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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 24 mars 2026, n° 25/08582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CFE-CGC ORANGE, Société ORANGE c/ Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/08582 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WS3
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
MINUTE N° 26/00034
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2026
Affaire mise en délibéré au 24 MARS 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société ORANGE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P53, présente à l’audience Me DOMINGUES Kelly
Société TOTEM FRANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P53, présente à l’audience Me DOMINGUES Kelly
ET :
Monsieur, [L], [Q], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me DULAC Nicolas, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire : E 1046, présente à l’audience Me Flore GATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
Syndicat CFE-CGC ORANGE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me DULAC Nicolas, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire : E 1046, présente à l’audience Me Flore GATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
Copie exécutoire délivrée à : Maître Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, Me DULAC Nicolas
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 24 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 juin 2025, les sociétés ORANGE et TOTEM France constituant entre elles l’UES ORANGE demandent que soit annulée la désignation en date du 11 juin 2025 de Monsieur, [Q] en qualité de délégué syndical de l’établissement Services Communication Entreprises en remplacement de Madame, [B] par le syndicat CFE-CGC.
Elles font valoir :
— que Monsieur, [Q] avait déjà été désigné le 28 novembre 2023 en la même qualité dans le même établissement et que faute d’avoir été révoqué ou d’avoir démissionné il est toujours délégué syndical et ne peut donc être désigné une seconde fois;
— que cette nouvelle désignation s’apparente à de la fraude en ce qu’elle conduit à ce qu’un même délégué syndical occupe deux fois le même mandat alors que si la condition de désignation tenant à l’audience personnelle est attachée à la personne du salarié, c’est que la loi par hypothèse réserve un seul mandat à un seul salarié remplissant ces conditions;
— que d’ailleurs, la désignation de Monsieur, [Y] en remplacement de Monsieur, [Q] est elle-même contestée.
Elles demandent la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La CFE-CGC ORANGE et Monsieur, [Q] concluent au débouté des sociétés ORANGE et TOTEM en leurs prétentions et demandent la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— qu’il est fréquent qu’un nouveau délégué syndical soit désigné sans que la cessation des fonctions du précédent ait fait l’objet d’une notification spécifique et que cette pratique est validée par la jurisprudence;
MOTIFS
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins 50 salariés peut légalement désigner un ou plusieurs délégués syndicaux;
L’accord d’entreprise du 13 mai 2019 prévoit que chaque organisation syndicale représentative désigne un délégué syndical coordonnateur parmi l’ensemble des délégués syndicaux de l’établissement distinct;
Il est constant que le syndicat CFE-CGC ORANGE est représentatif dans l’entreprise et il ressort de la pièce 15 des demanderesses qu’il est habile à désigner 17 délégués syndicaux dans l’établissement Services Communication Entreprises;
La désignation litigieuse du 11 juin 2025 mentionne : “la CFE-CGC Orange désigne en qualité de délégué syndical de l’établissement SCE de l’UES Orange Monsieur, [Q], [L] en remplacement de Madame, [B], [F]”;
Le même jour, le syndicat a désigné Monsieur, [Y] en qualité de délégué syndical coordinateur de l’établissement Services Communication Entreprises en remplacement de Monsieur, [Q]; cette désignation a également été contestée par l’employeur;
Il n’est pas soutenu que ces désignations auraient pour effet de porter le nombre de délégués du syndicat au-delà de celui qui lui revient en application des dispositions législatives et conventionnelles, ni que les désignés ne rempliraient pas personnellement les conditions pour l’être;
La question soumise au tribunal est donc la suivante : le fait que Monsieur, [Q] soit déjà désigné en qualité de délégué syndical a-t-il pour conséquence la nullité de sa nouvelle désignation en la même qualité? Question dont on hésite à chercher l’origine à, [Localité 1] ou dans le mouvement surréaliste;
Nul doute que le plus élémentaire sens du dialogue social aurait permis de dissiper toute équivoque mais il est apparu préférable aux parties d’aller en justice, l’employeur exigeant catégoriquement la modification de la désignation et le syndicat s’abstenant de toute réponse;
L’argumentation des parties au cours de l’instance révèle de part et d’autre le même sens du dialogue;
La lecture apaisée des deux désignations permet de comprendre sans difficulté que le syndicat a décidé de désigner un nouveau délégué syndical et de lui confier les fonctions de coordonnateur précédemment exercées par Monsieur, [Q], de maintenir celui-ci en qualité de délégué syndical et de mettre fin au mandat de délégué syndical de madame, [B];
Dès lors que la désignation litigieuse n’a pas pour effet d’attribuer au syndicat un nombre de délégués supérieur à celui auquel il a droit, le seul fait que Monsieur, [Q] était déjà délégué syndical dans le même établissement n’est pas une cause de nullité de sa nouvelle désignation, qui simplement ne produit aucune modification de la situation;
Il n’est pas utile de disserter longuement sur la fraude que constituerait prétendûment la double désignation d’une personne sur le même mandat, cette double désignation ne conférant évidemment pas deux mandats au désigné;
La demande d’annulation sera en conséquence rejetée;
Compte tenu de l’absence de tout effort de part et d’autre pour éviter l’instance ou y mettre fin amiablement, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont voulu exposer;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déboute les sociétés ORANGE et TOTEM France constituant entre elles l’UES ORANGE de leurs demandes;
— Rejette la demande du syndicat et de Monsieur, [Q] au titre des frais irrépétibles;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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