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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 23/05235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Julie [Localité 5] #A678Me Claire BASSALERT #R142+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/05235
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVV
N° MINUTE :
Assignation du
12 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 3 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie FAY de la S.E.L.A.R.L. CLAIRANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A678
DÉFENDERESSE
S.A.S. CONSTRUCTION [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire BASSALERT de la S.E.L.A.S. SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142,
et par Me Anne Laure LE BLOUC’H de la S.E.L.A.S. ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Décision du 3 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05235 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 3 avril 2025, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Construction [U] a pour activité la promotion et la construction immobilière.
Mme [W] [H], architecte, indique avoir réalisé des prestations d’étude pour le compte de cette société entre les mois de novembre 2020 et janvier 2021, dans le cadre d’un projet de refonte d’un espace dénommé « l’Expérience », sans avoir reçu de règlement.
Par un courrier du 28 mars 2022, elle a adressé une facture d’un montant de 14 600 euros à la société, sans obtenir de règlement.
Faute d’obtenir satisfaction après plusieurs mises en demeure infructueuses, suivant acte du 12 avril 2023, elle a fait délivrer assignation à la SAS Construction [U] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement de ses prestations.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives et en réplique n°2 », ici expressément visées, Mme [W] [H], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le Code civil et notamment ses articles 1101, 1165 et 1240,
[…]
DIRE ET JUGER Madame [H] recevable et bien fondée en ses demandes, Décision du 3 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05235 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVV
CONDAMNER la Société CONSTRUCTION [U] à payer à Madame [H] la somme de 14 600 € TTC au titre des honoraires pour les prestations réalisées sur le projet « L’Expérience » assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, CONDAMNER la Société CONSTRUCTION [U] à payer à Madame [H] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, DEBOUTER la société CONSTRUCTION [U] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, CONDAMNER la Société CONSTRUCTION [U] à payer à Madame [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société CONSTRUCTION [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Sur le fondement de l’article 1101 du code civil, relatif à la formation des contrats et de l’article 1165 du code civil, relatif à la détermination du prix des contrats de prestation de service, Mme [W] [H] met en avant l’existence d’un contrat la liant à la SAS [U], portant sur la réalisation d’une prestation de service, la réalisation effective de cette prestation et l’obligation corrélative de la société d’en régler le prix qu’elle a fixé à 14 600 euros.
Pour appuyer l’existence d’un contrat, elle se fonde sur les échanges de courriels avec la société, sollicitant son intervention, dans lesquels lui étaient notamment communiqués des documents confidentiels, en vue de la réalisation d’une note d’intention qu’elle présente comme étant le fruit de son travail d’analyse, de recherche et de création, réalisée à la demande de la SAS Construction [U] et présentée à plusieurs reprises, également à sa demande. Elle ajoute avoir par ailleurs été sollicitée pour participer à l’élaboration d’un article sur les tendances et matériaux 2021 pour le magazine interne de la société.
Elle déduit encore l’existence d’un accord sur le paiement du fait qu’après avoir refusé les différentes propositions financières relatives à la conclusion d’un contrat de maîtrise d’œuvre avec une mission complète, la société [U] lui a demandé de faire « une proposition pour la cession des contenus et droits afférents » de sa note d’intention, sans qu’un accord ne soit trouvé.
En réponse à l’argumentaire adverse, elle estime qu’il n’y a lieu de tirer aucune conséquence de l’apposition sur sa note d’intention de la mention : « Cette note d’intention permet une première visualisation d’un concept, mais ne constitue ni un projet ni un dossier technique pour la réalisation des travaux. »
Sur la fixation du prix, Mme [H] indique avoir rédigé une note de près de 40 pages, pour laquelle elle a travaillé au moins 19 jours à temps plein, sans compter les échanges et réunions avec la SAS Construction [U], précisant qu’elle appliquait à l’époque un taux horaire de 91,25 euros.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité civile délictuelle, Mme [H] sollicite également le versement d’une somme de 3 000 euros en réparation de ce qu’elle considère être une résistance abusive de la SAS Construction [U] dans le paiement du prix de sa prestation.
Enfin, elle s’oppose à la demande reconventionnelle formée à son encontre pour procédure abusive, estimant qu’en tout état de cause, quoi qu’il advienne de ses demandes, aucun abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice n’est caractérisé.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, intitulées « Conclusions 2 », ici expressément visées, la SAS Construction [U], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« – débouter Madame [W] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [U], comme étant irrecevables et mal fondées
— condamner Madame [W] [H] à verser à la société [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— condamner Madame [W] [H] à verser à la société [U] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [W] [H] aux entiers dépens de l’instance. »
La SAS Construction [U] s’oppose aux demandes de Mme [W] [H].
Sur la demande principale en paiement d’une prestation de service, la SAS Construction [U] réfute l’existence d’un contrat la liant à l’intéressée. Elle explique ainsi que les parties n’ont pas régularisé de contrat définissant la commande passée, les modalités de réalisation de celle-ci et leurs conditions tarifaires, considérant que les pièces produites par la demanderesse ne caractérisent pas non plus un commencement de preuve.
