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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 19/05099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires aux parties par LRAR délivrées le :
1 Expédition délivrée à Me GADDADA par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05099 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDGR
N° MINUTE :
9
Requête du :
29 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, C739
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05099 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDGR
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 30 novembre 2018 et reçu le 3 décembre 2018, Madame [K] [E], née le 12 décembre 1973, a contesté la décision de la [6] ([4]) des Yvelines du 28 juin 2018, lui refusant, suite à sa demande du 27 septembre 2016, l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) aménagement du logement pour sa salle de bains et lui accordant la PCH volet aide technique.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2024.
Représentée par son conseil, Madame [K] [E] a comparu et a indiqué qu’elle maintenait son recours et sollicitait l’attribution de la Prestation Compensation du Handicap aménagement logement.
Elle a formé une demande de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a expliqué qu’elle souffrait d’une poly-pathologie avec asthénie permanente qui génère des souffrances au long cours et des troubles moteurs au niveau des quatre membres et du tronc.
Elle évoque également un trouble de l’équilibre qui lui cause de vives douleurs au niveau des chevilles et des genoux en station debout en sorte qu’elle subit une perte d’autonomie et des difficultés graves dans ses déplacements et pour se vêtir.
Elle précise que sa demande de PCH aménagement logement est d’autant plus nécessaire qu’elle a été victime d’une chute le 23 juin 2018 alors qu’elle faisait sa toilette dans sa salle de bains, chute qui lui a causé une fracture du poignet gauche.
Régulièrement représentée, la [Adresse 8] a sollicité la confirmation de sa décision en faisant observer que la requérante ne relevait pas de la PCH aménagement logement au 27 septembre 2016, date de sa demande.
La [10] a précisé que :
— le taux d’incapacité de Madame [K] [E] a été évalué comme compris entre 50 et 79%.
— la requérante présente des difficultés graves pour les déplacements,
— elle est éligible à la PCH volet aide technique et en a perçu les financements en 2017 et 2018,
— elle n’est pas éligible au volet PCH aménagement logement pour des raisons pratiques liées à son refus de mettre en œuvre les aménagements techniques préconisés qui sont un préalable à la rénovation de la salle de bains qu’elle sollicite à titre principal.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [V] [R] aux fins, notamment, de préciser le taux d’incapacité dont Madame [K] [E] est atteinte et d’évaluer ses besoins en terme d’aide humaine, aménagement logement ou technique résultant de son handicap au regard des dépenses engagées.
L’expert a déposé son rapport le 7 janvier 2025 par mail reçu au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de celui-ci il conclut que le taux d’incapacité dont Madame [K] [E] est atteinte est égal ou supérieur à 80%, qu’elle rencontre plusieurs difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités importantes au quotidien telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles définitives ou d’une durée d’au moins un an.
L’expert évalue les besoins de Madame [E] :
— en termes d’aide humaine à 5 heures quotidiennes,
— pour l’aménagement du logement ou technique: aménagement de la salle de bains (…),
— aménagement du véhicule par la mise en place d’un siège passager pivotant.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
Absente, Madame [K] [E] était représentée par son conseil. Celui-ci a demandé que le tribunal entérine les conclusions du rapport.
Régulièrement convoquée, la [10] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
La [13] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Le conseil de Madame [K] [E] fait valoir que sa cliente est âgée de 45 ans (à la date de la demande), qu’elle est mariée et a deux enfants. Elle souffre d’une polypathologie avec asthénie permanente. Ses troubles avaient été médicalement constatés le 31 août 2016. Une discopathie dégénérative invalidante et une fibromyalgie avaient été diagnostiquées. Un rapport d’expertise du docteur [O] du 15 septembre 2018 faisait état d’une gêne quotidienne du fait des douleurs engendrées par la maladie. Elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé par décision du 15 octobre 2015 de la [4]. Elle a également bénéficié d’une carte de priorité pour personnes handicapées. Le 17 août 2016, Madame [K] [E] avait adressé à la [10] une demande d’aménagement de son logement au titre de la prestation compensatoire de handicap (PCH). Il était précisé que l’aménagement de sa salle de bains était nécessaire. Un diagnostic habitat a été réalisé le 6 décembre 2017. Par décision du 27 septembre 2016, la [4] a rejeté la demande de PCH. Au vu des termes du rapport d’expertise du docteur [R] il y a lieu de faire droit à ses conclusions dans la mesure où il est reconnu l’attribution à Madame [K] [E] d’un taux d’IPP supérieur ou égal à 80% ainsi qu’une aide humaine et des aménagements techniques.
