Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLXI
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
c/
S.A.R.L. [S] [F]
S.A.S. GEOSYNTHESE
S.A.S. [A] [Q] [D]
OUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL DIAJURIS
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL DIAJURIS
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert R. [I]
— Dossier RG 25/1064
— Dossier RG 23/983 (N° 23/842)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [S] [F], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GEOSYNTHESE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [A] [Q] [D], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE la construction d’un ensemble immobilier, la [Adresse 1].
L’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 6] (63) a été achevé le 22 octobre 2015. Il est à usage commercial et d’habitation et il est soumis au régime de la copropriété.
Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Le 31 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont déploré d’importantes infiltrations et ont sollicité l’intervention de la société JOLY ASSAINISSEMENT pour établir un devis de reprise d’étanchéité à l’arrière du bâtiment.
À cette occasion, la société JOLY ASSAINISSEMENT a constaté un sous-dimensionnement des drains et a établi un devis de réparation pour un montant de 47.786,41 euros TTC.
Les copropriétaires ont constaté de nouvelles infiltrations le 2 novembre 2023 et la société ENEDIS a dû intervenir en urgence afin d’interrompre l’alimentation électrique de l’immeuble.
Depuis lors, les habitants de la résidence n’ont plus d’électricité.
Le 3 novembre 2023, une intervention des pompiers a eu lieu suite à une importante montée des eaux, provoquant l’inondation du 1er étage.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise à [Localité 7], [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL CITYA CLERMONT FERRRAND a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [W] [I] pour y procéder.
Par actes des 5 et 15 décembre 2025, la Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER a fait assigner en référé la S.A.S. GEOSYNTHESE et la S.A.S. [A] [Q] [D] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 3 février 2026, l’affaire a été renvoyée pour appel en cause à celle du 24 mars 2026.
Par acte du 3 mars 2026, la S.A.S. [A] [Q] [D] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [S] [F] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 24 mars 2026, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [A] [Q] [D] demande de :
Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la S.A.S. [A] [Q] [D] quant à la demande présentée par le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables Déclarer communes et opposables à la S.A.R.L. [S] [F] les opérations d’expertise en cours Laisser les dépens à la charge du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER
La S.A.S. GEOSYNTHESE n’a pas comparu ni été régulièrement représenté.
La S.A.R.L. [S] [F] n’a pas comparu ni été régulièrement représenté.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
L’étude GEOSYNTHESE du 13 janvier 2017Le devis de la S.A.S. [A] [Q] [D] du 3 avril 2017Le rapport SARECTEC du 21 juin 2017La facture de la S.A.R.L. [S] [F] du 30 octobre 2017La note n°15 de l’expert judiciaire du 6 octobre 2025
Il est constant que la société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE la construction d’un ensemble immobilier, la [Adresse 1] qui s’est achevé le 22 octobre 2015.
Il ressort des pièces produites qu’en 2016, lors du glissement de terrain, l’assurance Dommage-Ouvrage, la Société ALBINGIA, a mandaté la S.A.S. GEOSYNTHESE pour qu’elle réalise une étude géotechnique. Cette dernière a déposé un rapport le 13 janvier 2017. Les travaux de reprise ont été effectués par la S.A.S. [A] [Q] [D] qui a sous-traité la prestation de drainage à la S.A.R.L. [S] [F]. La S.A.S. GEOSYNTHESE a assuré le suivi des travaux et a assisté le maître d’ouvrage.
Par ailleurs, dans sa note n°15 précitée, l’expert judiciaire indique qu’il « apparaît nécessaire d’attraire en cause les intervenants dans le cadre de la déclaration de sinistre du 5 octobre 2016 (second glissement du talus) ». Il précise également qu’il est « indispensable d’entendre le BET GEO SYNTHESE ».
Ainsi, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. GEOSYNTHESE et la S.A.S. [A] [Q] [D].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER sollicite la condamnation de la S.A.S. GEOSYNTHESE et la S.A.S. [A] [Adresse 10] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leurs conditions générales et particulières d’assurance respectives couvrant leurs responsabilités civiles et décennales en cours de validité à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
Cependant, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER ne produit aucune pièce permettant d’établir que les tentatives de prise de contact avec la S.A.S. GEOSYNTHESE et la S.A.S. [A] [Adresse 10] sont restées vaines et que les pièces demandées n’ont pas été fournies.
Par conséquent, la demande de production sous astreinte desdites pièces ne sera pas accueillie.
Il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris les conditions générales et particulières d’assurance respectives couvrant leurs responsabilités civiles et décennales en cours de validité à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. GEOSYNTHESE, à la S.A.S. [A] [Q] [D] et à la S.A.R.L. [S] [F] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [I], par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [W] [I], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte,
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Compromis de vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Force majeure
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Germain ·
- Date
- Cotisations ·
- Demande ·
- Retraite complémentaire ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité ·
- Pension de retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Temps partiel ·
- Durée du travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Horaire ·
- Avenant ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Redressement
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Valeur vénale ·
- Détenu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personne concernée ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Archives
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Scolarité ·
- Voyage ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Ouvrage ·
- Provision ad litem ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Livraison
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Code civil ·
- Fiabilité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Identité ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.