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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/00257
N° Portalis 352J-W-B7H-CYSOZ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 1er Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] [B] épouse [O]
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Maître Aurélia BARBE de la SARL SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0179
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [K] [Z] [B]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Monsieur [Y] [A], agissant en qualité de curateur de M. [V] [B]
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentés par Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0796
Décision du 01 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/00257 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYSOZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
******
EXPOSE DES FAITS
[N] [S] et [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 1961, sans contrat de mariage, et ont eu deux enfants :
— [H] [B] épouse [O],
— [V] [B]
Par acte des 17 novembre 2014 et 19 février 2015 reçus par Maître [W], notaire, les époux [S]-[B] ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution au dernier vivant.
[G] [B] est décédé le [Date décès 6] 2016.
[N] [S] veuve [B] est décédée à [Localité 25] le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder :
— [H] [B], sa fille issue de son union avec [G] [B].- [V] [B], son fils issu de son union avec [G] [B].
L’actif successoral se compose, pour l’essentiel, de comptes bancaires et d’un appartement sis, [Adresse 30] et [Adresse 4] à [Localité 25].
Par exploit d’huissier en date du 20 décembre 2022, [H] [B] a fait assigner [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [S] veuve [B].
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par conclusions du 20 août 2024, [Y] [A], désigné curateur d'[V] [B] suivant jugement du juge des contentieux et de la protection du 5 avril 2024, est intervenu volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, [H] [B] demande au tribunal de :
« DECLARER la demande de Madame [H] [O] recevable et bien fondée,
DEBOUTER Monsieur [V] [B] de ses demandes, fins et conclusions et spécialement ses demandes tendant à ne pas désigner Me [W], de voir ordonner que l’intégralité des loyers perçus du bien indivis lui soient attribués, de voir réaliser un nouvel inventaire mobilier et de ses demandes au titre de l’article 700, et des dépens,
DEBOUTER Monsieur [Y] [A], ès qualité de curateur de Monsieur [V] [B] de ses demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [N] [S] Veuve [B], née le [Date naissance 7]/1938 à [Localité 29], en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 30] est décédée à [Localité 28] le [Date décès 2]/2021, et de l’indivision successorale résultant du décès.
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage
NOMMER Maître [W], Notaire à [Localité 25] et subsidiairement Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 25] avec faculté de délégation à tout Notaire, pour y procéder,
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
DIRE ET JUGER que le notaire désigné se fera adresser l’ensemble du dossier par le notaire actuellement saisi,"
ORDONNER au Notaire commis de constituer des lots des meubles meublants et des bijoux et à défaut d’accord amiable sur les attributions, de tirer au sort leur attribution.
ORDONNER la vente sur licitation des biens immobiliers de la succession appartenant à Madame [H] [B] épouse [O] et à Monsieur [V] [B], et ce à l’audience des ventes du Tribunal de Judiciaire de PARIS, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maitre Aurélia BARBE du Cabinet MAISON SEIFERT BARBE AVOCATS avocat de Madame [H] [B] épouse [O], à savoir des biens et droits immobiliers suivants :
Dans un immeuble sis à [Adresse 31] – [Adresse 30], cadastré section AV n°[Cadastre 11] " [Adresse 19]" pour 6 ares 83 centiares, et plus précisément définis comme suit selon le nouvel EDD :
Au [Adresse 30] :"
LOT 104 : (Dans le Bâtiment B, escalier B), Au premier étage sur le palier : un APPARTEMENT comprenant une entrée, trois pièces éclairées su [Adresse 34], une cuisine, une chambre éclairée sur cour, un water-closet, une salle de bains. Et les Sept cents / Vingt-six mille neuf cent cinquante huitièmes (700/26.958èmes) des parties communes générales de l’immeuble
LOT 105 : Une CAVE n°6. Et les Quatre / Vingt-six mille neuf cent cinquante huitièmes (4/26. 958èmes) des parties communes générales de l’immeuble
FIXER la mise à prix de ce bien à la somme de 615.000 € subsidiairement de 750.000 € ou toute autre somme qu’il plaira au Tribunal de fixer, avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de moitié à défaut d’enchères.
A titre principal ATTRIBUER à Madame [H] [B] épouse [O] les droits et biens immobiliers sis [Adresse 36] à savoir Dans un immeuble sis à [Adresse 32], [Adresse 16] et [Adresse 12], cadastré section CN n°[Cadastre 9] " [Adresse 1]" pour 3 ares 99 centiares, section CN n°[Cadastre 10] " [Adresse 13]" pour 86 ares 89 centiares et plus précisément les Lots 2067, 2266 et 2291, au prix de 380.700 €.
