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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00134 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WTXI
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [T] [W], [R] [F] épouse [W] C/ S.A.S. FRANCE PROJET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIERS : Madame Valérie PINTE, lors des débats Madame S. GEULIN, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W]
né le 05 Décembre 1985 à ORANGE (VAUCLUSE), nationalité française,
demeurant 4 rue Faidherbe – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Madame [R] [F] épouse [W]
née le 14 Octobre 1988 à SAINT-JEAN-DE-BRAYE (LOIRET), nationalité française, demeurant 4, rue Faidherbe – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J067
DEFENDERESSE
S. A. S. FRANCE PROJET
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 880 367 024
dont le siège social est sis 2 bis rue Faidherbe – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1143
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] sont propriétaires d’une maison sise 4 rue Faidherbe à Champigny-sur-Marne (94500), mitoyenne de celle située au numéro 2 de la même rue, appartenant à la société France Projet.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] ont fait assigner la société France Projet devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir, à titre principal, la condamnation de la société France Projet à faire cesser, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, tout manquement aux arrêtés délivrés par la mairie de Champigny-sur-Marne et à procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire. En tout état de cause, Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] demandent au juge des référés de condamner la société France Projet à leur verser la somme provisionnelle de 12.047 euros, outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 7 avril 2026, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] ont maintenu les demandes de leur assignation ainsi que les moyens qui y sont contenus. Ils ont précisé que leur demande d’expertise était formulée non pas à titre subsidiaire mais à titre additionnel.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société France Projet demande au juge des référés de débouter Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par observations orales, elle a indiqué ne pas s’opposer à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à respecter les arrêtés municipaux et à procéder aux travaux d’isolation phonique
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, au vu des déclarations de main courante en date des 5 mars et 5 mai 2025, de la pétition des voisins adressée au maire de Champigny-sur-Marne le 5 avril 2025, des constats de commissaire de justice des 1er avril 2025 et 21 mai 2025 et des diverses attestations de témoins versées aux débats, il est démontré, avec l’évidence requise en référé, que Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] subissent des nuisances sonores imputables aux locataires de la maison appartenant à la société France Projet, et ce malgré les démarches manifestement insuffisantes de cette-dernière pour les faire cesser.
L’arrêté du maire de Champigny-sur-Marne en date du 21 juillet 2025 a interdit de mettre en location à des fins festives la propriété située 2 bis rue Faidherbe, du lundi au jeudi entre 19h et 8h, et le week-end du vendredi à partir de 19h jusqu’au lundi suivant 8h, pour une durée de trois mois soit jusqu’au 21 octobre 2025 inclus.
L’arrêté du maire de Champigny-sur-Marne en date du 5 décembre 2025 a interdit de mettre en location à des fins festives la propriété située 2 bis rue Faidherbe, du lundi au jeudi entre 19h et 8h, et le week-end du vendredi à partir de 19h jusqu’au lundi suivant 8h, pour une durée de six mois soit jusqu’au 5 juin 2026 inclus.
Ce second arrêté, actuellement en vigueur, est revêtu de la force exécutoire et s’impose à la société France Projet, propriétaire de la maison située 2 bis rue Faidherbe à Champigny-sur-Marne.
Il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner à une partie de respecter un arrêté municipal.
Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] seront donc déboutés de leur demande.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire sollicitée à titre additionnel a notamment pour objet de déterminer les travaux à effectuer pour mettre fin aux nuisances sonores subies par les demandeurs.
Dès lors, sauf à anticiper les résultats de l’expertise sur ce point, il ne peut être fait injonction à la société France Projet de procéder auxdits travaux, dont la nature et le montant ne sont pas établis à ce stade.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas des déclarations de main courante en date des 5 mars et 5 mai 2025, de la pétition des voisins adressée au maire de Champigny-sur-Marne le 5 avril 2025, des constats de commissaire de justice des 1er avril 2025 et 21 mai 2025, des diverses attestations de témoins versées aux débats et des arrêtés municipaux des 21 juillet et 5 décembre 2025.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, il résulte des éléments produits que le principe de la responsabilité de la société France Projet dans le préjudice de jouissance subi par Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] est démontré dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision, qu’il convient d’évaluer à la somme de 7.000 euros.
En revanche, le préjudice moral des demandeurs n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
Il convient en conséquence de condamner la société France Projet à verser à Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La société France Projet sera condamnée aux dépens de la procédure de référé.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société France Projet à faire cesser, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, tout manquement aux arrêtés délivrés par la mairie de Champigny-sur-Marne ;
DISONS n’y avoir lieu a référé sur la demande de condamnation de la société France Projet à procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [X] (20/07/1967)
DEA d’Acoustique Appliquée, Maitrise physique, Licence physique dBS Acoustique
10 chemin de Châlons 51110 LAVANNES
Tél : 03.26.06.86.80 Port. : 06.86.81.36.81
Mèl : b.schuppe@dbs-acoustique.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de REIMS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les nuisances sonores affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces nuisances sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces nuisances quant à l’habitabilité du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux nuisances constatées et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 4 rue Faidherbe à Champigny-sur-Marne (94500) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
CONDAMNONS la société France Projet à verser à Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] du surplus de leur demande de provision ;
CONDAMNONS la société France Projet aux dépens de la procédure de référé,
CONDAMNONS la société France Projet à payer à la partie demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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