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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 22/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024
N° RG 22/00732 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQTN
N° Minute : 24/01259
AFFAIRE
[Y] [O]
C/
S.A.S. [14], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706
DEFENDERESSES
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K49
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 7]
Représentée par Mme [T], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Arthur LUDOT, et du prononcé : Gaëlle PUTHIER
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [O], salariée en qualité de chargée de recrutement au sein de la SAS [14] à compter du 14 janvier 2019, a fait état d’un accident survenu le 18 janvier 2021.
La déclaration d’accident du travail complétée par la SAS [14] le 22 janvier 2021 mentionne:
— en ce qui concerne l’activité de la victime lors de l’accident : « horaire de l’accident inconnu, pas de témoin » ;
— en ce qui concerne la nature de l’accident : « inconnue » ;
— en ce qui concerne l’objet dont le contact a blessé la victime : « inconnu ».
Le certificat médical initial établi 18 janvier 2021 par le docteur [F] mentionne un « état de choc émotionnel avec réaction d’angoisse et dépressive – hématome face dorsale de l’articulation interphalangienne distale du 4ème doigt main droite – ecchymose de 2 cm de diamètre face interne du bras gauche au 1/3 proximal avec hématome s/s cutané sous-jacent – 4 griffures de 10 cm superficielles face extérieure avant-bras droit » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 18 février 2021.
Par courrier du 7 mai 2021, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à Madame [O] et à la SAS [14] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l’état de santé de Madame [O] a été fixée au 11 novembre 2023 et elle s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 3 % en raison de séquelles impliquant un suivi de traitement au long cours.
Madame [O] a saisi par requête du 4 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024 à laquelle Madame [O], la SAS [14] et la CPAM des Hauts-de-Seine ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
A l’audience, Madame [Y] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— reconnaître que l’accident dont elle a été victime le 18 janvier 2021 trouve sa source dans la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14] ;
— ordonner la majoration à son maximum de l’indemnité qui lui sera versée conformément aux dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices, avec une mission définie dans ses conclusions ;
— enjoindre à l’expert d’adresser aux parties, préalablement au dépôt de son rapport, un pré-rapport;
à titre subsidiaire :
— fixer les préjudices aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 5.000 € ;
— souffrances physiques et morales : 10.000 € ;
— préjudice d’agrément : 5.000 € ;
— dire que la CPAM en fera l’avance ;
en tout état de cause :
— condamner la SAS [14] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de résultat ;
— condamner la société [11] au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, le cas échéant en permettant à la SAS [14] de consigner les sommes (hors exécution provisoire de droit) sur le compte CARPA de Maître [U], et cela afin que l’exécution provisoire soit poursuivie ; le tribunal dira que la partie bénéficiaire, sur présentation d’un certificat de non appel ou d’un arrêt de la cour d’appel portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur de la condamnation passée en force de chose jugée ;
— condamner la SAS [14] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
En réplique, la SAS [14] demande au tribunal de :
in limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive tant sur le caractère professionnel de l’accident que sur le taux d’IPP, pour éviter une contrariété de décision ;
à titre principal,
déclarer que la SAS [14] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par Madame [O] ;
— débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— rejeter toute demande formulée par la CPAM des Hauts-de-Seine à son encontre ,
— condamner Madame [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
à titre liminaire,
— renvoyer l’affaire à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle la procédure initiée par la SAS [14] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 18 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels doit être plaidée ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Madame [O] ;
Dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire :
— ordonner la majoration de l’indemnité en capital versée à Madame [O] dans les conditions et limites prévues par l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
— prendre acte que la concluante se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, le quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder le montant ordinairement alloué par les juridictions de droit commun ;
— déclarer que les sommes attribuées au bénéficiaire par le tribunal conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse, y compris les frais d’expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la SAS [14] ;
— accueillir la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine en son action récursoire;
— condamner la SAS [14] à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance de la faute inexcusable de l’employeur, y compris les frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Madame [O] en cas de rejet de sa demande, soit la SAS [14] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures déposées en vue de l’audience comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, Madame [O] a communiqué le 2 juillet 2024 au tribunal un fichier correspondant à l’enregistrement vidéo effectué par elle au moyen de son téléphone portable d’une partie d’un entretien avec des cadres de sa société, ainsi qu’avec le président-directeur-général de celle-ci, Monsieur [K], en date du 18 janvier 2021.
La SAS [14] et la CPAM des Hauts-de-Seine n’ont pas fait d’observation en retour sur cet enregistrement vidéo.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer et sur la demande de renvoi.
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l’espèce, la SAS [14] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris tendant à la contestation par l’employeur de la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Toutefois, il est constant que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur, de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d’une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident ou d’une affection décidée par la caisse au profit de la victime.
