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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 28 août 2025, n° 20/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 28 Août 2025
N° RG 20/02900 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-IXUL
Epoux [J]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [15]
1 copie dossier
+ impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G], [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [K] [I], [P] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, 1er Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 avril 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [K] [Y] et M. [R] [J], aux torts partagés ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 décembre 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 18] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [K] [I] [P] [Y] : le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (25),
— M. [R] [G] [E] [J] : le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 11] (90) ;
DEBOUTE M. [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] à payer à M. [R] [J] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 16] à Mme [K] [Y] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [X] [J], né le [Date naissance 4] 2013 et [D] [J], né le [Date naissance 7] 2016, doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [Y] ;
ACCORDE à M. [R] [J] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [X] [J] et [D] [J] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi soit 19 heures devant le domicile maternel jusqu’au dimanche soit 19 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires :
* les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
* les années impaires, la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père,
— pendant les vacance scolaires d’été :
* les années paires, les premières quinzaines des mois de juillet et août chez le père et les deuxièmes quinzaines de juillet et août chez la mère,
* les années impaires, les premières quinzaines des mois de juillet et août chez la mère et les deuxièmes quinzaines de juillet et août chez le père ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, de 10 heures à 18 heures ;
DEBOUTE M. [R] [J] de sa demande de fixation d’un droit de communication au profit du parent n’ayant pas les enfants à son domicile ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 840 € (huit cent quarante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [R] [J] à Mme [K] [Y] pour l’entretien et l’éducation de [X] [J] et [D] [J] , soit 420 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’arrêt du 10 septembre 2024, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité et d’inscription d’études supérieures) seront partagés entre les parents à hauteur de 70 % pour le père et 30 % pour la mère, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] du 10 septembre 2024 a dit que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M. [J] ;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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