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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 nov. 2025, n° 18/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 18/01794 – N° Portalis DBXM-W-B7C-EACU
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quatre Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
LA SCI DE LA TOURELLE, venant aux droits de la SCI DU POMMERET, dont le siège social est sis 3 rue Pierre et Marie Curie Parc d’Activités de la Tourelle – 22400 LAMBALLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ SA anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS COLOMBES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LAMBALLE TERRE ET MER, sis 41 rue Saint Martin – 22400 LAMBALLE, représentée par son Président en exercice
Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SCI [Y], dont le siège social est sis 40 rue du Docteur Lavergne – 22400 LAMBALLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SCI ADELE, dont le siège social est sis ZI Beausoleil – 22400 LAMBALLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ [W] TP, dont le siège social est sis Le Pont Pierre – 22510 BREHAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ RHEGIENEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SRTP SAS, dont le siège social est sis ZAC de Beausoleil ZI Ouest – 22400 LAMBALLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ CABINET BOURGOIS SAS, dont le siège social est sis 3 rue des Ttisserands – 35830 BETTON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant – Représentant : Me Morgane LE PAGE-FOURNIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
LA SOCIÉTÉ EUROVIA BRETAGNE, dont le siège social est sis 45 rue du Manoir de Sévigné – 35000 RENNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [O], la SCI [Y], et la SCI du Pommeret, devenue la SCI de la Tourelle, sont propriétaires de parcelles voisines situées dans le parc d’activités de la Tourelle que la communauté de communes de Lamballe a fait aménager. Pour ce faire, elle a confié la maîtrise d’œuvre, entre autres, au cabinet Bourgois par acte d’engagement du 8 Juillet 2004. Puis par acte d’engagement du 31 août 2005, elle a confié le lot numéro 1 « terrassements voirie et eaux pluviales à un groupement solidaire composé des sociétés [W] TP (mandataire), Eurovia Bretagne, et SRTP. Un procès -verbal de réception a été régularisé le 30 octobre 2008 avec une prise d’effet fixée au 7 avril 2008. A la suite de ces travaux, la communauté de communes a procédé à la vente des terrains qu’elle a fait aménager.
L’îlot numéro 3 du parc d’activités a été vendu le 9 septembre 2008 à la SARL Entreprise J. [Y].
L’îlot numéro 2 a été vendu le 27 mai 2011 à la SCI du Pommeret.
Les propriétés des trois SCI précitées sont échelonnées en terrasses les unes par rapport aux autres. La parcelle de la SCI du Pommeret se situe au milieu. La SCI [Y] est construite en surplomb sur la terrasse sud, et la SCI [O] en aval sur la terrasse nord.
Il a été constaté en 2013 que le talus entre ces deux propriétés s’est affaissé et a entraîné la clôture de la SCI [Y]. La SCI [Y] a fait assigner en référé- expertise le 19 novembre 2013, la SCI du Pommeret ainsi que la communauté de communes de Lamballe et la société [F] TP.
Le juge des référés a désigné M. [E] en qualité d’expert par une ordonnance en date du 23 janvier 2014. Celui-ci ayant constaté que les talus séparant les terrasses seraient instables, la SCI du Pommeret a fait assigner le 12 septembre 2014, les sociétés voisines de sa propriété pour voir étendues les opérations d’expertise à sa propriété et que les opérations se déroulent au contradictoire des sociétés SCI [O], la SCI [Y] la SAS [W] TP, la SCI Lascip, ainsi que la communauté de communes de Lamballe. Par exploit séparé du 7 novembre 2014, la SCI du Pommeret a sollicité l’extension des opérations à la SSCV du 3 impasse du mur.
Il a été fait droit à ces demandes par deux ordonnances du 11 décembre 2014 envers la SCI [O], la SCI Lascip, la SSCV 3 impasse du mur, la SA Cabinet Bourgois ainsi que Lamballe Communauté.
Au vu des conclusions expertales contenues dans le rapport déposé le 9 décembre 2016, et préconisant notamment un renforcement des talus situés entre les terrasses des SCI [Y], [O] et du Pommeret, cette dernière explique avoir tenté de transiger.
Par assignation en date des 28 septembre, 5 et 8 octobre 2018, la SCI du Pommeret a attrait devant la présente juridiction la SCI Moulec, la communauté de communes de Lamballe terre et mer venant aux droits de Lamballe Communauté, la SCI [O], la SAS [W] TP, la SAS Eurovia Bretagne, la SRTP (société rhégineenne de travaux publics) , la SAS Cabinet Bourgois pour obtenir principalement leur condamnation à payer les travaux de nature à réparer le préjudice qu’elle allègue ainsi qu’à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi que la condamnation à renforcer les talus de la SCI [O] et de la communauté de communes de Lamballe.
Par acte en date du 11 octobre 2019, les sociétés [W] TP et SRTP ont attrait les sociétés Aviva, devenue Abeille Iard, ainsi que la société Axa France Iard en leur qualité d’assureur.
Saisi sur conclusions d’incident par l’EPCI de Lamballe Terre et mer, le juge de la mise en état a par ordonnance du 29 septembre 2020 retenu la compétence du juge judiciaire pour statuer sur l’action engagée par la SCI contre l’EPCI sur le fondement des vices cachés.
Saisi une nouvelle fois sur la question de la compétence du juge judiciaire par l’EPCI de Lamballe sur la demande de la SCI du Pommeret visant à obtenir sa condamnation à l’exécution des travaux de confortement du talus préconisés par l’expert, le juge de la mise en état a retenu cette compétence dans son ordonnance du 28 août 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 17 octobre 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile la SCI de la Tourelle venant aux droits de la SCI du Pommeret sollicitent, au visa, de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Subsidiairement vu les articles 1147 et suivants anciens du Code Civil, et encore 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 651 du Code Civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu les articles 1382 et suivants anciens du Code Civil, 1240 et suivants nouveaux,
— Recevoir l’intervention volontaire de la SCI DE LA TOURELLE venant aux droits de la SCI DU POMMERET en sa qualité d’acquéreur de l’immeuble en cause ;
— Condamner in solidum la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER, la Société CABINET BOURGOIS, la Société [W] TP, la Société EUROVIA BRETAGNE, la Société SRTP, et leurs assureurs, la société AVIVA et la Société AXA FRANCE IARD à régler à la SCI DE LA TOURELLE la somme de 135.730 € HT outre la TVA applicable au jour de la condamnation, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 9/12/2016 et jusqu’au jugement à intervenir au titre du coût des travaux nécessaires pour renforcer ses talus ;
— Condamner in solidum la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER, la Société CABINET BOURGOIS, la Société [W] TP, la Société EUROVIA BRETAGNE, la Société SRTP, et leurs assureurs, la société AVIVA et la Société AXA FRANCE IARD à garantir la SCI DE LA TOURELLE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI DUMUR, la SCI [Y] et de la SARL [Y] en lien avec l’instabilité de ses talus mentionnée par Monsieur [E] dans son rapport, en principal, intérêts, frais et accessoires, dont frais de procédure;
— Condamner in solidum la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER, la Société CABINET BOURGOIS, la Société [W] TP, la Société EUROVIA BRETAGNE, la Société SRTP, et leurs assureurs, la société AVIVA et la Société AXA FRANCE IARD à régler à la SCI DE LA TOURELLE la somme de 450 € au titre de son trouble à l’occasion des travaux de reprise et une somme de 3.000 € au titre de son trouble avant réalisation des travaux ;
— Condamner la SCI ADELE à faire procéder aux travaux de confortement de ses talus soutenant la propriété de la SCI DE LA TOURELLE dans les conditions décrites par Monsieur [E] dans son rapport du 9/12/2016 et ce dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER à faire procéder aux travaux de confortement de ses talus soutenant la propriété de la SCI DE LA TOURELLE dans les conditions décrites par Monsieur [E] dans son rapport du 9/12/2016 et ce dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir;
— Dire que les condamnations à faire exécuter les travaux seront assorties d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’exécution accordé par le jugement à intervenir;
— Condamner in solidum la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER, la Société CABINET BOURGOIS, la Société [W] TP, la Société EUROVIA BRETAGNE, la Société SRTP, la société AVIVA et la société AXA FRANCE IARD à régler à la SCI DE LA TOURELLE la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER, la Société CABINET BOURGOIS, la Société [W] TP, la Société EUROVIA BRETAGNE, la Société SRTP, la société AVIVA et la société AXA FRANCE IARD à régler à la SCI DE LA TOURELLE aux entiers dépens de la présente instance incluant les dépenses des procédures de référé ayant donné lieu à la désignation de Monsieur [E] et les frais et honoraires de Monsieur [E] – dire qu’ils seront recouvrés par la Société KOVALEX ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI soutient que la SCI du Pommeret aurait vendu à la SCI de la Tourelle le bien objet du litige et qu’à ce titre cette dernière serait recevable à intervenir volontairement à la procédure.
S’agissant des demandes visant à constater la nullité du rapport d’expertise, la SCI de la Tourelle excipe que le juge ne serait pas tenu aux conclusions expertales et qu’il lui serait loisible de les écarter. Le cabinet Bourgois ne rapporterait la preuve d’aucun manque d’objectivité de l’expert dont il n’aurait du reste jamais sollicité la récusation auprès du juge chargé du suivi des expertises. Les conclusions de M. [E] ne porteraient aucune appréciation juridique et le manque d’objectivité ne serait pas une cause de nullité. Puis quant au moyen selon lequel l’expert n’aurait pas procédé rapidement aux mesures demandées par le cabinet Bourgois, la SCI de la Tourelle argue au visa de l’article 276 du code civil que l’expert doit faire mention des suites qu’il donne aux observations et demandes et que l’inobservation de cette obligation n’entraîne la nullité du rapport d’expertise qu’à la condition que la partie qui l’invoque prouve le grief que cette inobservation lui a causé. En l’espèce, le cabinet Bourgois ne prouverait aucun grief puisque l’expert aurait procédé aux mesures qu’il a sollicitées. De la même façon, l’expert aurait répondu au dire du cabinet Bourgois sur la question de la modification des lieux après réception.
Sur la modification du talus après réception par la SCI du Pommeret, la SCI de la Tourelle excipe qu’il s’agissait de simples travaux de débroussaillage et non de travaux de terrassement susceptibles de modifier le compactage et la pente des talus.
Concernant les demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés contre l’EPCI de Lamballe et de la forclusion soulevée par ce dernier, la demanderesse à l’instance soutient que la forclusion de l’action dans un délai de deux années commencerait à courir à compter de la découverte du vice, de sa cause et de son ampleur. Celle-ci pourrait résulter d’un rapport d’expertise, comme se serait le cas en l’espèce puisque l’expert aurait constaté en cours d’expertise le défaut de compactage des talus. Le rapport d’expertise ayant été déposé le 9 décembre 2016, l’assignation délivrée le 8 octobre 2018 serait valable.
La clause d’exclusion de cette garantie soulevée par l’EPCI et contenue dans l’acte de vente serait une clause de style contenue dans tous les actes de vente immobilière et ne pourrait trouver à s’appliquer que si les vices étaient visibles au moment de la vente.