En outre, l’employeur a la possibilité de contester dans le cadre de l’instance en reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part le caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, le tribunal étant en mesure d’apprécier l’existence d’une faute inexcusable sans qu’il soit nécessaire d’attendre la solution du litige pendant devant le pôle social du présent tribunal et relatif à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’encontre de l’employeur, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer ainsi que la demande de renvoi à l’audience du 6 novembre 2024.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant.
L’employeur, lié par un contrat de travail à son salarié, est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [O] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 24 septembre 2020 au 31 mars 2023, selon décision de la MDPH des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2020, ainsi d’ailleurs que deux cartes mobilité inclusion, mention « stationnement » et « invalidité ».
Elle a sollicité au cours du mois de janvier 2021 un aménagement en lien avec son handicap et en s’appuyant sur une recommandation médecin du travail relative à une amplitude maximale de sept heures de travail par jour, pauses incluses.
La direction de la SAS [14], invoquant la nature des fonctions occupées, a indiqué à cette dernière le 15 janvier 2021 qu’elle mettait en place un passage à temps partiel afin de prévoir une répartition horaire de 14 heures à 19h30 du lundi au vendredi afin de lui permettre d’exercer ses missions.
Elle estimait en effet nécessaire que Madame [O] travaille le soir car, en sa qualité de chargée de recrutement, elle était amenée à prendre part à des entretiens d’embauche pour des personnes qui avaient déjà une activité professionnelle et qui sollicitaient en conséquence un entretien en dehors des horaires de bureau, soit fréquemment après 18 heures.
Des difficultés sont survenues du fait que Madame [O] n’a pas accepté ce nouvel horaire, ce qui a donné lieu convocation de Madame [O] par Monsieur [K], gérant de la SAS [14], le 18 janvier 2021, en présence de Mesdames [J] et [B], cadres de la société. Lors de cet entretien, Madame [O], indiquant avoir peur des réactions de Monsieur [K] et s’étant vu refuser par ce dernier l’autorisation de sortir de son bureau, a commencé à filmer l’entretien, sans diriger son téléphone vers son employeur.
Monsieur [K], après avoir demandé, sans succès, à Madame [O] d’éteindre son téléphone, s’est rapproché d’elle et lui a arraché des mains ce téléphone. Madame [O] a alors quitté en pleurs la pièce.
La SAS [14] conteste en premier lieu le caractère professionnel de l’accident, dont elle a toujours contesté l’existence, réfutant tout propos insultant ou menaçant de la part de son président-directeur général et soutenant que l’accident s’apparenterait à une mise en scène de la part de sa salariée.
Elle soutient ainsi que, Madame [O] n’ayant pas à filmer l’entretien et refusant de cesser de le filmer, Monsieur [K] lui a retiré ce téléphone des mains et que ces circonstances ne permettraient pas de caractériser un accident du travail, aucune personne n’ayant été témoin d’un tel accident.
Toutefois, ces allégations sont contredites par le certificat médical de l’unité médico-judiciaire (UMJ) de [Localité 12] du jour de l’accident, mettant en évidence des lésions tant physiques que psychologiques.
En effet, il ressort de ce certificat que Madame [O], examinée 3 heures après ces faits, présente un état de choc émotionnel (tremblements, pleurs, peur, indignation…), un hématome de la face dorsale de l’articulation interphalangienne distale du 4ème doigt de la main droite, une ecchymose de 2 cm de diamètre de la face interne du bras gauche (1/3 proximale), avec un hématome sous-cutané sous-jacent correspondant à une empreinte de doigt et quatre griffures de 12 à 10 cm superficielles de la face antérieure de l’avant-bras droit. Une incapacité totale de travail de 2 jours est reconnue à Madame [O], dont la vulnérabilité est reconnue, et il est précisé que, si les conséquences psychologiques de cette agression sont prises en compte dans l’évaluation de l’incapacité, un retentissement psychologique pourrait survenir ultérieurement, ce qui pourrait conduire à une nouvelle évaluation par un psychologue.
Ce premier certificat médical est conforté par un examen psychologique de Madame [O] réalisé le 27 mars 2021 par l’unité médico-judiciaire d'[Localité 10], et qui fait apparaître des symptômes typiques d’un psychotraumatisme important sans début de résolution à ce jour (troubles du sommeil, troubles de l’alimentation, troubles de la concentration, de l’attention et de la mémoire, ruminations des faits, anxiété, pleurs, hypervigilance évoquée par la patiente, dépression), justifiant une incapacité totale de travail de 10 jours.
En outre, Madame [C], salariée de la SAS [14], a attesté qu’elle avait constaté que Madame [O], après cet entretien, était en état de choc et qu’elle présentait par ailleurs des marques rouges sur son bras.