A titre subsidiaire ORDONNER la vente sur licitation des biens immobiliers de la succession appartenant à Madame [H] [B] épouse [O] et à Monsieur [V] [B], et ce à l’audience des ventes du Tribunal de Judiciaire de PARIS, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maitre Aurélia BARBE du Cabinet MAISON SEIFERT BARBE AVOCATS avocat de Madame [H] [B] épouse [O], à savoir des biens et droits immobiliers suivants :
Dans un immeuble sis à [Adresse 32], [Adresse 16] et [Adresse 12], cadastré section CN n°[Cadastre 9] " [Adresse 1]" pour 3 ares 99 centiares, section CN n°[Cadastre 10] " [Adresse 13]" pour 86 ares 89 centiares et plus précisément :
LOT 2067 : Dans le bâtiment 4, escalier unique, au quatrième étage, un appartement de deux pièces principales, situé porte face en sortant de l’ascenseur, comprenant : entrée avec placard, cuisine, séjour, chambre avec placard, salle de bains avec baignoire, lavabo, bidet et water-closet, balcon.
Et les deux cent trente/cent millièmes (230/100.000) des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
LOT 2266 : Dans le bâtiment 4, escalier unique, au sous-sol, un emplacement à usage de cave.
Et les six / cent millièmes (6/100.000) des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
LOT 2291 : Dans le bâtiment 5, escalier unique, au premier sous-sol, un emplacement de voiture
Et les vingt-quatre / cent millièmes (24/100.000) des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
FIXER la mise à prix de ce bien à la somme de 255.000 € subsidiairement à la somme de 300.000 €, ou toute autre somme qu’il plaira au Tribunal de fixer, avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de moitié à défaut d’enchères.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER que le cahier des conditions de vente des deux biens immobiliers comporte une clause de colicitant dans les termes ci-après:
« Si une enchère portée par l’un des colicitants est retenue, celui-ci ne sera pas déclaré adjudicataire du bien mis en vente, mais ce fait, constaté par le procès-verbal d’enchères, vaudra engagement de sa part comme de la part des autres colicitants, d’en accepter et d’en faire l’attribution, dans le partage définitif de la succession de leur auteur, pour la somme de la dernière enchère à celle indiquée au procès-verbal susvisé.
Toutefois, le colicitant dernier enchérisseur aura la faculté, sans attendre le partage susvisé, de verser entre les mains du bâtonnier séquestre, ce que constatera sa comptabilité, au minimum la moitié de la somme ci-dessus représentative des droits de son colicitant.
Par l’effet de ce versement, le colicitant deviendra adjudicataire définitif, à titre de licitation faisant cesser l’indivision, du bien mis en vente.
Ce versement sera notifié par les soins du séquestre soussigné à chacun des colicitants non adjudicataires, dans le délai d’un mois et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. "
DETERMINER les modalités de visite des immeubles et désigner tout huissier territorialement compétent avec mission d’organiser la visite
DIRE que l’huissier de justice pourra solliciter le concours de la Force Publique, le cas échéant
DETERMINER les modalités de publicité et Dire et Juger qu’elles seront limitées outre la publicité légale à une annonce Internet
CONDAMNER Monsieur [V] [B] à payer à Madame [H] [B] épouse [O] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNER que les entiers dépens entrent en frais privilégiés de partage "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, [V] [B] demande au tribunal de :
« Vu l’article 815 du Code civil,
Vu l’article 840 du Code civil et l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1377 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [S] épouse [B], décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 25],
DESIGNER, pour y procéder, le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 25] avec faculté de délégation, à l’exception de tout notaire de la SAS [24], déjà intervenue dans cette affaire, et ce sous la surveillance de l’un des juges du siège,
ORDONNER au notaire d’avoir à réaliser un nouvel inventaire des meubles meublants composant l’ancien domicile conjugal, ainsi que des bijoux situés dans le coffre-fort de la banque [21], [Adresse 3] à [Localité 27], Préalablement à l’ouverture des opérations :
DEBOUTER Madame [H] [O] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 16] à [Localité 29],
ORDONNER la vente par adjudication à la barre du Tribunal Judiciaire de PARIS, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur le cahier des conditions de vente dressé par la SELAS [23], des biens suivants :
Dans un immeuble sis à [Adresse 32], [Adresse 16] et [Adresse 12], cadastré section CN n°[Cadastre 9] " [Adresse 1]" pour 3 ares 99 centiares, section CN n°[Cadastre 10] " [Adresse 13]" pour 86 ares 89 centiares et plus précisément :
LOT 2067 : Dans le bâtiment 4, escalier unique, au quatrième étage, un appartement de deux pièces principales, situé porte face en sortant de l’ascenseur, comprenant : entrée avec placard, cuisine, séjour, chambre avec placard, salle de bains avec baignoire, lavabo, bidet et water-closet, balcon.
