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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00419
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4LU
Minute :
JUGEMENT DU
16 Décembre 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[U] [O]
[P] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 décembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Marie-Caroline BILLON RENAUD, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant – 742, substituée par Me Catherine CLERC, avocate au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 2],
comparante.
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2],
comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [U] [O] et M. [P] [I] un contrat de regroupement de crédits n°599/60969525, d’un montant en capital de 15.500 euros, remboursable selon 48 mensualités de 400,48 euros avec assurance, au taux d’intérêt débiteur de 5,71%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [U] [O] et M. [P] [I] et Mme [W] [N] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner solidairement Mme [U] [O] et M. [P] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 14.397,05 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,
— Condamner solidairement Mme [U] [O] et M. [P] [I] et Mme [W] [N] née [D] au paiement de la somme de 750 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
Elle reconnait ne pas disposer du justificatif de la consultation du FICP dans son dossier.
S’agissant de la demande de délais de paiement, elle expose ne pas avoir d’observation à faire.
Mme [U] [O] et M. [P] [I] demandent à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois.
Ils exposent verser à la société IQUERA la somme de 150 euros depuis le 17 avril 2025, en vertu d’un accord signé le 7 mai 2025. Mme [O] indique percevoir un salaire mensuel d’un montant de 1700 euros par mois et M. [I] fait état de ressources s’élevant entre 1700 et 1800 euros par mois. Le couple ajoute rembourser par ailleurs trois autres crédits.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 décembre 2025.
Il a été demandé au créancier un décompte détaillé des sommes versées par les emprunteurs postérieurement à la déchéance du terme et notamment auprès de IQUERA. Le créancier a transmis les éléments demandés par courrier reçu le 27 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société BNP PARIBAS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-9 (devenu L.312-16) du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, soit le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (arrêt CA Consumer Finance c/ [V], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales a précisé que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notamment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, force est de constater que le créancier ne produit pas la preuve de la consultation du FICP, ce qu’il reconnait.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société BNP PARIBAS.
Sur le montant de la condamnation en paiement
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-1) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.311-24 (devenu L.312-39) et D.311-6 (devenu D.312-16) du Code de la consommation.
Il convient de rappeler que selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause de solidarité, de sorte que les débiteurs seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au principal et in solidum aux frais de la présente instance.
La créance de la société BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 16.500 euros
— déduction des versements :
* antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte produit arrêté au 18 avril 2024, pièce n°4) : 1778,32 euros
* postérieurs à la déchéance du terme (suivant le décompte produit arrêté au 24 novembre 2025) : 1990,82 euros
soit un TOTAL restant dû de 12.730,86 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte et le décompte.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé à un taux d’intérêt débiteur de 5,71 %.
En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré, ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux ne portera pas intérêt.
II – Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Au vu de la situation des débiteurs, de la proposition formulée à l’audience, des paiements déjà effectués avant l’audience et de l’absence de besoins du créancier, la dette sera apurée par 23 mensualités de 420 euros au plus tard le 10 de chaque mois et d’une dernière constituée du solde de la dette. A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article précité, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [O] et M. [P] [I] et Mme [W] [N] née [D], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt n°599/60969525 consenti le 11 mai 2023 à Mme [U] [O] et M. [P] [I] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de ce contrat de prêt ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [O] et M. [P] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12.730,86 euros au titre de ce contrat de crédit, selon décompte arrêté au 24 novembre 2025 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt ;
AUTORISE M. Mme [U] [O] et M. [P] [I] à apurer leur dette en 23 mensualités de 420 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [O] et M. [P] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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