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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 19 mars 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
==========
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3NL
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 MARS 2026
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
DÉCISION : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W] [Y], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Me Marie-Eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G] [I], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition à injonction de payer
Non comparant
Copie exécutoire Me Vaurette, M. Donat le 19/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 19 Mars 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2022, une reconnaissance de dette a été établie entre Monsieur [H] [I] et Madame [N] [W] épouse [Y] pour un montant de 10 000 €.
Trois virements ont ainsi été effectués par Madame [Y] au bénéfice de Monsieur [H] [I] les :
— 9 mars 2023 : 4 000 €
— 11 mars 2023 : 4 000 €
— 15 mars 2023 : 2 000 €
Monsieur [I] s’est par ailleurs engagé à rembourser l’intégralité de sa dette au plus tard le 8 juin 2022.
Une sommation de payer la somme de 9 900 € a été délivrée à Monsieur [I] le 29 août 2023, ce dernier n’ayant procédé à cette date qu’au remboursement d’une somme de 300 € par trois virements de 100 € en février, août et septembre 2023.
Le 31 juillet 2024, Madame [N] [W] épouse [Y] a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE à l’encontre de Monsieur [H] [I].
Une ordonnance d’injonction de payer a ainsi été rendue le 10 octobre 2024 aux termes de laquelle ce dernier a été enjoint de payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
— 9 700 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2023, au titre d’une reconnaissance de dette en date du 8 mars 2022.
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [I] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette date, Monsieur [I], demandeur à l’opposition, n’a pas comparu. Initialement représenté par un avocat, ce dernier a informé le tribunal ne plus intervenir pour ce dernier.
Madame [Y], défenderesse à l’opposition, a par la voix de son Conseil sollicité la caducité de l’opposition en raison du défaut de comparution de Monsieur [I].
Elle a par ailleurs demandé la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 27 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 afin que les parties produisent l’ensemble des pièces inhérentes à la procédure d’injonction de payer.
A cette date, les pièces ont été produites par la demanderesse et l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile énonce :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à la personne du destinataire mais à domicile.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [I] le 11 décembre 2024 sera déclarée recevable.
Sur la demande de caducité
L’article 468 du code de procédure civile énonce :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Le demandeur à l’opposition a ainsi été convoqué à l’audience du 22 janvier 2026 et n’a pas comparu lors de cette dernière sans motif valable.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [I] conformément aux dispositions de l’article précité.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et Madame [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront supportés par Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition formée le 11 décembre 2024, sous le numéro 21-24-000575, par Monsieur [I] recevable.
PRONONCE la caducité de l’opposition en raison du défaut de comparution du demandeur.
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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