Et les deux cent trente/cent millièmes (230/100.000) des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
LOT 2266 : Dans le bâtiment 4, escalier unique, au sous-sol, un emplacement à usage de cave.
Et les six / cent millièmes (6/100.000) des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
LOT 2291 : Dans le bâtiment 5, escalier unique, au premier sous-sol, un emplacement de voiture
Et les vingt-quatre / cent millièmes (24/100.000) des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
FIXER la mise à prix à un montant de 304 560 €, avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un quart,
Et :
Dans un immeuble sis à [Adresse 31] – [Adresse 30], cadastré section AV n°[Cadastre 11] " [Adresse 19] " pour 6 ares 83 centiares, et plus précisément :
LOT 104 : (Dans le Bâtiment B, escalier B), Au premier étage sur le palier : un APPARTEMENT comprenant une entrée, trois pièces éclairées sur [Adresse 34], une cuisine, une chambre éclairée sur cour, un water-closet, une salle de bains. Et les Sept cents / Vingt-six mille neuf cent cinquante huitièmes (700/26.958èmes) des parties communes générales de l’immeuble
LOT 105 : Une CAVE n°6. Et les Quatre / Vingt-six mille neuf cent cinquante huitièmes (4/26. 958èmes) des parties communes générales de l’immeuble
FIXER la mise à prix à un montant de 736 960 €, avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un quart."
ORDONNER que l’intégralité des loyers perçus pour l’occupation du bien indivis sis [Adresse 16] à [Localité 29], et ce depuis le décès de Madame [N] [S], soient restitués à Monsieur [V] [B] pour sa quote-part, soit la moitié,
CONDAMNER Madame [H] [O] à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 août 2024 [Y] [A] demande au tribunal de :
Décision du 01 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/00257 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYSOZ
« Vu l’article 468 du Code civil,
Vu les articles 68 et 328 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATER le placement sous curatelle renforcée aménagée de Monsieur [V] [B],
JUGER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné en qualité de curateur de Monsieur [V] [B]. "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
A l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il n’y a pas non plus lieu de statuer spécifiquement pour déclarer recevable, l’intervention volontaire à l’instance du curateur d'[V] [B], aucune fin de non recevoir, n’ayant été élevée contre cette intervention volontaire.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [N] [S] veuve [B]
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [S] veuve [B].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [F] [R], notaire à [Localité 25], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. En effet, il n’y a pas lieu de nommer Maître [W], en l’absence d’accord des indivisaires quant au choix de ce notaire.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
S’agissant enfin de la demande d'[V] [B] que le notaire fasse un inventaire, il apparaît que la mission du notaire commis se limite à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, laquelle ne comprend pas la réalisation d’un inventaire. Par conséquent, cette demande sera rejetée, étant rappelé que toute partie peut déjà effectuer un inventaire, et qu’il résulte de l’article 1333 du code de procédure civile que « S’il survient une difficulté dans l’établissement de l’inventaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue selon la procédure accélérée au fond. ».
Sur la demande de [H] [B] d’attribution préférentielle du bien [Adresse 33]
[H] [B] sollicite que lui soit attribué préférentiellement le bien sis [Adresse 33] à [Localité 25], aux motifs qu'[V] [B] avait été d’accord pour cette attribution, avant de se rétracter. [V] [B] fait valoir notamment que [H] [B] ne remplit pas les conditions légales de l’attribution préférentielle. Ainsi que [H] [B] le reconnaît dans ses écritures, celle-ci ne justifie d’aucun des cas d’attribution préférentielle prévus aux articles 831 à 834 du code civil., alors qu’hormis ces exceptions limitatives, le principe en matière de partage judiciaire est celui du tirage au sort.
Par conséquent, la demande de [H] [B] de lui attribuer préférentiellement le bien [Adresse 33] sera rejetée.