La défenderesse reconnaît la tenue de rendez-vous programmés par Mme [H], à savoir un rendez-vous sur le site « l’Expérience », le 6 novembre 2020 et un rendez-vous en visioconférence le 4 décembre 2020, sans qu’aucune demande de restitution ou de formalisation de document n’ait été formulée par la SAS [U]. De même admet-elle la transmission de pièces par courriels des 4 et 8 janvier 2021, en vue de la tenue de deux réunions, pour que Mme [H] présente son concept et formalise une proposition d’intervention. Elle reconnaît également la tenue de deux réunions, sans que Mme [H] ne soit contrainte d’y participer ni même n’y ait été convoquée, dès lors que c’est elle-même qui demandait à y participer pour proposer et décrire sa note d’intention, note qui ne lui avait pas été demandé de rédiger.
Elle estime ainsi que la note d’intention dont se prévaut la demanderesse est un acte unilatéral, que la SAS Construction [U] ne lui a pas confié. Il s’agit, selon la défenderesse, d’une simple documentation commerciale décrivant la philosophie de la société [U], sans considération technique, apport ou projection future mais avec pour seul objet de promouvoir Mme [H] et d’inciter la SAS [U] à contracter avec elle. Cette absence de préconisation technique serait reconnue par l’intéressée par l’apposition de la mention « cette note d’intention permet une première visualisation d’un concept, mais ne constitue ni un projet ni un dossier technique pour la réalisation des travaux. », en p. 39 du document.
La défenderesse ajoute que cette note n’a jamais été suivie d’une quelconque acceptation de la programmation de diligences à venir, précisant que Mme [H] serait par ailleurs à l’origine de la rupture de la perspective d’une collaboration, le 10 février 2021, sans demande financière.
À titre subsidiaire, la SAS Construction [U] considère que la somme demandée de 14 600 euros n’est pas justifiée, estimant que seule la participation à 4 réunions pourrait être réglée, pour une durée de 6 heures, soit un montant maximum de 547,50 euros, au regard du taux horaire que Mme [H] indique pratiquer.
Eu égard à sa contestation de devoir la somme qui lui est demandée, la SAS Construction [U] réfute toute résistance abusive dans son absence de paiement, estimant, au contraire, que Mme [W] [H] a engagé la présente instance de manière abusive et sollicitant réparation à ce titre à hauteur de 5 000 euros de dommages-intérêts.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 16 mai 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 3 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en paiement
1.1. Sur l’existence d’un contrat de prestation de service
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de preuve, l’article 1353 du même code dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
S’agissant de la preuve des actes juridiques, selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, Mme [W] [H] se prévaut de l’existence d’un contrat de prestation de service la liant à la SAS Construction [U].
À l’appui de cette prétention, elle invoque des échanges de courriels avec la société, sa participation à des rendez-vous, la réalisation d’une note d’intention et la présentation de celle-ci à l’occasion de deux réunions.
LA SAS Construction [U] réfute l’existence d’un tel contrat avec l’intéressée. Toutefois, elle reconnaît dans ses conclusions :
la tenue d’un rendez-vous de visite sur le site « l’Expérience » à [Localité 7], le 6 novembre 2020, la participation de l’intéressée à une visio-conférence le 4 décembre, de même qu’à une réunion le 17 décembre 2020, la transmission par ses soins de documents par courriels des 4 et 8 janvier 2021 en vue de la tenue de réunions, afin que Mme [H] présente son concept et formalise une proposition d’intervention,la tenue de deux réunions de présentation du projet de maîtrise d’œuvre les 11 et 20 janvier 2021.
S’agissant de la transmission de documents par ses soins, la société indique précisément dans ses écritures [soulignements du tribunal] : « A la requête de la demanderesse et pour lui permettre d’étayer son concept, voire de formaliser cette fois-ci une réelle proposition d’intervention, des pièces lui ont été communiquées par mails des 4 et 8 janvier 2021 » (p. 5 des conclusions de la SAS Construction [U]).
L’analyse des échanges entre les parties montre par ailleurs que, par courriel du 7 décembre 2020, la SAS Construction [U] indiquait à Mme [H] [soulignements du tribunal] : « Nous te remercions pour l’envoi du document.
Tu trouveras en retour en jaune les parties qui nous semblent percutantes pour [B] et qui vont te guider pour la présentation orale même si en relisant avec [G] on se dit que tout est important… évidemment puisque chaque mot a déjà été choisi pour bien expliquer la démarche.
Je te préconise 45 minutes de présentation et 45 minutes d’échanges.
Je pense qu’il est difficile pour toi aujourd’hui de travailler sur une enveloppe budgétaire mais peut-être peux-tu nous indiquer comment tu établis la facturation, par exemple quel % au niveau des différentes étapes. » (pièce n°23 de Mme [H]).
Ensuite des présentations de son projet par Mme [H], des négociations ont été engagées sur le prix de la prestation de maîtrise d’œuvre envisagée, dans le cadre desquelles l’intéressée a notamment transmis à la société, le 21 janvier 2021 une « Proposition d’honoraires de maîtrise d’œuvre scénographique » pour un montant total de 154 000 euros (pièce n°6 de Mme [H]).
