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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 19 mars 2026, n° 24/07166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Mars 2026
RG N° RG 24/07166 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYU4 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [A], [Q] [G] épouse [X]
C /
[W] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/01/2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [A], [Q] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001621 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
Détenu à la Maison d’arrêt située [Adresse 2]
N° écrou 37638
[Localité 5]
défaillant
LE :
notification IFPA
Madame – 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi 1copie exécutoire
Me Lucie BOYER, vestiaire : 2173
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 septembre 2024 par Madame [Y] [G] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 mai 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [A] [Q] [G], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (RHONE)
et de
Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (RHONE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande relative aux effets du divorce ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 septembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [H] [X], née le [Date naissance 4] 2023, est exercée exclusivement par Madame [Y] [G] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [Y] [G] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [X] ;
FIXE à 200 € euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [X] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [X], née le [Date naissance 4] 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [G] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[3], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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