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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 juin 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3SN
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[L] [C], [Y] [U], [P] [U]
DEFENDEUR(S) :
[X] [H], [T] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me BRESDIN Marc, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me BRESDIN Marc, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [H]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
Mme [T] [H]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2021, [Y] [U] et [P] [B] épouse [U] ont donné à bail à [X] [H] et [T] [F] épouse [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 895 €, un dépôt de garantie du même montant ayant été payé par les locataires.
[X] [H] et [T] [F] épouse [H] ont quitté les lieux le 8 février 2024 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le même jour.
Soutenant que les défendeurs auraient cessé de payer le loyer et les charges et que le local loué serait affecté de dégradations locatives, [Y] [U] et [P] [B] épouse [U] ont, par acte signifié le 19 février 2025, fait assigner [X] [H] et [T] [F] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme globale de 2002,93 € et celle de 1000 € pour résistance abusive, outre celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant ceux de l’article A. 444-32 du code de commerce.
À l’audience, représentés par leur avocat, [Y] [U] et [P] [B] épouse [U] ont maintenu leurs demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[X] [H] et [T] [F] épouse [H] n’ayant pu être cités, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et ceux-ci n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décompte communiqué par [Y] [U] et [P] [B] épouse [U] démontrent que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, [X] [H] et [T] [F] épouse [H] lui étant redevables à ce titre de 2369,38 €, et justifient des régularisations de charges pour les années 2023 et 2024 au prorata de l’occupation des défendeurs, ainsi que du montant de la taxe d’ordures ménagères devant être portée à leur crédit au prorata. Il convient en conséquence de mettre à leur charge la somme globale de 1462,44 €, déduction faite du dépôt de garantie.
[Y] [U] et [P] [B] épouse [U] versent ensuite aux débats un état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties dans les conditions prévues par l’article 3-2 de la loi susmentionnée, établissant que le logement était en bon état lors de l’entrée dans les lieux, et un état des lieux de sortie établi contradictoirement le 8 février 2024, outre un devis de fourniture et de remplacement du plan de travail, rendu sale, tâché et avec une brûlure légère, de nettoyage portant sur quatre pièces, notamment sur les robinetteries rendues couvertes de calcaire, les volets et le sol non nettoyés. Ces pièces font apparaître une somme globale de 740,49 € due en réparations des dégradations affectant les lieux loués. La demande d’indemnisation présentée à ce titre par [Y] [U] et [P] [B] épouse [U] apparaît bien fondée compte tenu des dommages mis en évidence par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, outre qu’il est exclu que ces dommages résulteraient de l’usure normale. Il convient donc de faire droit à la demande à ce titre.
[X] [H] et [T] [F] épouse [H] sont en conséquence solidairement condamnés à leur payer la somme globale de 2202,93 €.
Le droit d’agir en justice ne dégénère enfin en abus engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur que lorsque, allant au-delà de la simple revendication de prétentions que celui-ci s’estime en droit d’avancer, il est exercé dans des circonstances caractérisant une faute.
La simple résistance à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit, et [X] [H] et [T] [F] épouse [H] n’ayant soulevé aucune irrégularité de fond ni fin de non-recevoir, la demande en paiement de [Y] [U] et [P] [B] épouse [U] au titre de la résistance abusive est rejetée.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [H] et [T] [F] épouse [H] doivent être condamnés in solidum aux dépens. La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 de l’annexe 4-7 de l’article R. 444-3 du code de commerce, prévue par l’article A. 444-32 du même code, étant à la charge du créancier, la demande tendant à ce qu’elle soit mise à la charge des défendeurs est rejetée.
Tenus aux dépens, [X] [H] et [T] [F] épouse [H] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à [Y] [U] et [P] [B] épouse [U] la somme de 1000 €.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [X] [H] et [T] [F] épouse [H] à payer à [Y] [U] et [P] [B] épouse [U] la somme de 2202,93 € ;
CONDAMNE in solidum [X] [H] et [T] [F] épouse [H] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [X] [H] et [T] [F] épouse [H] à payer à [Y] [U] et [P] [B] épouse [U] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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