Cette dernière a ensuite indiqué à la société, le 10 février 2021 : « […] Après analyse de la situation, du potentiel projet qui se présente et mûre réflexion, je ne souhaite plus poursuivre notre collaboration sur le réaménagement de l’Expérience. Malgré l’ambition initiale, l’intérêt que pouvait susciter un tel projet et l’implication que j’ai pu y mettre, je ne pense pas que nous puissions atteindre un résultat satisfaisant étant donné les contraintes actuelles. […] » (pièce n°24 de Mme [H]).
Puis, par courriel du 18 février 2021, la SAS [U] Construction a fait part à Mme [H] du fait que son projet de maîtrise d’œuvre n’était pas retenu (pièce n°12 de Mme [H]).
L’analyse des éléments et pièces versées aux débats montre ainsi qu’il était en réalité envisagé par la SAS Construction [U] que Mme [W] [H] assure la conception et le suivi de la maîtrise d’œuvre du projet de refonte du site dénommé « l’Expérience », dans le centre commercial Domus à [Localité 7].
Aussi bien les échanges entre les parties que sa visite du site, ou encore sa participation à des réunions ont-ils été réalisés dans cette optique.
Si la SAS Construction [U] indique que Mme [H] aurait agi de son propre gré, sans aucune demande de sa part, son argumentation est contredite par ses propos tenus dans les échanges avec l’intéressée ou dans ses propres écritues.
De même, si la défenderesse réfute toute demande formelle de sa part de restitution ou de formalisation de document, qui justifierait la rédaction par l’intéressée d’une « note d’intention », Mme [H] a été sollicitée pour présenter son concept et formaliser une proposition d’intervention, à l’occasion de deux rendez-vous. Eu regard à l’objet de ces deux réunions, la formalisation d’un support par l’intéressée apparaît implicite pour favoriser une meilleure compréhension de son projet par les participants.
À ce stade, le fait que la note d’intention ne constitue pas un projet précis ou un dossier technique apparaît par ailleurs indifférent.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il est établi la conclusion d’un contrat de prestation de service entre les parties, portant sur la réalisation par Mme [W] [H] d’une proposition de projet de conception et de suivi de maîtrise d’œuvre pour la refonte du site « l’Expérience ».
En revanche, aucun accord sur le prix n’a été formalisé entre les parties.
Décision du 3 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05235 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVV
1.2. Sur la détermination du prix
Mme [H] indique pratiquer un taux horaire de 91,25 euros et produit aux débats une facture d’un montant total de 14 600 euros, précisant qu’elle n’est pas assujettie à la TVA (pièce n°13 de Mme [H]).
La SAS Construction, [U] consent, à titre subsidiaire, à régler 6 heures, correspondant à des temps de réunion, pour un total de 547,50 euros, soit au taux horaire de 91,25 euros sollicité par Mme [H].
Selon l’article 1165 du code civil : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
En l’espèce, les développements précédents montrent que Mme [H] ne s’est pas contentée de participer à 6 heures de réunion, mais qu’elle s’est bien rendue sur le site en amont et a procédé à une analyse de pléthore de documents, en vue d’établir une note d’intention pour présenter un projet de refonte du lieu dénommé « l’Expérience », à la demande de la SAS [U], qui envisageait de lui confier la maîtrise d’œuvre de la réfection du lieu.
L’analyse des éléments versés aux débats, notamment les échanges de courriels et pièces entre les parties, de même que la formalisation de la note d’intention, justifient ainsi la facturation par l’intéressée de 19 jours de travail de 8 heures et de 8 heures de participation à des réunions, au taux horaire de 91,25 euros, soit un total de 14 600 euros.
En conséquence, la SAS Construction [U] sera condamnée à payer à Mme [W] [H] la somme de 14 600 euros en exécution du contrat de prestation de service conclu entre les parties.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et eu égard à la demande de Mme [H] en ce sens, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2022, date de l’une des mises en demeure transmises pour l’obtention du paiement de cette somme.
2. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
Décision du 3 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05235 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVV
En l’espèce, au regard de l’absence de matérialisation d’un contrat écrit précis entre les parties et faute d’accord préalable sur le prix, l’absence de paiement par la SAS Construction [U] ne saurait être considérée comme constitutive d’une résistance abusive de sa part.
En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande en réparation pour résistance abusive.
3. Sur la demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Les articles 1240 et 1241 du code civil édictent par ailleurs que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, au regard des développements précédents, l’action en justice de Mme [H] n’apparaît pas avoir été menée de manière abusive.
En conséquence, la SAS Construction [U] sera déboutée de sa demande en réparation pour procédure abusive.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Construction [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Construction [U], condamnée aux dépens, devra verser à Mme [W] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SAS Construction [U] à payer à Mme [W] [H] la somme de 14 600 (quatorze mille six-cents) euros en exécution du contrat de prestation de service ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 ;
DÉBOUTE Mme [W] [H] de sa demande en réparation pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la SAS Construction [U] de sa demande en réparation pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS Construction [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Construction [U] a payer à Mme [W] [H] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SAS Construction [U] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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