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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 nov. 2025, n° 25/04298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04298 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJ5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 novembre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [E] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05 novembre 2025 à 15h44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04299;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 06 Novembre 2025 à 14h54 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04298 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJ5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [L]
né le 12 Mars 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D] [K], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [L] été entenduen ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04298 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJ5 et RG 25/04299, sous le numéro RG unique N° RG 25/04298 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJ5 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 04 novembre 2025 a été notifiée à [E] [L] le 04 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 novembre 2025 notifiée le 04 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Novembre 2025, reçue le 06 Novembre 2025 à 14h54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 novembre 2025, reçue le 05 novembre 2025 à 15h44, [E] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [E] [L] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger
Attendu que [E] [L] se prévaut dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, au motif qu’il est père de deux enfants avec sa compagne albanaise et qu’il contribue à leur entretien, qu’il travaille de manière déclarée dans le domaine de la carrosserie depuis 2022, qu’il souffre d’une hernie discale et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public en l’absence de condamnation récente ;
Attendu que [E] [L] avait déclaré lors de son audition par les services de police le 3 novembre 2025 à 14 heures 15 travailler mais de manière non-déclarée ; qu’il avait fait état d’une hernie discale mais sans évoquer un traitement médical en cours ; qu’aucun défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ne saurait donc être retenu à ces deux titres ;
Attendu en revanche que l’arrêté de placement en rétention énonce que [E] [L] se déclare célibataire et sans enfant sur le territoire national; que force est cependant de constater que l’intéressé a été placé en garde-à-vue le 2 novembre 2025 pour des faits de violence par conjoint au préjudice de [Z] [Y] ; que cette dernière le désigne dans sa plainte comme le père de ses deux enfants mineures, ce que l’intéressé déclare également dans son audition susvisée ;
Attendu qu’il ne peut dans ces conditions être considéré que la préfecture a procédé à un examen individuel et sérieux de la situation personnelle de [E] [L] ; qu’il convient en conséquence et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par l’intéressé dans sa requête, de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention et par voie de conséquence, d’ordonner sa mise en liberté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Novembre 2025, reçue le 06 Novembre 2025 à 14h54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que la mise en liberté de [E] [L] ayant été ordonnée, il y a lieu de constater que ladite requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04298 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJ5 et 25/04299, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04298 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJ5 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [E] [L] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [E] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [E] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [L] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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