Son interprétation devrait être restrictive au visa de l’article 1602 du code civil. En l’occurrence la clause n’exclurait pas la garantie des vices cachés, et serait une clause purement déclarative.
Par ailleurs, la SCI ne serait pas un acquéreur professionnel faute de compétence en matière de construction, alors que Lamballe Communauté aurait agi en sa qualité de vendeur lotisseur conformément à la définition que donne l’article liminaire du code de la consommation du vendeur professionnel.
Puis contrairement à ce que soutiendrait Lamballe Terre et Mer, le vice aurait bien un caractère rédhibitoire puisqu’il serait établi que le talus dont la SCI de la Tourelle est propriétaire s’effondrerait entraînant le terrain de ses voisins, les SCI [Y] et SSCV du 3 impasse du mur. Ce vice ne se stabiliserait pas seul et nécessiterait de gros travaux de confortement. Les travaux d’aménagement auraient été réceptionnés en 2008 sans réserve par Lamballe Terre et Mer, ce qui attesterait du caractère caché des désordres. La SCI du Pommeret n’aurait jamais acquis ce terrain si elle avait eu connaissance de l’ampleur des travaux à réaliser pour la stabilisation du sol.
La SCI de la Tourelle entend donc exercer l’action estimatoire de l’article 1644 du code civil. Elle aurait acquis le terrain 274 880 euros, l’expert aurait chiffré les travaux à la somme de 135 730 euros.
La SCI de la Tourelle entend également engager la responsabilité des constructeurs, d’abord décennale. A cet égard la SRTP soutient que l’action fondée sur la garantie décennale à son encontre serait forclose. Le point de départ de la garantie se situerait pour la SCI de la Tourelle au jour de la réception, régularisée en l’espèce le 30 octobre 2008. L’assignation ayant été effectuée le 28 septembre 2018, la SCI ne serait pas forclose. Par ailleurs, la SRTP se serait engagée en qualité d’entrepreneur groupé solidaire conformément à l’article R 2142-20 du code de la commande publique. Ainsi, la demande en justice à l’égard de l’un de ces entrepreneurs, même en référé, aurait eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion et de prescription à l’égard de tous les entrepreneurs de ce groupe. Par acte du 12 septembre 2014, la SCI du Pommeret aurait fait assigner la société [W] TP, mandataire du groupement solidaire auquel appartient la SRTP, le juge des référés aurait accepté d’étendre les opérations d’expertise par une décision du 11 décembre 2014, et les délais auraient donc été interrompus à l’encontre de la SRTP.
En réponse au moyen de la SRTP selon lequel la mission de représentation de la société [W] TP serait limitée par les stipulations de la convention de groupement, la SCI argue que le mandat de représentation à l’égard du maître de l’ouvrage résulterait de l’acte d’engagement qui ne se limiterait pas à la portée du mandat mutuel de représentation.
Elle développe plus avant que les travaux litigieux ne seraient pas de simples travaux de terrassement mais de soutènement qui constitueraient des travaux de génie civil couverts par la garantie décennale. Le talus aurait été créé, aux dires mêmes de l’expert, à l’occasion de travaux d’aménagement de la zone pour soutenir les terres en surplomb.
En outre, les désordres auraient bien un caractère décennal puisque les glissements et effondrements constatés et prévisibles rendraient inutilisable car dangereuse une partie du terrain de la SCI de La Tourelle. Les talus des fonds inférieurs seraient ravinés par les pluies ainsi que les clôtures et réseaux enterrés et rendraient cet ouvrage impropre à sa destination et compromettraient la solidité des ouvrages implantés sur le fond. Les clôtures de la SCI seraient gravement endommagées et une partie de son fonds serait inutilisable.
L’expert aurait parfaitement retenu l’imputabilité des désordres au groupement en charge des travaux. La répartition des tâches au sein d’un groupement solidaire ne serait pas opposable au maître de l’ouvrage, les entreprises ne pouvant se dégager que dans l’hypothèse d’une convention à laquelle le maître de l’ouvrage serait partie et qui aurait fixé la part de chacun dans l’exécution des travaux, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
En réponse aux moyens des défendeurs selon lesquels les travaux postérieurs à la réception réalisés par la SCI du Pommeret constitueraient une cause étrangère, ladite SCI rétorque que l’expert aurait lui aussi constaté qu’il ne s’agirait que de travaux de débroussaillage et qu’en aucun cas ils ne pourraient constituer une cause étrangère. L’expert aurait exclu tout lien de causalité entre ces travaux d’entretien et les désordres.
Subsidiairement sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, la SCI demanderesse souligne que l’expert aurait conclu que les désordres seraient dus à un vice de réalisation caractérisé par le mauvais compactage des talus formant un soutènement, de même qu’à un défaut de surveillance et de conseil lors de la réception de la maîtrise d’œuvre. Ces éléments seraient de nature à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs.
S’agissant de l’action directe que la SCI estime détenir contre les assureurs Axa en qualité d’assureur du cabinet Bourgois et Aviva en qualité d’assureur de la SRTP, la demanderesse à l’instance estime que son action ne serait pas prescrite au visa de l’article L114-2 du code des assurances. En effet, elle estime que le fondement de son action résiderait dans le droit à réparation dont elle disposerait contre l’auteur des dommages et non dans le contrat liant l’assuré à son assureur. L’assignation aux fins d’extension des opérations d’expertise contre elles n’émanerait ni de son assuré, ni de la SCI du Pommeret et le délai de prescription biennale n’aurait donc pas commencé à courir. Par ailleurs, en acceptant de participer aux opérations d’expertise, les assureurs susdits auraient manifesté sans équivoque leur volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale en application de la jurisprudence.
Sur les préjudices, la SCI argue qu’ils concernent d’une part les travaux nécessaires pour consolider le talus ainsi que les préjudices immatériels en découlant, et d’autre part les travaux nécessaires pour consolider les talus des fonds voisins. En effet, de jurisprudence constante selon la SCI les dommages provoqués par des éboulements engageraient la responsabilité des propriétaires de ces terrains sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Elle demande également à être garantie, notamment des demandes reconventionnelles formées par la SCI [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, Lamballe Terre et Mer demande :
Vu les dispositions des articles 75 à 77 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil de :
— Juger irrecevables la SCI LA TOURELLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de LAMBALLE TERRE ET MER ;
— Condamner la SCI LA TOURELLE à verser à LAMBALLE TERRE ET MER la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, qu’il plaise au Tribunal de :
— Débouter la SCI LA TOURELLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de LAMBALLE TERRE ET MER ;
— Condamner la SCI LA TOURELLE à verser à LAMBALLE TERRE ET MER la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, qu’il plaise au Tribunal de :
— Condamner in solidum la société CABINET BOURGOIS, ainsi que les sociétés [W] TP, la EUROVIA BRETAGNE et SRTP à garantir intégralement LAMBALLE TERRE ET MER de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens ;
— Rejeter les appels en garantie formulés à l’encontre de LAMBALLE TERRE ET MER ;
— Condamner les succombants à verser à LAMBALLE TERRE ET MER la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La concluante expose qu’en 2002 la communauté de communes de Lamballe a souhaité aménager le parc de la Tourelle. Lamballe Terre et mer soutient que l’expert aurait imputé toute la responsabilité des désordres aux constructeurs et conclu que le préjudice de la communauté de communes de Lamballe devrait être indemnisé à hauteur de 43 650 euros.
Tout d’abord, elle soutient que l’action de la SCI du Pommeret serait prescrite car fondée sur la garantie des vices cachés et sa prescription biennale. Or, la SCI du Pommeret aurait été assignée le 19 novembre 2013 par la SCI [Y] suite à l’effondrement du talus et elle aurait donc eu nécessairement connaissance du vice à compter de cette date. Le délai aurait recommencé à courir avec le rendu de l’ordonnance du juge des référés le 23 janvier 2014 et aurait donc expiré le 23 janvier 2016. Or, la SCI du Pommeret l’aurait assignée le 8 octobre 2018.
En outre, l’action fondée sur la garantie des vices cachés serait irrecevable en vertu du principe du non-cumul des responsabilités légales (1792 code civil) et contractuelle (vice caché). Le caractère impératif de la responsabilité décennale priverait l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie des vices cachés contre le vendeur. Or, en l’espèce la SCI du Pommeret pourrait se prévaloir de la responsabilité décennale des constructeurs et partant son action fondée sur les vices cachés serait irrecevable. La SCI du Pommeret ne répondrait pas sur ce point.
Par ailleurs, l’action en garantie des vices cachés serait mal fondée puisque le vice ne rendrait pas le terrain impropre à sa destination contractuelle. Cela serait noté par l’expert selon lequel il n’y aurait pas de réel trouble d’occupation des lieux. La gravité requise pour le vice ne serait donc pas donnée.
Par ailleurs, le contrat de vente entre la communauté de communes et la SCI du Pommeret contiendrait une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, la SCI ayant acquis la parcelle « en l’état » et cette clause ne pouvant être renversée qu’en cas de mauvaise foi du vendeur. Puis, la communauté de communes ne pourrait être assimilée à un vendeur professionnel dès lors qu’étant personne publique, toute activité commerciale lui serait interdite.
A titre subsidiaire, la communauté de communes demande à être garantie par les constructeurs et leurs assureurs dont la responsabilité aurait été tranchée par l’expert. A l’inverse les demandes de condamnation formées contre la concluante ne seraient justifiées ni par des pièces, ni par des explications et devraient donc être rejetées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la société [W] TP et la société rhégineenne de travaux publics SRTP demandent
Vu l’article 1792 ,1792-4-1 et 1792-4-3 1231-1 du Code Civil et l’ancien article 1147, 1103 et suivants et l’ancien article 1134 du Code Civil, 1240 du code civil et l’ancien article 1382, 2224 du Code Civil
Vu l’article R112-1 et L124-3 , L113-1 du Code des Assurances
A titre principal :
— Juger prescrites et forcloses la SCI POMMERET et la SCI DE LA TOURELLE et la SCI [Y] et la SCI ADELE en leur action à l’encontre de la société SRTP ;
En conséquence :
— Débouter la SCI POMMERET et la SCI DE LA TOURELLE et la SCI [Y] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SRTP ;
A défaut, et subsidiairement :
— Débouter la SCI POMMERET et la SCI DE LA TOURELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [W] TP et SRTP ;
— Débouter la SCI [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [W] TP et SRTP ;
— Débouter la SCI ADELE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [W] TP et SRTP ;
— Débouter le Cabinet BOURGOIS, son assureur AXA France IARD et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [W] TP et SRTP ;
À défaut et encore plus subsidiairement :
— Condamner le Cabinet BOURGOIS et son assureur AXA FRANCE IARD et ABEILLE ASSURANCES assureur de la société SRTP à garantir la société [W] TP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, frais intérêts et accessoires ;
— Condamner in solidum, à défaut solidairement, le Cabinet BOURGOIS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ABEILLE ASSURANCES assureur de la société SRTP à garantir la société SRTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCI POMMERET, et la SCI DE LA TOURELLE ou toutes autres parties succombantes à payer à la société SRTP et [W] TP la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum, à défaut solidairement, les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Les sociétés [W] TP et SRTP soutiennent qu’avec Eurovia elles se sont vues confier le lot n° 1 terrassement et VRD suivant acte d’engagement en date du 31 août 2005. Les opérations d’expertise auraient été déclarées communes et opposables par ordonnance du 11 décembre 2014 à la société [W] TP. Par ordonnance du 9 juillet 2015, elles auraient été déclarées communes et opposables à la SRTP suivant assignation délivrée par la communauté de communes de Lamballe.