La [10], absente à l’audience, n’a pas déposé de nouvelles conclusions sur ouverture du rapport d’expertise. Dans ces précédentes écritures en date du 11 janvier 2024, la [9] s’opposait aux demandes de Madame [K] [E] en faisant valoir que le taux d’incapacité de Madame [K] [E] a été évalué comme compris entre 50 et 79%, qu’elle présente des difficultés graves pour les déplacements, qu’elle est éligible à la PCH volet aide technique et en a perçu les financements en 2017 et 2018, qu’elle n’est pas éligible au volet PCH aménagement logement pour des raisons pratiques liées à son refus de mettre en œuvre les aménagements techniques préconisés qui sont un préalable à la rénovation de la salle de bains qu’elle sollicite à titre principal.
Le rapport du docteur [R], qui relève que la [10] ne lui a pas adressé de pièces, souligne que le diagnostic le plus probable à l’issue du bilan semble être celui d’une forme de la maladie génétique familiale de type de la maladie de Lyme, fibromyalgie. L’expert observe que la patiente a déposé sa première demande de compensation auprès de la [9] le 27 septembre 2016 après plusieurs mois d’évolution de sa pathologie, en déduisant que « la patiente n’a pas été bien informée des modalités de mise en œuvre de la PCH ».
A l’examen clinique, l’expert constate que Madame [E], âgée de 51 ans, s’exprime parfaitement, qu’elle se déplace lentement avec une canne anglaise, elle requiert l’aide de son mari pour se mettre debout et organiser son déplacement, qu’elle est manifestement douloureuse au niveau du rachis surtout lombaire, des épaules et des mains, que sa force musculaire est diminuée du fait des douleurs, qu’elle présente une « très nette dépression réactionnelle à sa situation de dépendance et aux difficultés qu’elle a rencontré dans son collectif de travail qui n’a pas tenu compte de sa situation.. ».
L’expert note qu’à la date de la demande, Madame [K] [E] était dépendante de son mari pour les actes de la vie quotidienne, qu’elle rencontrait plusieurs difficultés graves dans son autonomie : motricité, toilettes, habillage/déshabillage, utilisation des toilettes. L’expert en conclut que celle-ci avait besoin, au titre de la PCH aide humaine de 5 heures par jour, concernant la PCH aménagement du logement, d’un aménagement de la salle de bains ainsi que de la PCH aménagement du véhicule, par la mise en place d’un siège passager pivotant.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît qu’à la date de sa demande de prestation de compensation du handicap, la maladie de Madame [K] [E] lui causait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte majeure de son autonomie individuelle (mobilité et entretien personnel).
En conséquence, Madame [K] [E] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation de sa maladie, d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% de sorte qu’elle était éligible à la prestation de compensation de handicap de Madame [K] [E] en termes d’aide humaine à 5 heures quotidienne, pour l’aménagement du logement ou technique : aménagement de la salle de bains (…), aménagement du véhicule par la mise en place d’un siège passager pivotant.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE fondé le recours formé par Madame [K] [E] contre la décision de la [5] en date du 28 juin 2018 lui refusant l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) aménagement du logement ;
CONSTATE qu’à la date de la demande Madame [N] [E] pouvait prétendre à la prestation de la compensation du handicap ainsi évaluée par l’expert judiciaire :
— en termes d’aide humaine à 5 heures quotidiennes,
— pour l’aménagement du logement ou technique : aménagement de la salle de bains avec mise en place d’une douche équipée d’un siège et d’une robinetterie adaptée et facile à manipuler, mise en place de barre d’appui dans les toilettes, la salle de bains, la salle de séjour, mise en place d’un aménagement de l’escalier pour accéder à sa chambre et sa salle de bains,
— aménagement du véhicule, Madame [K] [E] pouvait bénéficier de la mise en place d’un siège passager pivotant.
RENVOI à la [10] pour exécution de ces dispositions sous réserve pour Madame [K] [E] de fournir au préalable les devis correspondants ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la [10] supportera la charge des dépens sauf les frais d’expertise qui seront supportés par la [7] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05099 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDGR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [E]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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