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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [C] [B] [W] [X] épouse [V]/[Z] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02982 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4ZQ
Minute N° 26/00103
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [W] [X] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie QUESTE (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Anis SABRI-LEBARON (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et Me Jérôme DAMIENS-CERF (Avocat au barreau de BLOIS)
Audience publique en date du 17 Mars 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2019, Madame [W] [X] a donné à bail à la société TERRENCO un local situé [Adresse 4] à [Localité 1] (41) moyennant un loyer annuel de 8 556,84 euros hors taxes et hors charges.
La gestion du bien a été confié à l’agence L’ADRESSE.
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2019, Monsieur [Z] [N], dirigeant de la société OMNIUM [N], s’est porté caution en garantie du bail consenti à la société TERRENCO par Madame [W] [X].
Le 2 avril 2024, la SARL BS INVEST a adressé une offre d’achat à la société OMNIUM [N], actionnaire unique de la société TERRENCO, pour acheter la totalité des parts sociales de la société TERRENCO.
Cette offre d’achat a été acceptée.
Selon procès-verbal du 28 novembre 2024, il a été pris acte de la cessation des fonctions du Président de la société OMNIUM [N], représentée par Monsieur [Z] [N], pour cause de démission en date du 29 avril 2024.
En raison des loyers impayés, par courrier du 18 avril 2025, la société TERRENCO a été mis en demeure de payer les loyers et charges.
Par courriel du 22 avril 2025, la société OMNIUM [N] a informé l’agence immobilière L’ADRESSE de la cession des parts sociales et a sollicité de « lever la caution personne physique de M. [N], dans le bail, n’étant plus partie prenante dans cette affaire ».
Par jugement du 25 avril 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société TERRENCO.
Le 19 mai 2025, en raison des loyers impayés, le commandement de payer adressé à la société OMNIUM [N] a été signifié à Monsieur [Z] [N].
Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de BLOIS a prononcé la résiliation du bail commercial conclu avec la société TERRENCO.
Alléguant n’avoir jamais reçu les sommes d’argent dues, Madame [W] [X] a, par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2025 assigné Monsieur [Z] [N], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de condamner Monsieur [Z] [N], en qualité de caution solidaire, au paiement d’une provision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, Monsieur [Z] [N] demande au juge des référés de :
— Vu les dispositions de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi [Localité 4]
— Vu les dispositions des articles 1376, 2292, 2294, 2297 et 2314 du Code civil,
— Vu les dispositions des articles L.622-24 et L.622-28 du Code de commerce,
— Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
— A titre principal,
— Dire et juger que des contestations sérieuses portant sur la validité de l’Engagement de Caution font obstacle à la demande de paiement formée à titre provisionnel contre Monsieur [Z] [N] ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à référé,
— En conséquence,
— Débouter Madame [W] [X], veuve [V] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire,
— Dire et juger que des contestations sérieuses portant sur l’opposabilité de l’Engagement de Caution font obstacle à la demande de paiement formée à titre provisionnel contre Monsieur [Z] [N] ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à référé,
— En conséquence,
— Débouter Madame [W] [X], veuve [V] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— En tout état de cause,
— Condamner Madame [W] [X], veuve [V] au paiement chacun en faveur de Monsieur [Z] [N] de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, Madame [W] [X] demande au juge des référés :
— Vu les articles cités, et notamment vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, l’article L. 145-41, alinéa 1er du Code de commerce et les articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Vu le bail commercial,
— Vu l’acte de cautionnement,
— Déclarer Madame [V] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Rejeter tout moyen, fin et conclusions contraires.
En conséquence,
— A titre principal
— Condamner par provision Monsieur [N] en qualité de caution au paiement au profit de Madame [V] :
— La somme de 13 101,46 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus au 19 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2025 et ordonner que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— La somme de 2 540,28 euros par trimestre à titre d’indemnité d’occupation à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des locaux,
— A titre infiniment subsidiaire
— Subsidiairement, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de BLOIS et fixer une date pour qu’il soit statué au fond,
— En tout état de cause
— Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Lors de cette audience, Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [N], représentés, ont repris leurs prétentions à l’oral. Monsieur [Z] [N] a déclaré ne pas s’opposer à l’application de l’article 837 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Madame [C] [X], sur le fondement de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [N], en qualité de caution solidaire, au versement d’une provision en raison du non-paiement des loyers par la société TERRENCO à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la résiliation du bail prononcée le 19 décembre 2025, pour un montant qu’elle établit à 13 101,46 euros au titre des arriérée de loyers et charges et de 2 540,28 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond.
Le juge des référés peut toutefois accorder une provision au créancier, sans condition d’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi du 23 novembre 2018 et antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des suretés applicable au présent contrat : « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
S’agissant de la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance de la caution de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, pour tous les actes de cautionnement conclus postérieurement à la loi [Localité 4] entrée en vigueur le 25 novembre 2018, celle-ci ne doit plus être nécessairement manuscrite.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’annuler un acte de cautionnement, des contestations sérieuses portant sur sa validité peuvent faire obstacle à la demande de paiement formée à titre provisionnel contre la caution.
En l’espèce, l’acte de cautionnement conclu postérieurement à la loi [Localité 4], soit le 18 octobre 2019, stipule que Monsieur [Z] [N] se porte caution solidaire pour les loyers, charges, réparations locatives, impôts et taxes, indemnités d’occupation, dommages et intérêts, tous les frais et dépens de procédure et coûts des actes dus en vertu du bail et de ses suites, et ce pour un montant maximum correspondant à 108 mois de loyer charges comprises tels que fixés dans le bail, pour tout le temps où le locataire occupera le logement (voir en ce sens : pièce n°6 de Madame [C] [X]).
Bien que l’acte de cautionnement fasse apparaître le montant du loyer, il ne précise pas en revanche les conditions de sa révision, se contentant de renvoyer généralement aux conditions « tels que fixées dans le bail », de sorte que l’engagement de caution de Monsieur [Z] [N] ne respecte pas les exigences prescrites par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce.
Il s’ensuit que la demande de provision à l’encontre de Monsieur [Z] [N] se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 837 du code de procédure civile
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, Madame [W] [X] sollicite le renvoi de la présente procédure à une audience au fond. Elle justifie de la situation d’urgence par le fait qu’elle se trouverait dans une situation financière intenable en raison des dettes impayées.
Madame [W] [X] ne produit aucune pièce justificative permettant de caractériser l’urgence alléguée. Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [X], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique ne commande pas d’allouer à l’une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense.
Dès lors, les demandes de Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
REJETONS les demandes de Madame [W] [X] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [X] ;
REJETONS la demande de Monsieur [Z] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Madame [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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