La SRTP soutient que l’action à son encontre serait prescrite. Les travaux auraient été réceptionnés le 7 avril 2008 et le talus se serait effondré en 2013. La date de prise d’effet de la réception aurait bien été fixée par le maître de l’ouvrage au 7 avril 2008 dans le procès-verbal de réception régularisé le 30 octobre 2008. Le premier acte introductif d’instance de la SCI du Pommeret à l’encontre de la SRTP serait son assignation du 28 septembre 2018. Le point de départ du délai de forclusion commencerait en effet à courir à compter de la réception des travaux et pour être interruptive de prescription une demande en justice devrait être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire. La mise en cause de la SRTP dans le cadre des opérations d’expertise aurait été initiée par la communauté de communes suivant acte du 17 juin 2015 et n’aurait pas d’effet interruptif au bénéfice de la SCI du Pommeret.
En réponse au moyen tiré de la solidarité du groupement, la SRTP oppose que la solidarité ne s’appliquerait qu’à l’exécution du marché ayant pour objet de répartir les tâches du marché et ne prévoirait pas de mandat de représentation s’agissant des actions en justice pour le mandataire commun, au regard de l’article 4 de la convention de groupement.
En outre, le mandat aurait expiré en application de l’article 4.4 en même temps que la convention avec la réception des travaux.
De la même façon, les actions de la SCI [Y] et [O] seraient prescrites dans la mesure où les talus se seraient effondrés en 2013 et auraient fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 8 février 2013. Leur action serait fondée sur l’article 1240 du code civil et prescrite par cinq ans. Or, la SCI [Y] n’aurait entrepris à l’égard de la SRTP aucun acte interruptif de prescription avant ses conclusions notifiées le 16 juin 2020. Malgré les dispositions de l’article 771 devenu 789 du code civil, la SRTP soutient que s’agissant d’une fin de non-recevoir elle serait recevable à la soulever à tout moment. L’interruption de la prescription à l’égard de la société [W] TP ne vaudrait pas à l’égard de la SRTP pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. Les mêmes moyens vaudraient pour la SCI [O].
Subsidiairement les sociétés [F] TP et SRTP excipent quant à l’engagement de leur responsabilité que les travaux auraient été réalisés dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises solidaires pour le lot numéro 1. Dans le cadre de ce groupement, il aurait été prévu à l’article 13 que chaque membre conserverait son activité propre ainsi que sa pleine et entière responsabilité en cas de litige. En l’espèce, les voiries auraient été réalisées par Eurovia, les réseaux par Lessard TP et le terrassement par la SRTP. L’expert rappellerait que les travaux de terrassement objets du litige auraient été réalisés par la SRTP et que Lessart TP ne serait que représentante du groupement. N’ayant pas réalisé les travaux, les désordres ne peuvent donc être imputables à la société [W] TP.
S’agissant de la responsabilité de la SRTP, il est conclu que les conclusions expertales seraient incomplètes et parcellaires. Il n’aurait mené aucune investigation alors qu’il serait établi que la SCI du Pommeret aurait confié des travaux postérieurs aux sociétés SETAP et ERA Garel. L’expert n’aurait pas identifié la cause des désordres mais simplement constaté ceux-ci, en concluant à un défaut de compactage sans même procéder à des essais pour s’assurer que le compactage était conforme aux préconisations du CCTP ou aux études de sol réalisées ainsi que des études de plaques. L’expert n’apporterait aucune description technique ou scientifique.
S’agissant du montant des condamnations, la SCI du Pommeret serait assujettie à la TVA qu’elle pourrait récupérer et donc les condamnations devraient être prononcées hors taxe et non TTC. Le préjudice de jouissance ne serait aucunement justifié d’autant que la SCI donnerait le terrain à bail à une société non partie à la procédure.
La demande de garantie vis-à-vis de la société [Y] deviendrait sans objet dès lors qu’il lui serait possible de réaliser les travaux si ses demandes devaient prospérer.
Sur les demandes de la SCI [Y] les sociétés [W] TP et SRTP reprennent les moyens qui viennent d’être exposés pour solliciter le débouté de ses demandes.
S’agissant des demandes de la société [O], les concluantes excipent que la demande serait irrecevable car non fondée juridiquement, et qu’en outre la SCI du Pommeret solliciterait à son endroit une obligation de faire que les sociétés [W] TP et SRTP ne pourraient garantir dans la mesure où cette activité ne relèverait pas de leur champ de compétence.
S’agissant de la condamnation in solidum, elle serait impossible car non prévue conventionnellement ou légalement. En outre, il ne serait pas démontré que les constructeurs auraient tous concouru à l’entier dommage et les désordres seraient indépendants les uns des autres.
En réponse au cabinet Bourgois, les concluantes rappellent que selon elles, il aurait conçu et défini les travaux , validé et accepté les travaux réalisés par la SRTP sans relever aucun manquement ou insuffisance.
En réponse à la société Axa France Iard qui soutient que l’action récursoire des SRTP et Lessard TP serait prescrite, elles soutiennent que le délai de prescription commencerait de jurisprudence désormais admise à compter de la date à laquelle le demandeur exerçant l’action récursoire aurait été assigné aux fins d’être garanti de condamnation. Les demandes de la SCI du Pommeret dateraient du 28 septembre 2018, quant aux demandes de la SCI [Y] elles seraient consécutives à leurs écritures du 16 juin 2020. Par suite, l’action récursoire engagée par la SRTP, et la société [W] TP à l’encontre de leurs assureurs par acte du 11 octobre 2019 ne serait pas prescrite.
La société [W] TP serait fondée à solliciter la garantie des autres parties puisqu’elle ne serait pas intervenue sur les ouvrages litigieux tandis qu’Aviva aurait été l’assureur de la SRTP au moment des travaux et aurait donc vocation à garantir son assuré. Aviva lui oppose la prescription biennale de son action, alors qu’il lui incomberait de rapporter la preuve qu’elle aurait satisfait aux obligations de l’article L114-1 du code des assurances ainsi que de l’article R 112-1 du même code. Or, les conditions particulières produites ne porteraient pas la signature de la SRTP. Par ailleurs, Aviva aurait été mise dans la cause selon les mêmes actes que son assuré, par exploit du 17 juin 2015 à la requête de la communauté de communes de Lamballe, puis le 28 septembre 2018 par la SCI du Pommeret puis le 16 juin 2020 par la SCI [Y]. Les sociétés [W] TP et SRTP l’ayant assignée le 11 octobre 2019 leur action serait parfaitement recevable. Par ailleurs, le talus serait bien constitutif d’un ouvrage puisque faisant office de soutènement et ayant nécessité l’apport de matériaux. La garantie au titre de la responsabilité décennale serait due par l’assureur. De la même façon Abeille Iard ne pourrait opposer une quelconque prescription pour les mêmes raisons.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SAS Eurovia Bretagne demande :
Vu les dispositions des articles 75 à 77 et 771 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1147 (ancien) et 1382 (ancien) du Code civil de :
A titre liminaire, sur la prescription :
— Débouter la SCI DE LA TOURELLE, la SCI [Y], la SCI ADELE et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société EUROVIA en tant que prescrites et en conséquence irrecevables ;
— Annuler le rapport déposé par Monsieur [E] le 9/12/2016 ;
En conséquence,
— Débouter intégralement les prétentions fins et moyens développés à l’encontre de la société EUROVIA ;
— A titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes à l’égard de la société EUROVIA ;
— Débouter la SCI DE LA TOURELLE et tous autres de l’ensemble de leurs demandes formulées sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
En tout état de cause,
— Débouter la SCI DE LA TOURELLE et tous autres de leurs demandes formulées à l’encontre de la société EUROVIA ;
PAR CES MOTIFS
A défaut,
— Condamner in solidum la société SRTP, la société [W] TP, la Communauté de Communes de LAMBALLE TERRE ET MER, le cabinet BOURGOIS, la société AXA France IARD, la société ABEILLE et la SCI DU POMMERET à garantir la société EUROVIA de l’ensemble des condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCI DE LA TOURELLE, le cas échéant avec in solidum avec les parties succombantes à verser à la société EUROVIA la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société Eurovia soutient que la SCI du Pommeret agirait à son encontre sans démontrer l’imputabilité des désordres à la société Eurovia. Tout d’abord, les demandes de la SCI à son endroit seraient prescrites puisque formées dans l’assignation délivrée le 5 octobre 2018 alors que le procès-verbal de réception aurait été régularisé le 30 octobre 2008 avec prise d’effet au 7 avril 2008. Cela s’appliquerait également aux demandes de la SCI [Y] et [O] qui auraient présenté des demandes postérieurement à l’expiration du délai décennal.
Par ailleurs, aucun mandat de représentation n’aurait investi le mandataire qui aurait en tout état de cause expiré avec la convention.
Puis, le désordre résulterait d’un effondrement des talus qui seraient donc seuls en cause dans le phénomène observé. La société Eurovia s’étant vue confier le lot voirie, elle n’aurait pas participé à la réalisation du désordre. Sa responsabilité décennale ne pourrait être engagée puisqu’aucune preuve de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ne serait rapportée ni d’une impropriété à destination, le rapport d’expertise étant sur ce point incomplet et inachevé. M. [E] aurait refusé de procéder à des investigations complémentaires avant de s’adjoindre les connaissances d’un sapiteur géomètre. Il serait démontré à l’inverse que les pentes actuelles seraient différentes de celles de 2008 en raison des travaux réalisés par la SCI du Pommeret postérieurement à la réception. L’expert n’expliquerait pas le défaut de réalisation auquel il conclut.
