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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE devenue BPCE PREVOYANCE et actuellement [ Adresse 10 ], S.A. CNP ASSURANCES et actuellement [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWF2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWF2
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Alexandra BOULOC
à la SCP CATALA & ASSOCIES
à Me Thierry DALBIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [H] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDERESSES
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE devenue BPCE VIE et actuellement [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Julien BESERMANN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE devenue BPCE PREVOYANCE et actuellement [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. CNP ASSURANCES et actuellement [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. CNP IAM et actuellement [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 16 janvier 2025 et du 17 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [H] [P] a fait assigner :
— La SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, devenue SA BPCE VIE,
— La SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE, devenue BPCE PREVOYANCE,
— La SA CNP ASSURANCES,
— La SA CNP IAM,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d’un accident de la vie privée, M. [H] [P] ayant été renversé par une vague alors qu’il se baignait dans l’océan à Seignosse (40150) le 8 août 2020 à l’âge de 62 ans, ce qui a entraîné une perte de connaissance immédiate. Il demande que soit désigné un médecin avec pour mission de dire si l’affection dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit (1er contrat), dire s’il est l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation et de dire s’il est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (second contrat). Il sollicite en outre la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, M. [H] [P] maintient ses demandes.
La SA BPCE VIE demande que soit désigné un médecin avec pour mission d’examiner M. [H] [P], et notamment de dire si l’affection dont il est atteint le met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance totale d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer), dire si l’affection dont il est atteint le place dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation, et de déterminer la date de survenance de la perte totale et irréversible d’autonomie pour chacun des deux contrats d’assurance.
La SA CNP ASSURANCES demande que soit prononcée la mise hors de cause de la SA CNP IAM et sa propre mise hors de cause au titre du contrat N[XXXXXXXX01], couvrant le prêt habitat classique n° 08685837, et concernant le contrat N[XXXXXXXX02] couvrant le prêt habitat classique n° 08643831, désigner tel médecin qu’il plaira avec pour mission d’examiner M. [H] [P] et notamment de dire si l’affection dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, dire si l’affection dont il est atteint le met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance totale d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer), de dire si l’affection dont il est atteint le place dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation, et de déterminer la date de survenance de la perte totale et irréversible d’autonomie pour chacun des deux contrats d’assurance.
La SA BPCE PREVOYANCE et la SA CNP IAM, bien que régulièrement assignées selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la mise hors de cause de la SA CNP IAM :
Nul ne plaide par procureur.
La SA CNP ASSURANCES n’a donc pas qualité pour demander la mise hors de cause d’un tiers, qui a été valablement assigné et qui n’a pas constitué avocat.
A cet égard, la SA BPCE VIE évoque dans ses motifs la mise hors de cause de la SA BPCE PREVOYANCE, et si elle avait formulé une telle demande dans son dispositif, la même réponse lui aurait été apportée.
Par conséquent, la SA CNP ASSURANCES sera déboutée de sa demande de mise hors de cause de la SA CNP IAM.
Sur la mise hors de cause de la SA CNP ASSURANCES au titre du contrat N0101-01-2013, couvrant le prêt habitat classique n° 08685837 :
La SA CNP ASSURANCES indique ne pas être co-assureur avec la SA BPCE VIE du contrat N0101-01-2013, couvrant le prêt habitat classique n° 08685837.
Elle admet en revanche être co-assureur avec la SA BPCE VIE du contrat N0101-02-2009 couvrant le prêt habitat classique n° 08643831.
Le débat instauré sur les garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des personnes ayant contracté à un titre ou à un autre.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond, d’autant que l’expertise a pour finalité de nourrir le débat d’un point de vue technique, et que les parties sont en définitive apparemment d’accord sur le contenu de la mission, sous réserve de ce qui sera dit ci-après.
Par conséquent, la SA CNP ASSURANCES sera déboutée de sa demande de mise hors de cause au titre du contrat N0101-01-2013, couvrant le prêt habitat classique n° 08685837.
Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment l’expertise du 20 janvier 2023 concluant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 90%, la notification MDPH du 4 juillet 2024 avec mention d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%) rendent vraisemblables les dommages allégués par le demandeur, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les dommages sont manifestement apparus peu de temps après l’accident, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire des co-contractants.
En ce qui concerne la mission, le contrat N0101-02-2009 couvrant le prêt habitat classique n° 08643831 prévoit que l’adhérent bénéficie de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie aux trois conditions cumulatives suivantes :
— L’affection dont l’assuré est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,
— Elle le met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance totale d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes ordinaire de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer),
— La date de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie se situe avant son 65ème anniversaire.
Le contrat N0101-01-2013, couvrant le prêt habitat classique n° 08685837 prévoit quant à lui que l’adhérent bénéficie de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie si par suite d’accident ou de maladie survenant postérieurement à la date d’effet de la garantie et avant son 65ème anniversaire il réunit les conditions suivantes :
— Être reconnu par le Médecin Conseil de l’assureur dans l’incapacité totale et définitive de se livrer au moindre travail procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation,
— Être dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La mission de l’expert sera libellée au regard des dispositions contractuelles sans distinction, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [H] [P], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et M. [H] [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déboutons la SA CNP ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause de la SA CNP IAM,
Déboutons la SA CNP ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause au titre du contrat N0101-01-2013, couvrant le prêt habitat classique n° 08685837,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
Dr [B] [U]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.12.94.92.48 Mèl : [Courriel 13]
A défaut :
Dr [C] [I]
Hopital [16] département anesthesie reanimation
[Adresse 17]
Tél. 05.61.32.33.73 Mob. 06.70.91.81.73 Mél. [Courriel 11]
Avec mission de :
1/-convoquer M. [H] [P] dans le respect des textes en vigueur,
2/-se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident survenu le 8 août 2020, en particulier le certificat médical initial,
3/-fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4/-à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5/-indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7/-retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
9/-recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10/-décrire un éventuel état antérieur au 8 août 2020 en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11/-procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12/-analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13/ Dire si l’affection dont la victime est atteinte la place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,
14/ Dire si l’affection dont la victime est atteinte la met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance totale d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes ordinaire de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer),
15/ Déterminer la date de survenance de la perte totale et irréversible d’autonomie et dire si elle se situe avant son 65ème anniversaire,
16/ Dire si la victime est dans l’incapacité totale et définitive de se livrer au moindre travail procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation,
17/ Dire si la victime est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [H] [P] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille cinq cents euros (1.500 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]).
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons le demandeur, M. [H] [P], au paiement des entiers dépens.
Déboutons M. [H] [P] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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