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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 3 janv. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHOX – M. [L] [E]
Ordonnance du 03 janvier 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [B] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [L] [E]
né le 04 Février 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de MARNE [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 30 novembre 2025 dont fait l’objet M. [L] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 5] en date du 03 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [E], reçue et enregistrée au greffe le 03 janvier 2026 à 03 janvier 2026 à 10h26,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 5] reçues au greffe le 03 janvier 2026 à 03 janvier 2026 à 10h26 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [L] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 31 décembre 2025 à 10h21 qui a été renouvelée par décisions medicales successives dont la dernière le 3 janvier 2026 à 10h15 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la requête est tardive puisqu’elle a été faite plus de 72h00 postérieurement au placement à l’isolement. En effet, il résutle de la procédure que le placement à l’isolement a été initié le 31 décembre 2025 à 10h21, que la requête a été faite par courriel le 3 janvier 2026 à 10h26, dès lors elle est hors délai.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [L] [E].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 janvier 2026 à 16h15,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [L] [E] ;
DISONS qu’aucune nouvelle mesure ne pourra être mise en place avant un délai de 48h sauf situation médicale nouvelle ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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