Par ailleurs, sur sa responsabilité contractuelle, aucune imputabilité ni faute de la société Eurovia ne pourrait être démontrée. Le groupement qui s’est vu confier le lot numéro 1 et dont faisait partie la société Eurovia aurait en effet prévu en son article 13 que les activités seraient indépendantes et les responsabilités aussi. En tout état de cause, les autres parties devraient garantie intégralement la société Eurovia en application de la convention de groupement.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa France Iard, la société Eurovia excipe que tant que l’assureur reste soumis à l’action de son assuré, il demeurerait exposé au recours des tiers victimes. En outre, le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’à compter de l’assignation aux fins d’expertise judiciaire, et ne serait donc pas écoulé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SAS Cabinet Bourgois demande
Vu les articles 1231 et 1792 du Code civil
Vu les articles 237 et 244 et 700 du Code de procédure civile de :
A TITRE LIMINAIRE:
— ANNULER le rapport déposé par Monsieur [E] le 9 décembre 2016;
Et, en conséquence :
— DEBOUTER intégralement les prétentions, fins et moyens développés à l’encontre de la concluante ;
A TITRE PRINCIPAL:
— REJETER la demande de condamnation formulée par la SCI DU POMMERET à l’encontre de la concluante sur tant sur les fondements de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER solidairement, et, à défaut, in solidum les Sociétés EUROVIA BRETAGNE, [W] TP, SRTP et la communauté de communes LAMBALLE TERRE ET MER à relever et garantir indemne le CABINET BOURGOIS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER solidairement, et, à défaut, in solidum les Sociétés EUROVIA BRETAGNE, [W] TP, SRTP et la communauté de communes LAMBALLE TERRE ET MER à relever et garantir indemne le CABINET BOURGOIS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires dans les limites de la répartition des responsabilités établie par l’expert [E] dans son rapport ;
— CONDAMNER, en cas de condamnation de la concluante sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, la société AXA FRANCE IARD, à la relever indemne et garantir de toute condamnation au titre des préjudices matériels en principal, frais et accessoires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
— CONDAMNER solidairement, et, à défaut, in solidum, toute partie succombante à verser à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Le cabinet Bourgois soutient que l’expert se serait attaché dès la seconde réunion à l’imputabilité des désordres ainsi qu’aux responsabilités plutôt qu’à la recherche de leurs causes. Par ailleurs, il n’aurait réalisé aucune investigation technique sur ce point. Enfin, le talus n’aurait pas été au moment de l’expertise dans le même état qu’au moment de la réception, ce qui ressortirait des conclusions du sapiteur géomètre.
Sa responsabilité serait retenue par l’expert pour n’avoir pas signalé le mauvais compactage des talus de soutènement lors des opérations de réception, et ce pour une part de 30%.
Le cabinet Bourgois estime que l’expert aurait gravement manqué à ses obligations prévues aux articles 237 et 244 alinéa 1 du code civil. Son rapport serait donc nul. Ses conclusions seraient manifestement orientées et il aurait tout simplement refusé d’envisager malgré les preuves que le cabinet estime lui avoir produit en ce sens la possibilité d’une modification des talus. En tout état de cause, il n’a pas fourni d’explications techniques et circonstanciées pour déterminer la cause des désordres. Il aurait identifié deux désordres en considérant que deux désordres similaires auraient forcément des causes de même nature sans le justifier. La SCI du Pommeret aurait fait construire une station de lavage sur les talus ,qui empièterait sur le talus originel résultant de travaux de terrassement postérieurs à la réception, ce qui aurait été visible.
Puis, les actions de la SCI de la Tourelle, [Y] et [O] seraient prescrites. En effet, le délai décennal serait forclos, la réception ayant été prononcée avec effet au 7 avril 2018, et le premier acte introductif d’instance à l’encontre du cabinet Bourgois par la SCI du Pommeret est daté du 28 septembre 2018. L’ordonnance du 11 décembre 2014 rendue par le juge des référés et rendant communes et opposables les opérations au maître d’œuvre a été prise à l’initiative de la communauté de communes de Lamballe et n’aurait donc d’effet interruptif qu’ à son égard. Le procès-verbal de réception donnerait une date distincte pour les effets de la réception, et la SCI de la Tourelle ferait mine d’oublier que l’effet de la réception aurait été fixée d’un commun accord au 7 avril 2008 et non au 30 octobre 2008.
S’agissant des demandes de la SCI [Y], ses premières demandes à son endroit auraient été formulées dans ses écritures du 4 octobre 2021 et la SCI ne pourrait donc se prévaloir d’aucun acte interruptif à son encontre précédemment.
De même, la SCI [O] aurait formé ses premières demandes contre le cabinet Bourgois le 2 mai 2019.
Puis, le cabinet Bourgois ne pourrait être tenu pour responsable dans l’affaissement des talus. D’une part, aucun effondrement n’aurait été constaté par l’expert contrairement à ce que prétend la SCI du Pommeret, et d’autre part aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage ne serait caractérisée dans le délai décennal.
Le risque de l’effondrement ne se serait pas réalisé dans le délai d’épreuve. Par suite, aucun désordre de nature décennal ne pourrait être retenu. L’expert aurait retenu que le phénomène d’affaissement ne se résoudrait pas seul, mais il na pas relevé de risque d’aggravation du sinistre.
En outre, la présomption de responsabilité établie par le code civil supposerait la démonstration d’un lien d’imputabilité non donnée en l’espèce pour le cabinet Bourgois.
Par ailleurs, les travaux d’édification du talus n’ auraient nécessité aucun apport de matériaux dans le sol et partant conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, ils ne formeraient pas un ouvrage.
Il ne saurait pas davantage lui être reproché une faute contractuelle. La SRTP n’aurait émis aucune réserve sur le dimensionnement des talus préconisé par le maître d’œuvre. Par ailleurs la conclusion de l’expert selon laquelle le cabinet Bourgois aurait dû vérifier le compactage des talus serait antérieur à la production des rapports d’auto-contrôle établi par l’entreprise SRTP en conformité avec son CCTP. L’expert n’aurait pas examiné sérieusement les causes possibles de ce défaut de compactage, il l’aurait simplement déduit du constat de l’affaissement.
Par ailleurs, la SCI [Y] ne rapporterait nullement la preuve d’un contrant la liant au cabinet Bourgois.
Puis, le talus aurait été modifié après réception, puisque la SCI du Pommeret aurait apporté des aménagements de terre végétale et mouvement de terre sur les limites de la parcelle là même où seraient situées les clôtures affectées de désordres. La SCI du Pommeret se garderait bien de donner des précisions sur ces aménagements. Pourtant la comparaison visuelle des pentes des talus suffirait à lui permettre de se rendre compte de l’ampleur des modifications opérées sur ces ouvrages.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 19 septembre 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SCI [Y] demande
Vu les articles 1242, 1240, 1792 et 1792-1 du Code Civil,de :
— Condamner la société SCI DU POMMERET et de la Tourelle à réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 4 mois après signification de la décision à intervenir, les travaux décrits par Monsieur [E] dans son rapport d’expertise judiciaire du 9 décembre 2016 en pages 19 et 20, à savoir :
— dépose des clôtures,
— remise en état des réseaux d’égouts et eaux pluviales,
— mise en place d’un enrochement suffisant sur toute la longueur de la limite séparative afin de supporter les terres du terrain de la SCI [Y] (blocs de 2 à 3 tonnes),
— apport de remblai en 0/250 en remplacement des zones limoneuses à purger y compris dépose et repose des clôtures de bassin pour accès ;
— Condamner solidairement les sociétés SCI DU POMMERET, [F] TP et SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS, Eurovia Bretagne, Aviva assurances et Axa France Iard, la cabinet Bourgois et la Communauté de Communes LAMBALLE TERRE & MER, à verser à la société SCI [Y] les sommes de :
— 18 262 € HT au titre des travaux de remise en état de sa clôture, outre actualisation suivant l’indice INSEE BT 01 du coût de la construction entre décembre 2016, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir,
— 450 € en indemnisation des préjudices qui seront subis pendant réalisation des travaux,
— 3 000 € en indemnisation des préjudices subis depuis apparition des désordres ;
— Condamner solidairement les sociétés SCI DU POMMERET, [F] TP et SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS, Eurovia Bretagne, Aviva assurances et Axa France Iard, la cabinet Bourgois et la Communauté de Communes LAMBALLE TERRE & MER, à verser à la société SCI [Y] la somme de 10 500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement les sociétés SCI DU POMMERET, [F] TP et SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS, Eurovia Bretagne, Aviva assurances et Axa France Iard, la cabinet Bourgois et la Communauté de Communes LAMBALLE TERRE & MER, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DUVAL, Avocat ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
La SCI [Y] soutient qu’elle aurait subi un préjudice incontestable auquel elle ne pourrait remédier puisque les talus nécessitant de gros travaux d’enrochement seraient la propriété actuelle de la SCI La Tourelle. Elle serait donc privée de la possibilité de solliciter la condamnation des responsables à lui verser le coût des travaux. La SCI de la Tourelle serait responsable à son encontre des dommages que la SCI [Y] subit, sur le fondement de l’article 1242 du code civil ou de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Au demeurant la SCI de la Tourelle ne s’opposerait pas à cette demande. Les oppositions des autres défendeurs face à la SCI de la Tourelle seraient sans incidence sur les demandes de la SCI [Y] contre la SCI du Pommeret.
La SCI [Y] estime qu’elle subirait divers préjudices : la dégradation de sa clôture, le préjudice pendant la durée des travaux de laisser accès à sa propriété, et les désagréments liés aux écroulements ainsi qu’à l’impossibilité d’utiliser l’intégralité de son terrain. Ces préjudices devraient selon la SCI [Y] être mis à la charge des responsables techniques des désordres ainsi qu’ à la charge de la SCI de la Tourellle, et la communauté de communes en sa qualité de maître d’ouvrage.
En réponse au cabinet Bourgois, la SCI [Y] argue de ce qu’elle n’aurait réalisé aucun travaux postérieurs à son acquisition si ce n’est l’installation d’une clôture qui se serait depuis effondrée. Par suite, aucune annulation du rapport d’expertise ne pourrait intervenir.
Par ailleurs, le caractère décennal des désordres aurait été constaté par l’expert judiciaire qui aurait conclu à l’impropriété à destination ainsi qu’à l’atteinte à la solidité. Des effondrements auraient été constatés et la clôture de la SCI se serait effondrée mettant en danger la sécurité des biens et des personnes puisque les talus seraient librement accessibles alors que hauts de plusieurs mètres.
Le cabinet Bourgois chargé de la maîtrise d’œuvre engagerait a minima sa responsabilité contractuelle puisqu’elle aurait dû conseiller une réception avec réserves au maître de l’ouvrage et exiger des entreprises la réalisation d’un talutage satisfaisant et suffisamment compacte. Les travaux postérieurs à la réception ne seraient pas démontrés, une photographie aérienne non datée et non précisément situées étant à cet égard insuffisante.
La société Axa France Iard ne serait pas davantage fondée à lui opposer une prescription ou une forclusion. La société Axa ne démontrerait pas que son assuré aurait souscrit une autre assurance le couvrant dans les mêmes termes. Par ailleurs, la responsabilité de son assuré serait recherchée en sa qualité de maître d’œuvre tenu pour responsable des dommages décennaux sur les ouvrages auxquels il a participé.
La SRTP oppose une prescription à la SCI [Y]. Or cette dernière estime que le délai de prescription aurait été interrompu entre son assignation en référé de la SRTP le 19 novembre 2013 et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 9 décembre 2016. Le nouveau délai aurait été interrompu par la notification des conclusions de la SCI [Y] le 16 juin 2020. Puis la société [W] TP serait mandataire d’un groupement d’entreprise et donc tenue solidairement avec les membres de ce groupement. Elle devrait à ce titre répondre des dommages imputables à la SRTP.
