dans le forfait charges courantes, soit au total 1 256 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 euros.
Madame [N] [T] a indiqué avoir contracté des dettes postérieures mais elle n’en justifie pas de sorte qu’elles ne seront pas intégrées dans le plan de remboursement.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 201 euros et la part à laisser à la disposition des débiteurs à 1 181 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et les charges) s’élève à 126 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement.
Il convient donc de faire droit au recours de Madame [N] [T] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé.
Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [N] [T] contre les mesures imposées en date du 23 janvier 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Madame [N] [T] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [N] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [N] [T], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [N] [T] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [N] [T] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débitrice : Mme [T] [N] Dossier BDF : 000124048879
Dossier TJ NICE : 25-954
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/11/2025 au 15/10/2032
Effacement
Restant dû fin
COTE D’AZUR HABITAT / 13564654
0,00 €
0,00%
0,00 €
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR / 00441893019
700,00 €
0,00%
8,33 €
0,28 €
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR / 00603138382
583,79 €
0,00%
6,95 €
0,00 €
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR / 00603595166
847,31 €
0,00%
10,09 €
0,00 €
FLOA / 146289661400032428902
1 920,23 €
0,00%
22,86 €
0,00 €
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS / 20250286
0,00 €
0,00%
0,00 €
TOTALENERGIES / 113005812
536,70 €
0,00%
6,39 €
0,00 €
Total des mensualités
54,62 €
LE GREFFIER LE JUGE
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