Sur la demande de licitation des deux biens indivis
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, les deux parties sollicitant au final la licitation des deux biens immobiliers, pour [H] [B] à titre principal concernant le bien sis [Adresse 35] et titre subsidiaire dans le cas du rejet de sa demande d’attribution préférentielle pour le bien [Adresse 36] et pour [V] [B] à titre principal, il y a lieu préalablement au partage d’ordonner leur licitation, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Si les parties sollicitent chacune de dresser via leur conseil les cahiers des conditions de vente, il résulte de l’article 1375 du code de procédure civile que l’avocat de l’un et l’autre peut déjà dresser ce cahier des conditions de vente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de décider que l’un plutôt que l’autre des conseils des parties aura cette charge.
[H] [B] sollicite d’ajouter une clause de colicitant, ainsi libellée :
« Si une enchère portée par l’un des colicitants est retenue, celui-ci ne sera pas déclaré adjudicataire du bien mis en vente, mais ce fait, constaté par le procès-verbal d’enchères, vaudra engagement de sa part comme de la part des autres colicitants, d’en accepter et d’en faire l’attribution, dans le partage définitif de la succession de leur auteur, pour la somme de la dernière enchère à celle indiquée au procès-verbal susvisé.
Toutefois, le colicitant dernier enchérisseur aura la faculté, sans attendre le partage susvisé, de verser entre les mains du bâtonnier séquestre, ce que constatera sa comptabilité, au minimum la moitié de la somme ci-dessus représentative des droits de son colicitant.
Par l’effet de ce versement, le colicitant deviendra adjudicataire définitif, à titre de licitation faisant cesser l’indivision, du bien mis en vente.
Ce versement sera notifié par les soins du séquestre soussigné à chacun des colicitants non adjudicataires, dans le délai d’un mois et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. "
Compte tenu de l’accord d'[V] [B] à ce sujet, cette clause sera prévue aux conditions de la vente des deux immobiliers [Adresse 35] et [Adresse 33].
Concernant la mise à prix, s’agissant du bien sis au [Adresse 30], [H] [B] sollicite que soit prévue une mise à prix à 615 000 euros et subsidiairement à 750 000 euros « ou toute autre somme qu’il plaira au tribunal de fixer ». [V] [B] sollicite de fixer la mise à prix à 736 960 euros.
[V] [B] expose que ce bien a été évalué à 921 200 euros dans la déclaration de succession, alors que [H] [B] rappelle qu’une expertise immobilière de l’agence [24] évaluait sa valeur à 873.270 euros. Il s’agit d’un appartement de quatre pièces d’une superficie de 93,30 m².
Cependant, la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs. Par conséquent, il y a lieu de fixer la mise à prix de ce bien à 450 000 euros. Compte tenu de cette mise à prix, il n’y a pas lieu de prévoir en sus une faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
S’agissant de la mise à prix du bien sis [Adresse 33], [H] [B] sollicite de prévoir une mise à prix de 255 000 euros et subsidiairement de 300 000 euros, « ou toute autre somme qu’il plaira au tribunal de fixer ». [V] [B] sollicite quant à lui de prévoir une mise à prix de 304 560 euros.
[V] [B] expose que ce bien, actuellement loué, a été évalué à 380 700 euros , alors que [H] [B] rappelle qu’une expertise immobilière de l’agence [24] évaluait sa valeur à 873.270 euros. Il s’agit d’un appartement d’une surface de 47 m² actuellement loué pour un loyer de 1 090 euros mensuels, ayant été estimé à 380 700 euros dans la déclaration de succesion. Compte tenu de la nécessité exposée plus haut d’attirer un maximum d’enchérisseurs, il y a lieu de prévoir une mise à prix de 150 000 euros. Compte tenu de cette mise à prix, il n’y a pas lieu de prévoir en sus une faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Sur la demande d'[V] [B] au titre de la restitution des loyers
[V] [B] sollicite au dispositif de ses écritures d'" ORDONNER que l’intégralité des loyers perçus pour l’occupation du bien indivis sis [Adresse 16] à [Localité 29], et ce depuis le décès de Madame [N] [S], soient restitués à Monsieur [V] [B] pour sa quote-part, soit la moitié ", sans toutefois former de moyens de droit au soutien de cette demande.
Faute d’être déterminée quant à son montant, ou même déterminable au regard des motifs des conclusions d'[V] [B], cette demande ne saisit pas le tribunal et il n’y sera pas répondu au dispositif.