La prescription biennale que lui opposerait la société Aviva sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances serait totalement inopposable aux tiers. En outre, elle ne démontrerait pas que son assuré aurait souscrit un nouveau contrat d’assurance avec les mêmes termes et les mêmes garanties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SCI [O] demande
Vu l’article 651, 1382 et suivants anciens du Code civil, 1240 et suivants nouveaux,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL débouter la SCI DU POMMERET de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SCI ADELE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Condamner la Communauté de Communes LAMBALLE TERRE ET MER, le Cabinet BOURGOIS, le grou-pement d’entreprises [W] TP-EUROVIA-SRTP, et les sociétés d’assurances AXA France et AVIVA IARD et SANTE, in solidum, à garantir intégralement la SCI ADELE et à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— Condamner les mêmes à verser à la SCI ADELE une indemnité de 450 €, telle qu’estimée par l’expert, en réparation du trouble qui résultera de la réalisation des travaux ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— Ecarter à l’égard de la SCI ADELE la demande de condamnation sous astreinte formulée par la SCI DE LA TOURELLE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner toutes Parties succombantes, in solidum, au paiement d’une somme de 5.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
La SCI [O] indique qu’elle s’en rapporte sur toutes les demandes et moyens soulevés sauf en ce qui concerne l’engagement de sa responsabilité dont elle sollicite le débouté. La SCI du Pommeret fonderait son action à son encontre sur l’article 1240 et suivants du code civil ainsi que la notion de trouble anormal du voisinage. Or, l’expert noterait que les désordres ne provoqueraient pas de réel trouble d’occupation des lieux. Selon elle la SCI du Pommeret confondrait l’instabilité constatée par l’expert et l’effondrement effectif. En l’espèce, la SCI demanderesse à l’instance n’invoquerait que le risque de l’effondrement du talus de la SCI [O] qui surplombe sa propriété. L’expert indique que le talus serait instable mais pas que de prochains effondrements seraient susceptibles de se produire. Le risque invoqué par la demanderesse ne serait donc pas avéré.
Le moyen selon lequel la SCI [O] n’aurait pas entretenu le talus ne ressortirait d’aucune pièce ou élément objectif. Le seul élément causal noté par l’expert serait que les travaux de terrassement n’auraient pas été effectués correctement. Pour ces raisons, la SCI [O] estime qu’elle serait fondée à solliciter la garantie des constructeurs et du maître d’œuvre si elle devait être condamnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile la SA Abeilles Iard en qualité d’assureur de la SRTP sollicite
Vu les articles L 123-4 et L. 114-1 du Code des assurances, les articles 2224 et suivants du Code civil de :
— Juger irrecevable comme prescrites les demandes à l’encontre de la Société SRTP, assurée de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES au titre de la garantie décennale ;
— Juger irrecevables comme prescrites toutes demandes à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
— Condamner in solidum la SCI DU POMMERET, la SCI [Y], la Société [W] TP, la Société SRTP et la compagnie AXA au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1382, 1242, 1240, 1792 et suivant du Code civil
— Débouter toutes demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur responsabilité civile de la Société SRTP comme n’était pas son assureur à la date de la réclamation ;
— Débouter toutes demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur décennal de la société SRTP en l’absence de démonstration d’un préjudice de nature à relever de cette garantie ;
— Condamner in solidum la SCI DU POMMERET, la SCI [Y], la Société [W] TP, la Société SRTP et la compagnie AXA au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre encore plus subsidiaire ;
— Ordonner avant dire droit un complément d’expertise quant à la nécessité des travaux prescrits par l’expert judiciaire dès lors qu’il n’est démontré aucune aggravation de l’affaissement du talus ;
— Débouter les SCI DU POMMERET et SCI [Y] de leurs demandes au titre des préjudices annexes.
— Réduire à plus justes proportions les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Dire les dépens comme de droit ;
— Condamner la société CABINET BOURGOIS in solidum avec la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêt et accessoires, à hauteur de 30 % ;
— Condamner la société [W] TP et la société EUROVIA à garantir et relever indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêt et accessoires, à hauteur de 33,33 % chacune, dans la limite de 70 % attribuée au groupement solidaire titulaire du lot n°1 ;
— Juger que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA pourra opposer ses franchises contractuelles, telles que prévues aux conditions particulières versées aux débats, revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de prise d’effet du contrat et la date de déclaration du sinistre, à son assurée s’agissant de la garantie décennale obligatoire et à l’ensemble des parties s’agissant des garanties facultatives.
L’assureur de la SRTP excipe que la SCI du Pommeret aurait formé des demandes à son encontre pour la première fois dans ses écritures du 4 décembre 2020, alors que la SCI [Y] aurait formé des demandes pour la première fois dans ses conclusions du 4 octobre 2021. Axa aurait formé des demandes à son encontre le 29 mars 2021. Les actions à son encontre seraient donc prescrites.
De la même façon, l’action de la SCI de la Tourelle contre la SRTP serait prescrite, ainsi que les demandes de la société [Y] selon les mêmes moyens que ceux développés par son assurée.
En ce qui concerne les demandes dirigées à son encontre par la SCI du Pommeret, La SCI [Y] et Axa France Iard, elle soulève la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances. L’assignation délivrée à l’assurée n’aurait pas d’effet interruptif à l’égard de l’assureur. L’action directe d’un tiers contre l’assureur se prescrit dans le même délai que celui de l’assuré contre l’assureur, soit deux années. Seule une initiative du créancier de l’obligation pourrait interrompre la prescription. Puis, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription qui fait suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé ne pourrait préserver que les droits de cette partie. La réception aurait bien été prononcée le 7 avril 2008 et pas interrompue depuis lors. Le délai aurait donc expiré le 7 avril 2018 contre les entreprises et le 7 avril 2020 contre les assureurs.
En réponse à la SCI [Y], l’assureur rétorque que suivre son raisonnement reviendrait à reconnaître à la victime une action directe imprescriptible.
En tout état de cause la SCI [Y] aurait formé des demandes contre Aviva pour la première 12 ans après la réception des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, Axa France Iard en qualité d’assureur de la SA cabinet Bourgois demande :
Vu les dispositions des articles, 1240 et 1792 et suivant du code civil ;
Vu les dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances ;
Vu la résiliation du contrat d’assurance à la date du 1er janvier 2013 de :
— REJETER les demandes de la SCI DE LA TOURELLE, venant aux droits de la SCI DU POMMERET et de la SARL [Y] d’une part, et des sociétés [W] TP, SRTP et EUROVIA BRETAGNE d’autre part, à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur de la société CABINETBOURGOIS, irrecevables comme prescrites et forcloses;
— En toute hypothèse,
— REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur RC décennale de la société CABINET BOURGOIS ;
Subsidiairement ;
— DEBOUTER la SCI DE LA TOURELLE, venant aux droits de la SCI DU POMMERET, et la SCIMOULLEC de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance;
— CONDAMNER in solidum la société [W] TP, la SMABTP, la société EUROVIA BRETAGNE, la SAGENA, la société SRTP, la société AVIVA ASSURANCES et la société SCI DU POMMERET à garantir et relever indemne la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur RC décennale de la société CABINET BOURGOIS, au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause ;
— JUGER la société AXA France IARD recevable et bien fondée à apposer l’existence d’une franchise contractuelle d’un montant de 4.600,00 euros ;
— CONDAMNER la SCI DE LA TOURELLE venant aux droits de la SCI DU POMMERET, et à défaut toute autre partie succombante, à payer à la société AXA France IARD la somme de 4.500,00euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699du code de procédure civile.
L’assureur du cabinet Bourgois soutient que les demandes contre son assuré et contre lui-même seraient prescrites. La SCI du Pommeret ne les auraient pas formées dans le délai décennal puisque pour la première fois le 28 septembre 2008, et la SCI [Y] dans le délai quinquennal puisque la connaissance du dommage est datée de 2013 en ce qui la concerne. Enfin la SCI [O] a formé des demandes contre le cabinet Bourgois uniquement sur le fondement délictuel, et ce dans ses écritures du 6 septembre 2022.
S’agissant de l’article 771 ancien du code de procédure civile, l’assureur argue de ce que le juge de la mise en état était incompétent pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action. L’article 789 actuel du code civil n’aurait attribué cette compétence exclusive au juge de la mise en état que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les actions récursoires des sociétés [W] TP, SRTP et Eurovia Bretagne à son encontre seraient également prescrites puisque les recours entre coobligés seraient soumis au délai de prescription du droit commun à compter de la connaissance du droit à agir c’est-à-dire à partir de la connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours.
L’assignation délivrée contre la SRTP par la SCI du Pommeret serait tardive et ne pourrait par suite faire courir un quelconque délai pour délivrer une assignation en garantie, comme l’ont fait la société [W] TP et la SRTP à l’encontre d’Axa le 11 octobre 2019.
En tout état de cause les désordres ne pourraient être imputés à la société [W] TP mais uniquement à la SRTP et les responsabilités ne seraient pas solidaires.
Par ailleurs, l’assureur soutient que les travaux ne seraient pas constitutifs d’un ouvrage et que le désordre ne serait pas de nature décennal. L’expert aurait noté que les désordres ne créeraient pas de troubles d’occupation des lieux d’une part. D’autre part, le talus créé ne serait pas un ouvrage puisqu’il n’aurait pas nécessité l’apport de matériaux ancrés dans le sol.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la clôture de la procédure
Au visa des articles 778 et 798 du code de procédure civile, l’affaire s’est présentée à l’audience du 1er juillet 2025 en état d’être jugée, les parties ayant pu échanger leurs conclusions et la SCI [Y] n’ayant pas produit de nouvelles écritures contrairement à sa requête.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la clôture de la procédure.
Sur l’intervention volontaire de la SCI La Tourelle
Il est admis que la SCI du Pommeret a vendu la parcelle en cause à la SCI de la Tourelle par acte du 7 janvier 2021. En conséquence de quoi, la SCI de la Tourelle sollicite dans ses dernières conclusions que son intervention volontaire soit actée.
La régularité de son intervention volontaire n’est aucunement remise en cause par les parties. Il convient de rappeler au sein du dispositif de la décision que son intervention volontaire et ses conclusions sont recevables.
Sur la prescription
L’article 771 ancien du code de procédure civile applicable à l’instance en cours dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Il est de principe que les incidents mettant fin à l’instance mentionnés dans cet article doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et se limitent à celles mentionnées aux articles 384 et 385 du code de procédure civile, excluant les fins de non-recevoir.
Or, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par suite, aux termes des dispositions du code de procédure civile applicables à la présente instance, la juridiction de fond est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la prescription ou la forclusion des actions engagées.
La prescription des actions de la SCI de la Tourelle
Contre la communauté de communes de Lamballe
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le délai court à compter de la découverte du vice. La connaissance du vice n’est pas conditionnée à la connaissance du coût des travaux nécessaires pour y remédier. Mais la connaissance certaine du vice par l’acheteur, marquant le point de départ du bref délai, peut se situer au jour de la notification du rapport d’expertise.
La demande en justice interrompt le délai de prescription.
Mais tant les ordonnances de référé déclarant commune une ordonnance d’expertise, que les assignations en référé ainsi que les assignations au fond n’ont d’effet interruptif de prescription ou de forclusion de la garantie décennale qu’à l’égard de celui auquel a été signifié l’acte, c’est-à-dire à celui qu’on veut empêcher de prescrire, et comme 'nul ne plaide par procureur', l’action engagée ne profite qu’à celui qui l’a diligentée.
