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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 janv. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00066 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MOF
MINUTE: 26/0034
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [O]
née le 06 Octobre 2001 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Présente assistée de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [K]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 janvier 2026
Le 27 décembre 2025 , le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [O].
Depuis cette date, Madame [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 02 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 janvier 2026.
A l’audience du 06 Janvier 2026, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [W] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [W] [O] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision du Directeur d’établissement en date du 27 décembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait des troubles mentaux à type d’opposition, agressivité contre les soignants, refus de soins et menaces suicidaires.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, [W] [O] présente une agitation psychomotrice massive avec hétéro-agressivité et velléités suicidaires. Refus catégorique de tout traitement apaisant ayant nécessité l’administration par voie injectable et un isolement en raison du risque de passage à l’acte autolytique.
Le certificat médical des 72h indique une alcoolisation aigue pendant l’hospitalisation et passage à l’acte hétéroagressif contre les femmes de l’équipe soignante, violent et impulsif, refus de tout traitement et de soins.
L’avis motivé en date du 2 janvier 2026 mentionne que [W] [O] présente un apaisement clinique mais avec risque important de récidive notamment autoagressif.
A l’audience, [W] [O] déclare qu’elle a été hospitalisée parce qu’elle était à sa 3eme tentative de suicide depuis septembre 2025. A Noel, elle s’est alcoolisée avec des amis ; qu’elle est devenue agressive car elle ne voulait pas aller voir le médecin; qu’elle a été violentée par l’équipe soignante car elle ne voulait pas aller à l’isolement, qu’une de ses dents a été cassée, qu’elle a eu des bleus et qu’on ne lui a donné à manger qu’une seule fois en quatre jours. Qu’elle indique qu’aujourd’hui, que l’hospitalisation est nécessaire car elle est fragile mais ne veut pas être sous contrainte.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que [W] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Janvier 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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