De manière surabondante, il est observé que, même à les supposer perçus par un indivisaire, des loyers constituent des revenus indivis, de sorte qu’aucune « restitution » n’a vocation à intervenir avant le partage, et qu’il sera nécessaire en tout état de cause d’établir les comptes d’administration pour déterminer les créances et dettes de chacun à l’égard de l’indivision.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans l’indivision partagée
La nature familiale de l’instance commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et donc de rejeter toutes les demandes formées à ce titre.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre [H] [B] et [V] [B] et portant sur la succession de [N] [S] veuve [B] ;
Désigne pour procéder au partage, Me [F] [R], notaire demeurant [Adresse 5] à [Localité 26] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 3 octobre 2025 ;
Rejette la demande d'[V] [B] de réalisation par le notaire commis d’un inventaire des meubles meublants de l’ancien domicile conjugal ainsi que des bijoux situés dans le coffre-fort de la banque [21] sise [Adresse 3] à [Localité 27] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 25 novembre 2025 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Rejette la demande de [H] [B] de lui attribuer préférentiellement le bien sis, [Adresse 16] à [Localité 29] ;
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du bien suivant (lot 104 et 105) :
— Dans un immeuble sis à [Adresse 31] – [Adresse 30], cadastré section AV n°[Cadastre 11] " [Adresse 19]" pour 6 ares 83 centiares, et plus précisément définis comme suit selon le nouvel état déscriptif de division :
au [Adresse 30] :
* LOT 104 : (Dans le Bâtiment B, escalier B), Au premier étage sur le palier : un APPARTEMENT comprenant une entrée, trois pièces éclairées su [Adresse 34], une cuisine, une chambre éclairée sur cour, un water-closet, une salle de bains. Et les Sept cents / Vingt-six mille neuf cent cinquante huitièmes (700/26.958èmes) des parties communes générales de l’immeuble
* LOT 105 : Une CAVE n°6. Et les Quatre / Vingt-six mille neuf cent cinquante huitièmes (4/26. 958èmes) des parties communes générales de l’immeuble
Fixe la mise à prix du bien visé au paragraphe ci-dessus (lots 104 et 105), sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 450 000 euros ;
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du bien suivant (lots 2067, 2266, 2291) :
— Dans un immeuble sis à [Adresse 32], [Adresse 16] et [Adresse 12], cadastré section CN n°[Cadastre 9] " [Adresse 1]" pour 3 ares 99 centiares, section CN n°[Cadastre 10] " [Adresse 13]" pour 86 ares 89 centiares et plus précisément :
* LOT 2067 : Dans le bâtiment 4, escalier unique, au quatrième étage, un appartement de deux pièces principales, situé porte face en sortant de l’ascenseur, comprenant : entrée avec placard, cuisine, séjour, chambre avec placard, salle de bains avec baignoire, lavabo, bidet et water-closet, balcon.
Et les deux cent trente / cent millièmes (230/100.000) des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
* LOT 2266 : Dans le bâtiment 4, escalier unique, au sous-sol, un emplacement à usage de cave.
Et les six / cent millièmes (6/100.000) des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
* LOT 2291 : Dans le bâtiment 5, escalier unique, au premier sous-sol, un emplacement de voiture
Et les vingt-quatre / cent millièmes (24/100.000) des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
Fixe la mise à prix du bien visé au paragraphe ci-dessus (lots 2067, 2266, 2291), sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 150 000 euros ;
Dit qu’il incombera, concernant la licitation de ces biens, à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit que le cahier des conditions de la vente des deux biens immobiliers [Adresse 33] et [Adresse 35] comportera la clause suivante : " Si une enchère portée par l’un des colicitants est retenue, celui-ci ne sera pas déclaré adjudicataire du bien mis en vente, mais ce fait, constaté par le procès-verbal d’enchères, vaudra engagement de sa part comme de la part des autres colicitants, d’en accepter et d’en faire l’attribution, dans le partage définitif de la succession de leur auteur, pour la somme de la dernière enchère à celle indiquée au procès-verbal susvisé.
Toutefois, le colicitant dernier enchérisseur aura la faculté, sans attendre le partage susvisé, de verser entre les mains du bâtonnier séquestre, ce que constatera sa comptabilité, au minimum la moitié de la somme ci-dessus représentative des droits de son colicitant.
Par l’effet de ce versement, le colicitant deviendra adjudicataire définitif, à titre de licitation faisant cesser l’indivision, du bien mis en vente.
Ce versement sera notifié par les soins du séquestre soussigné à chacun des colicitants non adjudicataires, dans le délai d’un mois et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. "
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision.
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans l’indivision partagée ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 1er Juillet 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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