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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00118 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2U
AFFAIRE : [F] [H], [S] [O] C/ S.A.S.U. VERRE SOLUTIONS, SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST, S.A.S. SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT, ANCIENNEMENT SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
né le 12 Mai 1975 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [O]
née le 19 Août 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. VERRE SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laure-anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT, ANCIENNEMENT SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST, venant aux droit de la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laure-anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 24 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [R] [D] de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755, Expédition
Maître [V] [T] – 1276, Expédition et grosse
Maître [W] REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS (Barreau de l’Ain), Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [O] et Monsieur [F] [H] ont fait édifier une maison d’habitation au [Adresse 5] à [Localité 13].
Dans le cadre de ces travaux, ils ont notamment confié à la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST la fourniture et l’installation des garde-corps intérieurs et extérieurs.
Le 22 juillet 2016, Madame [S] [O] et Monsieur [F] [H] ont fait constater par huissier de justice les difficultés et désordres relatifs aux travaux confiés à la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST.
Par courriel en date du 12 décembre 2016, le fabricant des profils métalliques de fixation des vitrages des garde-corps a indiqué que le type de verre de ces derniers était inadapté à un usage en extérieur.
Le 16 juillet 2024, Maître [M] [B], commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres allégués par ses mandants.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 janvier janvier 2025, Madame [S] [O] et Monsieur [F] [H] ont fait assigner en référé
la SAS VERRE SOLUTIONS, venant aux droits de la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST ;
aux fins de voir désigner un expert.
A l’audience du 11 février 2025, Madame [S] [O] et Monsieur [F] [H], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SAS VERRE SOLUTIONS et la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT, anciennement SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST, venant aux droit de la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la SAS VERRE SOLUTIONS ;
faire droit à l’intervention volontaire de la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT ;
déclarer les opérations à venir communes à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST ;
lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce que la SAS VERRE SOLUTIONS serait étrangère à la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST, aux droits de laquelle elle viendrait elle-même.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis, factures et notices, les procès-verbaux de constat et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST dans leur survenance.
Les défenderesses démontrent par ailleurs que la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST a été absorbée par la SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST, puis que cette dernière a changé de dénomination sociale.
Partant, la SAS VERRE SOLUTIONS est étrangère au litige qui oppose les maitres d’ouvrage à l’entreprise avec laquelle ils ont contracté.
La qualité d’assureur de la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [S] [O] et Monsieur [F] [H] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande à l’égard de la SAS VERRE SOLUTIONS et d’y faire droit pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [S] [O] et Monsieur [F] [H] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT, anciennement SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST, venant aux droit de la SASU SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS VERRE SOLUTIONS ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : 06 18 77 89 88
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [S] [O] et Monsieur [F] [H] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux de constat, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [S] [O] et Monsieur [F] [H], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [S] [O] et Monsieur [F] [H] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 9], avant le 31 octobre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [S] [O] et Monsieur [F] [H] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 24 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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