Au regard de ces éléments de preuve, la SAS [14] ne peut utilement invoquer le témoignage de Madame [J], qui se borne à évoquer le fait que Monsieur [K] aurait enlevé le téléphone des mains de Madame [O], dès lors que cette salariée est une cadre de la SAS [14] et qu’elle peut difficilement mettre en cause son président-directeur-général.
En outre, la SAS [14] soutient à tort que, lors de l’entretien, Madame [O] aurait refusé de quitter le bureau de Monsieur [K] comme celui-ci le lui demandait. En effet, l’enregistrement vidéo effectué par Madame [O] fait ressortir que, lorsque Monsieur [K] demande à la demanderesse de sortir, celle-ci exprime son accord et se lève, manifestement pour quitter les lieux. C’est à ce moment que Monsieur [K], ayant perdu son sang-froid, fait le tour de son bureau et arrache le téléphone des mains de Madame [O], avec les conséquences médicalement constatées par les UMJ qui ont été rappelées ci-dessus.
Il est donc établi que les lésions constatées dans le certificat médical du docteur [F] ont une origine professionnelle, pour avoir été directement causées par le président-directeur-général de la SAS [14] et que la thèse d’une mise en scène de la part de Madame [O] ne résiste pas à l’examen des pièces versées aux débats.
Ce premier moyen soulevé par la SAS [14] sera donc écarté.
La SAS [14], pour s’opposer à la caractérisation d’un faute inexcusable de sa part, réfute également tout comportement fautif de sa part et se prévaut du classement sans suite de la plainte déposée par Madame [O] auprès des services de police.
Une telle argumentation ne pourra qu’être écartée par le tribunal dès lors qu’il est établi que, alors que Monsieur [K] pouvait laisser Madame [O] quitter son bureau, il a fait le choix d’arracher de force des mains de sa salariée son téléphone et a ainsi eu un comportement agressif à l’origine de l’accident.
Dans ces conditions, la SAS [14] aurait dû nécessairement avoir conscience du risque encouru par sa salariée, dont il s’avère en outre non seulement qu’elle présentait une situation de handicap, mais qu’elle était enceinte.
A cet égard, il convient de préciser que, si la société soutient ne pas avoir été informée de la grossesse de Madame [O] lors des faits, elle ne pouvait en revanche ignorer la situation de handicap de sa salariée, qui lui avait été précédemment signalée.
De même, le déroulement des faits permet d’établir que la SAS [14] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée.
Les conditions d’engagement de la faute inexcusable de l’employeur sont donc réunies, de sorte que cette demande de Madame [O] sera accueillie par le tribunal.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la demande de majoration de l’indemnité en capital
Selon l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ces dispositions, qui sont impératives, doivent être appliquées dès lors qu’il est retenu que l’accident ou la maladie est survenu en raison de la faute inexcusable imputable à l’employeur, peu important que le salarié victime n’en fasse pas expressément la demande.
En application de ces dispositions, Madame [O] bénéficiant d’un taux d’incapacité de 3 %, il y aura donc lieu d’ordonner la majoration de l’indemnité en capital qui lui est servie à son montant maximum, dans les limites fixées par les dispositions précitées.
— Sur la demande d’expertise
Avant dire droit, sur l’ensemble des préjudices invoqués par Madame [O] (en ce compris la demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité), il conviendra d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de certains de ces préjudices, étant rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement.
En application des articles L452-3 et D452-1 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront être avancés par la CPAM des Hauts-de-Seine, et devront lui être remboursés par la SAS [14].
Sur les demandes accessoires
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de sursis à statuer et de renvoi de l’affaire à l’audience du 6 novembre 2024 ;
DIT que la SAS [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail dont a été victime Madame [O] le 18 janvier 2021 ;
DIT que l’indemnité en capital servie à Madame [O] au titre l’incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT et JUGE que la CPAM des Hauts-de-Seine fera l’avance des sommes qui seraient dues à l’assuré au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur, ainsi que des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [14] à rembourser à la CPAM des Hauts-de-Seine l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de sa faute inexcusable, en ce compris les frais d’expertise ;
FIXE à 1.200 € l’avance sur les frais d’expertise mise à la charge de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [O] ;
DÉSIGNE le :
Docteur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
— examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
* si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
* si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation,
* ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation ;
— recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle d’activité est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
— décrire et évaluer le déficit fonctionnel temporaire résultant éventuellement des lésions consécutives à l’accident ;
— dire si, malgré le cas échéant son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées et des préjudices esthétiques temporaire et définitif, en donnant les éléments de ces préjudices et en qualifiant ces préjudices de très légers, légers, modérés, moyens, assez importants, importants ou très importants ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert adressera aux parties, préalablement au dépôt de son rapport, un pré-rapport ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) du tribunal de grande instance de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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