En l’espèce, la SCI [Y] a assigné en référé-expertise le 19 novembre 2013, la communauté de communes de Lamballe ainsi que la SCI du Pommeret. Le juge des référés a désigné M. [E] par ordonnance du 23 janvier 2014 en qualité d’expert judiciaire. Or, si l’assignation interrompt le délai de prescription, celui-ci recommence à courir à compter de la date de l’ordonnance de référé, soit le 23 janvier 2014. Toutefois l’interruption de ces délais concerne uniquement la SCI [Y] contre la SCI du Pommeret et contre la communauté de communes de Lamballe , et non le délai de prescription entre la SCI du Pommeret et la commune de Lamballe, et ce en vertu de l’effet relatif de l’interruption de la prescription.
Ce n’est que le 12 septembre 2014, que la SCI du Pommeret a interrompu le délai de prescription contre la communauté de commune de Lamballe en l’assignant aux fins de voir les opérations d’expertise, initiées par la SCI [Y] à son encontre, étendues à sa propriété et que ces opérations se poursuivent au contradictoire de la communauté de communes. Ce délai n’a repris que le 11 décembre 2014, date de l’ordonnance autorisant que les opérations soient déclarées communes et opposables à la communauté de communes vis-à-vis de la SCI du Pommeret. Le délai aurait donc à cet égard dû expirer le 11 décembre 2016.
La SCI de la Tourelle excipe toutefois que le délai biennal aurait été interrompu entre le 11 décembre 2014 et le 9 janvier 2016 et n’aurait recommencé à courir que le 9 janvier 2016, date du rapport d’expertise et donc de sa connaissance du vice dans sa cause et son ampleur.
Or, le 11 décembre 2014, date de l’ordonnance rendue à l’initiative de la SCI du Pommeret, les opérations d’expertise avaient commencé au contradictoire de la SCI du Pommeret depuis le mois de janvier 2014, date de la désignation de l’expert, c’est-à-dire depuis onze mois, et des réunions d’expertise s’étaient déjà tenues. La SCI du Pommeret était donc informée dès le départ des premières constatations et conclusions de l’expert. A défaut elle n’aurait pas initiée à son tour une procédure de référé-expertise pour son terrain dès 2014 et ce pour interrompre les délais de prescription.
Puis, la clôture de la SCI [Y] consécutive à l’affaissement des talus litigieux s’était quant à elle effondrée en 2013. La SCI du Pommeret était donc parfaitement informée au moins depuis sa mise en cause par la SCI [Y], sa voisine, le 19 novembre 2013 d’un potentiel vice du sol. Il doit être rappelé que la clôture de la SCI [Y] est en aplomb de la parcelle de la SCI de la Tourelle qui ne pouvait donc ignorer l’affaissement de la clôture ayant poussé la SCI [Y] à solliciter une expertise judiciaire, et ce dès 2013.
Par ailleurs, dater la connaissance du vice à la date du dépôt du rapport d’expertise n’est qu’une faculté donnée à la juridiction qui apprécie souverainement les éléments mis à sa disposition pour établir la connaissance certaine du vice par l’acquéreur. La SCI du Pommeret admet elle-même dans ses écritures que l’expert aurait noté dès la première réunion d’expertise un défaut de compactage du talus et que c’est pour cette raison qu’elle a assigné la communauté de communes de Lamballe, son vendeur. Il ressort en outre de l’ensemble des écritures des parties que l’expert a conclu dès le départ à un défaut de compactage des talus et c’est d’ailleurs la rapidité de cette conclusion qui lui vaut les moyens de nullité soulevés par le cabinet Bourgois notamment.
Enfin, l’expert a diffusé aux parties un pré-rapport le 9 juin 2015, dans lequel la constatation des désordres était déjà présente. La SCI du Pommeret avait donc connaissance au plus tard à la date du pré-rapport de l’existence du vice qu’elle allègue. Elle n’avait peut-être pas connaissance des solutions pour y remédier, mais la seule exigence de la connaissance du vice implique d’en connaître l’existence dans toute son ampleur, et non l’ampleur des solutions pour y remédier.
La date de la connaissance du vice doit donc être fixée à la date du pré-rapport le 9 juin 2015, ainsi que le départ de la prescription biennale. Le délai a donc expiré le 9 juin 2017. Or, la SCI du Pommeret a formé ses demandes contre son vendeur par assignation délivrée le 8 octobre 2018 .
Pour ces motifs, la SCI de la Tourelle est donc bien irrecevable comme prescrite en ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés formées par assignation délivrée le 8 octobre 2018 contre son vendeur .
Contre les constructeurs SRTP, Eurovia et le maître d’œuvre le cabinet Bourgois
Les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai est un délai d’épreuve et non de prescription. Un délai de forclusion n’est pas régi par les dispositions concernant la prescription.
En l’espèce, la SCI de la Tourelle fonde ses demandes sur le fondement de la responsabilité décennale à l’égard des constructeurs que sont les sociétés Eurovia Bretagne, [W] TP (mandataire) et SRTP regroupés dans un groupement, ainsi que du maître d’œuvre le cabinet Bourgois. La SRTP, Eurovia et le cabinet Bourgois lui opposent la prescription de ses demandes à leur encontre.
En application de la loi, le délai de forclusion a commencé à courir à compter de la réception. La réception des travaux s’entend comme la date de ses effets, et non comme la signature du procès-verbal de réception, les parties restant libres de déterminer la date des effets. Or, contrairement à ce que prétend la SCI de la Tourelle, il est parfaitement indubitable que les effets de la réception ont été fixés d’un commun accord par toutes les parties à la date du 7 avril 2018, et que seul le procès-verbal de réception a été régularisé le 30 octobre 2008. D’ailleurs, la SCI du Pommeret a bien retenu dans son assignation la date du 7 avril 2008 pour la réception avant de la modifier dans ses dernières écritures par la date de signature du procès-verbal de réception, sans s’expliquer sur cette substitution de date, opportun en ce qui la concerne. Elle ne répond pas davantage aux moyens tirés de la différence entre les effets de la réception et la signature du procès-verbal.
La date de la réception est donc bien le 7 avril 2008.
Par ailleurs, selon la SCI de la Tourelle, la SRTP se serait engagée en qualité d’entrepreneur groupé solidaire conformément à l’article R 2142-20 du code de la commande publique. La SCI en conclut qu’ayant par acte du 12 septembre 2014, fait assigner la société [W] TP, mandataire du groupement solidaire auquel appartient la SRTP, et le juge des référés ayant accepté d’étendre les opérations d’expertise par une décision du 11 décembre 2014, le délai de prescription aurait été interrompu à l’égard de tous les membres du groupement, y compris la SRTP.
Tout d’abord, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, cela tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de cette mesure et ne joue qu’à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l’ensemble des parties à l’opération d’expertise sauf, si ces parties ont expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique. En l’espèce, la SCI du Pommeret a assigné en référé-expertise la société [W] TP le 12 septembre 2014 et a obtenu une ordonnance du juge des référés le 11 décembre 2014 faisant droit à ses demandes. La prescription a donc effectivement été interrompue au profit de la SCI du Pommeret à l’encontre de cette société.
Il est également exact que la société [W] TP constituait avec la SRTP ainsi que la société Eurovia Bretagne un groupement d’entreprises solidaires. Cependant, la mission du mandataire est régie à l’article 4 de la convention de groupement où elle est définie comme un interlocuteur commun pour le maître de l’ouvrage dans la répartition et exécution du marché et ne prévoit pas de mandat de représentation en justice. Or, si un mandat de représentation peut dans certains cas limitatifs se présumer, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire. Il n’est pas démontré par la SCI de la Tourelle que les groupements d’entreprise sont inclus dans cette présomption.
En effet, le principe demeure que quiconque entend représenter ou assister une partie en justice doit justifier qu’il a reçu mandat en ce sens.
En l’occurrence, la SRTP démontre que la convention de groupement ne prévoyait pas de mandat de représentation en justice. La SCI de la Tourelle à l’inverse ne démontre pas qu’une présomption de représentation existait.
En effet, la SCI de la Tourelle se trompe en prétendant que cette convention lui serait inopposable dans la mesure où elle n’y était pas partie. La question n’est pas de savoir si cette convention est opposable aux tiers mais d’en analyser le contenu pour connaître les obligations des membres du groupement et savoir si ces obligations comprenaient une représentation commune en justice.
De fait sur ce point, l’article R 2142-20 du code de la commande publique dispose « Le groupement est :
1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché;
2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. ». En aucun cas, contrairement à ce que prétend la SCI de la Tourelle, il ne peut être déduit de cette définition une solidarité s’étendant à la représentation en justice. Le groupement dont la société [W] TP était mandataire était conjoint, ce qui n’implique à la lecture des textes aucun mandat de représentation en justice, mais uniquement un engagement à exécuter sa part du marché.
Par ailleurs, l’acte d’engagement de 2005 invoqué par la SCI du Pommeret pour caractériser le mandat de représentation qu’elle allègue, s’il est de nature à créer des obligations dans le cadre du marché de travaux, ne suffit pas à créer un mandat de représentation en justice. Au demeurant, elle ne produit pas cet acte dont elle prétend déduire le mandat de représentation en justice de la société [W] TP.
Enfin, il s’infère de la convention de groupement solidaire que la mission de mandataire, dans l’organisation du marché de travaux vis-à-vis du maître de l’ouvrage, a expiré avec la convention, ce qui coïncide avec la réception des travaux. Ceci ne peut que terminer de démontrer que la mission de mandataire était limitée à l’exécution du marché de travaux, car par définition une action en justice reste ouverte dix ans après la réception des travaux alors que la mission de mandataire avait expiré.
Dès lors, il est démontré que la société [W] TP n’avait pas de mandat de représentation en justice et qu’en vertu de la lecture restrictive qui doit être faite de l’effet interruptif du délai de prescription, l’assignation délivrée par la SCI du Pommeret contre la société [W] TP le 12 septembre 2014 n’avait d’effet interruptif qu’à l’égard de ces parties, et pas des sociétés SRTP, Eurovia ou du cabinet Bourgois.
Ainsi, il résulte des éléments de la procédure que les sociétés [W] TP et SRTP et Eurovia se sont vues confier le lot n° 1 terrassement et VRD suivant acte d’engagement en date du 31 août 2005. Les travaux ont été réceptionnés le 7 avril 2008, date fixée d’un commun accord par les parties.
Les opérations d’expertise initiées le 19 novembre 2013 par la SCI [Y] ont été déclarées communes et opposables par ordonnance du 11 décembre 2014 à la société [W] TP. Par ordonnance du 9 juillet 2015, elles ont été déclarées communes et opposables à la SRTP mais suivant assignation délivrée par la communauté de communes de Lamballe et non la SCI du Pommeret.
Le délai de prescription à l’égard des sociétés SRTP, Eurovia et SA Cabinet Bourgois pour la SCI de la Tourelle a donc expiré le 7 avril 2018.
Le premier acte introductif d’instance de la SCI du Pommeret à l’encontre de la SRTP et le cabinet Bourgois est son assignation délivrée le 28 septembre 2018, tandis que pour la société Eurovia il s’agit de l’exploit introductif d’instance délivrée le 5 octobre 2018.
Par suite , SCI de la Tourelle doit être déclarée irrecevable en ses demandes contre la SRTP, le cabinet Bourgois et la société Eurovia, car celles-ci sont prescrites.
Contre les assureurs
L’article L 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Contre Aviva devenue Abeille Iard et Santé
Abeille iard et Santé en qualité d’assureur de la SRTP, soutient que la SCI du Pommeret aurait formé des demandes à son encontre pour la première fois dans ses écritures du 4 décembre 2020 et serait prescrite.
La SCI de la Tourelle quant à elle estime que le fondement de son action résiderait dans le droit à réparation dont elle disposerait contre l’auteur des dommages, né à la date de son assignation, et non dans le contrat liant l’assuré à son assureur.
Or, l’assignation délivrée à l’assuré n’a pas d’effet interruptif à l’égard de l’assureur. La SCI du Pommeret n’a jamais attrait à la cause les assureurs des constructeurs dont elle demande la condamnation sur le fondement de la garantie décennale. Ses premières demandes à l’encontre d’Aviva ont été formées dans ses écritures du 4 décembre 2020. Son droit à réparation contre l’auteur des dommages sur le fondement de cette garantie est né au jour de la réception, le 7 avril 2008. La SCI du Pommeret devenue SCI de la Tourelle n’a jamais interrompu ce délai de prescription à l’égard de l’assureur. Elle estime à juste titre détenir une action directe contre l’assureur, mais cette action obéit aux règles procédurales de la prescription, et donc aux causes d’interruption et à ses effets susmentionnés. Par ailleurs, l’action engagée par la SCI contre la SRTP, assurée d’Abeille Iard & santé, est prescrite et ne peut servir de point de départ pour le délai de prescription.
Par suite, le 4 décembre 2020, la SCI du Pommeret se trouvait prescrite dans ses demandes contre l’assureur décennal du constructeur SRTP.
Les demandes de condamnation de la SCI de la Tourelle formées contre Aviva devenue Abeille Iard et Santé au titre de son action directe sont irrecevables car prescrites.
Contre Axa France Iard
S’agissant des demandes formées contre Axa France Iard, assureur du cabinet Bourgois, la SCI de la Tourelle considère que le délai de prescription n’a tout simplement pas commencé à courir.
Or, en l’espèce, Axa France Iard, assureur du cabinet Bourgois maître d’œuvre, a été mis en cause par acte du 11 octobre 2019 par les sociétés [W] TP et SRTP, et non par la SCI de la Tourelle, et aucune des parties ne détermine la date des premières demandes de la SCI de la Tourelle contre Axa France Iard. En vertu de l’effet relatif de l’interruption de la prescription, la mise en cause le 11 octobre 2019 par d’autres parties que la SCI de la Tourelle n’a d’effet interruptif qu’à leur égard. Le délai de garantie décennale, et donc le droit d’action de la SCI du Pommeret, a commencé à courir le 7 avril 2008, et la SCI de la Tourelle ne justifie pas d’un acte interruptif de prescription à l’égard d’Axa France Iard avant son expiration le 7 avril 2018.
En tout état de cause, les demandes de la SCI de la Tourelle contre l’assuré d’Axa France IARD, le cabinet Bourgois, sont tardives et ne peuvent constituer un point de départ du délai de prescription biennale de l’action directe contre l’assureur.
Pour ces motifs, les demandes de la SCI de la Tourelle formées contre Axa France Iard au titre de son action directe sont irrecevables car prescrites.
La prescription des actions de la SCI [Y]
La prescription de son action contre SRTP, Eurovia et Cabinet Bourgois
Les actions mobilières et personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande en justice interrompt la prescription. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
La SRTP soutient que la SCI [Y] n’aurait entrepris aucun acte interruptif de prescription à son encontre avant le 16 juin 2020, date des premières écritures à son endroit. La SCI [Y] aurait eu connaissance du vice dès 2013, date de son assignation envers la SCI du Pommeret, la communauté de communes et [W] TP. Son action serait fondée sur la responsabilité extracontractuelle de la SRTP et donc prescrite. En outre, la société [W] TP n’aurait pas davantage eu de mandat de représentation en justice.
Le cabinet Bourgois soutient que la SCI [Y] aurait formulé ses premières demandes dans ses écritures du 4 octobre 2021 et la SCI ne pourrait donc se prévaloir d’aucun acte interruptif à son encontre précédemment.
La société Eurovia argue que la SCI [Y] aurait présenté des demandes postérieurement à l’expiration du délai décennal.
La SCI [Y] excipe pour sa part que les constructeurs et maîtres d’œuvre seraient débiteurs de la garantie décennale à son encontre. Elle soutient que la juridiction de fond serait incompétente à trancher les fins de non-recevoir qui seraient de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En outre, le délai de prescription aurait été suspendu du 19 novembre 2013 au 9 décembre 2016 date du dépôt du rapport d’expertise. Le délai aurait à nouveau été interrompu par ses écritures notifiées le 16 juin 2020. Ayant assigné la société [F] TP en 2013, elle estime avoir interrompu le délai de prescription à l’égard de tous les constructeurs.
Or, la question du mandat de représentation en justice de la société [W] TP vient d’être tranchée. Cette dernière n’était pas investie d’un mandat de représentation. Ainsi, la SCI [Y] ayant introduit des demandes contre la société [W] TP le 19 novembre 2013, a interrompu le délai de prescription à son égard seul et non à l’égard des autres constructeurs. Le premier acte introductif de prescription à l’initiative du cabinet Bourgois, de la société Eurovia et de la SRTP est daté du 16 juin 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai décennal échu le 7 avril 2018, et en tout état de cause passé le délai de prescription quinquennale de droit commun.
De la même façon, la compétence exclusive de juge de la mise en état pour les fins de non-recevoir a également été jugée précédemment.
Les demandes de la SCI [Y] contre les sociétés SRTP, Bourgois et Eurovia sont donc irrecevables car prescrites.
La prescription de son action contre les assureurs
Abeille Iard & Santé ainsi qu’AXA France Iard oppose le délai de prescription biennale à la SCI Moulec.
La SCI [Y] soutient que le délai de prescription biennal serait inopposable aux tiers.
Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé, l’effet interruptif de la prescription ne peut être que relatif. Par ailleurs, les demandes formées contre les assurés de ces sociétés par la SCI [Y] sont tardives et ne peuvent servir de point de départ du délai de prescription biennale. Enfin, la SCI [Y] soutient que ce délai serait inopposable aux tiers mais sans expliciter cet argument et alors qu’elle n’a pas agi contre les assurés dans le délai décennal. En effet, les premières demandes de la SCI [Y] dans le cadre de la présente instance ont été formées le 16 juin 2020, soit passé le délai de prescription décennale.
Les demandes de la SCI [Y] contre les assureurs Axa France Iard et Abeille Iard sont donc irrecevables car prescrites.
La prescription des actions en garantie de la SCI [O]
Au regard de ce qui vient d’être jugé ces demandes sont sans objet.
La prescription des actions récursoires
Au regard de ce qui vient d’être jugé ces demandes sont sans objet.
Sur le rapport d’expertise
Au regard de la prescription des demandes de la SCI de la Tourelle et de la SCI [Y] formées contre la SAS cabinet Bourgois, la SRTP, la SAS Eurovia Bretagne et les assureurs de ces sociétés, seules les demandes formées contre la communauté Lamballe Terre& Mer, la SCI [O], la société [W] TP par la SCI de la Tourelle, la SCI Moulec et la SCI [O] doivent être examinées subséquemment. Or, aucune de ces personnes morales ne soulèvent la nullité du rapport d’expertise. Cette demande était portée par la SAS Cabinet Bourgois, ainsi que la SAS Eurovia et devient par suite sans objet. Il y a donc lieu de tenir le rapport d’expertise pour valable et de s’appuyer sur celui-ci pour examiner les responsabilités éventuelles des sociétés défenderesses, étant rappelé que ce rapport ne lie pas la juridiction par ses conclusions, qui reste libre de trancher le litige selon les règles de droit en vigueur.
Il doit être tenu pour acquis considérant les éléments de la procédure que le désordre caractérisé par l’expert judiciaire est le défaut de compactage des talus séparant les parcelles en terrasse de la SCI [Y], de la Tourelle et [O]. Ceci est admis par l’ensemble des parties restant dans la cause.
1. Sur les demandes de la SCI de la Tourelle contre Lessard TP, contre SCI [O]
Sur les demandes de la SCI de la Tourelle au visa des articles 1792 et suivants du code civil contre la société [F] TP
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société [W] TP estime que l’expert n’aurait pas examiné techniquement la cause des désordres mais qu’ il aurait attribué l’affaissement des talus à un défaut de compactage du talus et donc d’un défaut d’exécution auquel elle estime ne pas avoir participé ayant été en charge des réseaux dans le lot numéro 1.
La SCI de la Tourelle soutient quant à elle que l’expert aurait tranché en faveur d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ainsi qu’à son impropriété à destination, et qu’en vertu de ce désordre de nature décennale les constructeurs membres du groupement conjoint verraient leur responsabilité engagée de plein droit.
Mais pour condamner un constructeur au titre de sa responsabilité décennale, le requérant doit démontrer que le désordre est bien imputable à l’action dudit constructeur. La garantie est en effet de plein droit, c’est-à-dire qu’elle ne nécessite pas la démonstration d’une faute, mais ceci ne signifie aucunement que le demandeur puisse faire l’économie de démontrer un lien causal entre l’action de l’entreprise et le désordre dont il demande réparation. Or, il ressort des éléments de la procédure, et notamment des écritures des parties, ainsi que du rapport d’expertise que les travaux incriminés conférant aux talus ont été réalisés par la SRTP en charge du terrassement dans le lot numéro 1 attribué au groupement conjoint et dont la société [W] TP était le mandataire suivant acte d’engagement en date du 31 août 2005.
La responsabilité de la société [W] TP est recherchée par la SCI de la Tourelle, acquéreur de l’ouvrage et non maître de l’ouvrage, en sa qualité de mandataire du groupe et non de constructeur. Effectivement, il n’est pas contesté que la société [W] TP a été en charge des réseaux du lot numéro 1 et non du terrassement. L’expert ne donne aucune indication quant au fait de savoir si ces réseaux ont pu avoir une incidence sur l’affaissement du talus qu’il a constaté. Or, l’imputabilité du désordre ne peut être présumée.
Par ailleurs, le groupement en cause est un groupement conjoint et non solidaire, et conformément à l’article R 2142-20 du code de la commande publique chaque entreprise s’est engagée à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. En outre la convention de groupement prévoit en son article 13 que chaque membre du groupe conserve son activité propre et sa pleine et entière responsabilité, assumant seule les conséquences d 'un éventuel litige. Dès lors, il n’y a pas de solidarité ou d’effet conjoint dans la survenance d’un désordre, et l 'expertise ne détermine pas quelle action de la société [W] TP en sa qualité de constructeur aurait participé à la survenance du désordre. L’expert attribue le défaut d’exécution qu’il dit causal pour le désordre à la seule SRTP.
Il n’est donc pas démontré que la société [W] TP a par son action de constructeur contribué à la survenance du dommage. Par suite, la SCI de la Tourelle doit être déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes de la SCI de la Tourelle au visa des articles 1240 et suivants du code civil contre la SCI [O] en vue de sa condamnation à réaliser les travaux sous astreinte
Tout fait de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Le trouble de voisinage est constitué dès lors qu’il est « anormal », c’est-à-dire lorsqu’il excède les inconvénients normaux de voisinage, son impact dépassant un certain seuil de tolérance pour toute personne « normale ». Cette responsabilité repose sur la seule preuve du dommage anormal subi.
La SCI [O] estime que l’expert ne caractériserait pas un trouble suffisamment grave pour justifier sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux. En effet, selon elle le rapport d’expertise constaterait qu’aucun trouble réel d’occupation des lieux ne pourrait être caractérisé.
La SCI de la Tourelle estime pour sa part que le risque d’effondrement caractériserait un trouble anormal du voisinage et suffirait à engager la responsabilité de la SCI [O].
Or, d’une part si l’expert note un affaissement du talus, il n’a constaté aucun effondrement, contrairement à ce que prétend la SCI de la Tourelle. L’expert conclut à un seul risque d’effondrement. Or, celui-ci ne s’est pas matérialisé pendant les dix années d’épreuve suivants la réception. Par ailleurs, la SCI [O] est propriétaire de la parcelle en contrebas de celle de la SCI de la Tourelle et aucun dommage à la propriété de la SCI de la Tourelle dont la SCI [O] serait responsable n’est caractérisé. Il n’est même pas démontré que le talus entre ces deux parcelles se serait affaissé. Le seul risque d’un dommage ne peut suffire à le caractériser.
Au demeurant, la SCI [O] est certes propriétaire de sa parcelle, mais cela ne suffit pas à engager sa responsabilité ni au titre des troubles anormaux des voisinages, ni au titre de sa responsabilité délictuelle dès lors qu’aucune faute ou comportement de nature à créer un trouble ne sont démontrés par la SCI de la Tourelle.
Par suite, faute de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité, la SCI de la Tourelle doit être déboutée de ses demandes contre la SCI [O].
2. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [Y]
Contre la SCI du Pommeret à réaliser les travaux sous astreinte
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, la SCI du Pommeret, désormais SCI de la Tourelle, a acquis un terrain en 2011 auprès de la communauté de communes de Lamballe jouxtant la parcelle dont la SCI [Y] est propriétaire depuis 2008. Il est démontré tant par les pièces de la procédure, que par le rapport d’expertise judiciaire que le talus entre ces deux propriétés s’est affaissé en 2013 et a dégradé la clôture appartenant à la SCI [Y]. La SCI de la Tourelle ne conteste au demeurant aucunement sa qualité de gardien et son obligation à réaliser les travaux préconisés par l’expert. La SCI [Y] est par ailleurs à l’initiative de la procédure depuis le départ, contre la SCI du Pommeret. Ainsi, la qualité de gardien, le dommage et le lien de causalité ne font pas débat pour engager la responsabilité de la SCI de la Tourelle.
Il ne peut qu’être fait droit aux demandes formées par la SCI [Y] contre la SCI de la Tourelle qui sera condamnée à faire réaliser par une entreprise de son choix les travaux suivants tels que détaillés dans le rapport d’expertise :
— déposer les clôtures dégradées,
— remettre en état les réseaux d’égouts et eaux pluviales,
— mettre en place d’un enrochement suffisant sur toute la longueur de la limite séparative afin de supporter les terres du terrain de la SCI [Y],
— apporter du remblai en 0/250 en remplacement des zones limoneuses à purger y compris dépose et repose des clôtures de bassin pour accès.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et du fait que les parties ne rapportent pas la preuve d’une aggravation du dommage, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes de la SCI [Y] en indemnisation de ses préjudices contre la SCi de la Tourelle, Lamballe Terre et Mer, la société [W] TP
Les motifs invoqués pour débouter la SCI de la Tourelle de ses demandes contre la société [W] TP doivent s’appliquer également aux demandes de la SCI [Y]. Par suite, celle-ci sera déboutée de ses demandes contre la société [W] TP, faute de démontrer qu’elle a contribué à la réalisation du désordre et donc du dommage.
En revanche, la SCI de la Tourelle ne sollicite pas le débouté des demandes d’indemnisation formées à leur encontre par la SCI [Y].
En effet, la responsabilité de la SCI de la Tourelle est engagée en sa qualité de gardien comme il vient d’être jugé.
S’agissant de Lamballe Terre & mer, cette personne morale est tenue d’une obligation contractuelle à l’égard de la SCI [Y] en vertu de l’acte authentique conclu entre les parties le 9 septembre 2008. Toutefois, la SCI [Y] fonde ses demandes à son encontre sur la garantie décennale du maître d’ouvrage, indiquant que la communauté de communes a agi en qualité de maître d’ouvrage et doit sa garantie à ce titre.
Or l’article 1792 du code civil est une responsabilité de plein droit du seul constructeur, et non du vendeur d’un ouvrage à moins qu’il ne soit réputé constructeur. Seule la responsabilité contractuelle de la communauté de communes aurait pu être engagée, mais la SCI [Y] ne prend nullement le soin de démontrer une faute de cette dernière dans l’exécution de ses obligations tirées du contrat de vente.
La SCI [Y] sera déboutée de ses demandes à son endroit.
Il sera donc fait droit aux demandes de la SCI [Y] mais uniquement contre la SCI de la Tourelle. Celle-ci sera condamnée à payer à la SCI [Y] les sommes suivantes :
— 18 262 € HT au titre des travaux de remise en état de sa clôture, outre actualisation suivant
l’indice INSEE BT 01 du coût de la construction entre décembre 2016, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir,
— 450 € en indemnisation des préjudices qui seront subis pendant réalisation des travaux,
— 3 000 € en indemnisation des préjudices subis depuis l’apparition des désordres.
Sur les demandes en garantie
Considérant ce qui vient d’être jugé les demandes en garanties sont sans objet.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la
condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant à la présente procédure au principal, la SCI de la Tourelle sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats, SCP Elghozi-Géanty-Gautier-Pennec et SCP Duval Avocats. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec la SCI [Y] qui succombe dans la plupart de ses demandes exception faite de celles dirigées contre la SCI de la Tourelle.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le jugecondamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équitéou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses la charge des frais exposés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure et la SCI de la Tourelle sera condamnée à payer à chacun la somme de 1500 euros à ce titre, soit la SCI [Y] et Lessard TP, cabinet Bourgois, SRTP, Eurovia, Lamballe Terre & Mer, Axa France Iard, Abeille Iard& santé, la SCI [O] .
La SCI [Y] succombant pour partie en ses demandes sera condamnée in solidum avec la SCI de la Tourelle à payer 1500 euros à chacun des sociétés suivantes : Lessard TP, cabinet Bourgois, SRTP, Eurovia, Lamballe Terre & Mer, Axa France Iard, Abeille Iard& santé, la SCI [O].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 ancien du Code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit .
Compatible avec la nature de l’affaire et eu égard à l’ancienneté des faits, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
Ordonne la clôture de la procédure ;
Reçoit l’intervention volontaire de la SCI de la Tourelle comme venant aux droits de la SCI du Pommeret, prises en la personne de leurs représentants légaux ;
Rejette toutes les demandes formées par la SCI de la Tourelle venant aux droits de la SCI du Pommeret prise en la personne de son représentant légal contre la communauté d’agglomération de Lamballe Terre et Mer venant aux droits de Lamballe communauté, la SAS Eurovia Bretagne, la SRTP (société rhégineenne de travaux publics) , la SAS Cabinet Bourgois et les assureurs Aviva devenue Abeille Iard & Santé ainsi que Axa France Iard, ces sociétés prises en la personne de leurs représentants légaux, comme étant prescrites et irrecevables ;
Rejette toutes les demandes formées par la SCI [Y] prise en la personne de son représentant légal contre la SAS Eurovia Bretagne, la SRTP (société rhégineenne de travaux publics) , la SAS Cabinet Bourgois et les assureurs Aviva devenue Abeille Iard & Santé ainsi que Axa France Iard, ces sociétés prises en la personne de leurs représentants légaux, comme étant prescrites et irrecevables ;
Rejette toutes les demandes en garanties ou actions récursoires formées par la SAS Eurovia Bretagne, la SRTP (société rhégineenne de travaux publics), la SAS Cabinet Bourgois et les assureurs Aviva devenue Abeille Iard & Santé ainsi que Axa France Iard, sociétés prises en la personne de leurs représentants légaux comme étant sans objet ;
Déboute la SCI de la Tourelle prise en la personne de son représentant légal de ses demandes dirigées contre la société [W] TP prise en la personne de son représentant légal ;
Déboute la SCI de la Tourelle prise en la personne de son représentant légal de ses demandes dirigées contre la SCI [O] prise en la personne de son représentant légal ;
Déboute la SCI [Y] prise en la personne de son représentant légal de ses demandes contre Lamballe Terre & Mer et la société [W] TP prises en la personne de leurs représentants légaux ;
Déboute la SCI [Y] prise en la personne de son représentant légal de sa demande de condamnation sous astreinte ;
Condamne la SCI de la Tourelle à payer à la SCI [Y] les sommes suivantes :
— 18 262 € HT au titre des travaux de remise en état de sa clôture, outre actualisation suivant l’indice INSEE BT 01 du coût de la construction entre décembre 2016, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir,
— 450 € en indemnisation des préjudices qui seront subis pendant réalisation des travaux,
— 3 000 € en indemnisation des préjudices subis depuis l’ apparition des désordres ;
Condamne la SCI de la Tourelle prise en la personne de son représentant légal à faire réaliser par une entreprise de son choix les travaux suivants tels que détaillés dans le rapport d’expertise :
— déposer les clôtures dégradées,
— remettre en état les réseaux d’égouts et eaux pluviales,
— mettre en place un enrochement suffisant sur toute la longueur de la limite séparative afin de supporter les terres du terrain de la SCI [Y],
— apporter du remblai en 0/250 en remplacement des zones limoneuses à purger y compris la dépose et repose des clôtures de bassin pour accès ;
Condamne la SCI de la Tourelle prise en la personne de son représentant légal in solidum avec la SCI [Y] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et dont distraction sera faite au profit de SELARL Antarius Avocats, SCP Elghozi-Géanty-Gautier-Pennec et SCP Duval Avocats;
Condamne la SCI de la Tourelle prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI [Y] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne la SCI de la Tourelle in solidum avec la SCI [Y] prise en la personne de leur représentant légal à payer à chacun de Lamballe Terre& Mer, la société [W] TP, la SCI [O], la SAS Eurovia Bretagne, la SRTP (société rhégineenne de travaux publics), la SAS Cabinet Bourgois et les assureurs Aviva devenue Abeille Iard & Santé ainsi que Axa France Iard, ces sociétés prises en la personne de leurs représentants légaux la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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