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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 25 mars 2026, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/124
JUGEMENT DU : 25 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00002 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5GT
AFFAIRE : Monsieur [F] [M] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier :
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur
_______________________________________________________________
Clôture prononcée le : 18 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Hélène RAYMOND
Copie+retour dossier : MP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2023, M. [F] [M], se disant né le 31 décembre 1973 à Ongojou Anjouan (Comores), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-2 du code civil du code civil, aux fins d’annuler la décision du 04 juillet 2023 portant refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité, de dire que sa déclaration de nationalité est régulière et bien fondée, de dire qu’il est de nationalité française, d’ordonner que la mention de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française soit portée sur les exemplaires de ladite déclaration, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [M] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que l’absence de résidence conjointe avec son épouse résulte de leurs impératifs professionnels, le demandeur rappelant qu’il a été contraint de quitter le département de Mayotte pour pouvoir exercer un emploi et que l’emploi de Mme [Y], qui est fonctionnaire territoriale au sein de la commune de [Localité 1] l’empêche de déménager en métropole.
M. [M] soutient toutefois que la résidence séparée avec son épouse n’a pas mis fin à leur communauté de vie matérielle et affective. A ce titre, le demandeur explique qu’il participe de manière active à l’entretien du domicile familial situé à [Localité 1]. M. [M] considère également que la réalité de sa communauté de vie avec son épouse est démontrée par les témoignages de ses enfants et de son épouse ainsi que par les billets d’avions produits au soutien de sa demande et démontrant la fréquence des venues de Mme [Y] en métropole. M. [M] ajoute que si les attestations produites par son épouse et ses enfants ne respectent pas strictement les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, elles constituent cependant des commencements de preuves par écrit.
M. [M] affirme enfin qu’aucune fraude ni aucun doute ne peut valablement être soulevée quant à son identité. Il estime qu’il dispose d’une identité certaine au regard de son acte de naissance dressé suivant le jugement supplétif de naissance n° 1977 du 27 novembre 2023. Il rappelle à ce titre qu’il est constant que le jugement supplétif de naissance fait référence à des pièces qu’il a lui-même produites et n’a ainsi pas été rendu sur la foi de ses seules déclarations.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [M] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que le jugement supplétif n° 1977 du 27 novembre 2013 n’est pas motivé dès lors qu’il a été rendu « au vu des pièces produites » sans aucune autre précision. Le Ministère Public en déduit que la décision étrangère ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale et doit donc être déclarée inopposable en France. Le Ministère Public relève également que la date de transmission des conclusions « des procureurs » n’est pas précisée de sorte qu’il n’est pas établi que le principe du contradictoire ait été respecté. Il conclut ainsi que l’acte de naissance du demandeur dressé sur la base de ce jugement supplétif se trouve privé de tout caractère probant au regard de l’article 47 du code civil.
Le Ministère Public considère par ailleurs que la communauté de de vie entre les époux n’est plus effective depuis 2014, date à laquelle le demandeur a obtenu un titre de séjour en France. Selon le Ministère Public, M. [M] échoue, par les documents qu’il produit, à démontrer une communauté de vie affective et matérielle au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Enfin, le Ministère Public note que M. [M] n’apporte aucune pièce de nature à établir la nationalité française de Mme [Y] de sorte que son action ne saurait prospérer.
Le Ministère Public en déduit de l’ensemble de ces éléments que les conditions posées à l’article 21-2 du code civil ne sont pas réunies et que M. [M] doit être débouté de ses demandes.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 18 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 26 mars 2024, de l’assignation signifiée le 29 décembre 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, selon copie intégrale d’acte de mariage n° 28 délivrée le 29 juin 2022 par Mme [P] [Z] [G], officier de l’état civil par délgation de la commune de [Localité 2] (Mayotte), M. [F] [M], de nationalité comorienne, s’est marié à [Localité 2] le 5 février 1999 avec Mme [Q] [Y], née le 12 juin 1975 à [Localité 3] (Mayotte).
Il ressort par ailleurs que, suivant la copie d’acte de naissance n° 0001-1975MTS-DL établi par M. [I] [E], Président de la commission de révision de l’Etat civil à [Localité 4], le 3 décembre 2001, Mme [Q] [Y] est née le 18 juin 1975 à [Localité 1] (Mayotte) de M. [J] [Y], né le 6 février 1937 à [Localité 5] (Mayotte) et de Mme [T] [V], née le 19 décembre 1942 à [Localité 5] (Mayotte), suivant déclaration faite par Mme [R] [C], sage-femme.
Le tribunal en déduit ainsi que Mme [Q] [Y] est de nationalité française comme étant née en France de parents eux-mêmes nés en France, conformément aux dispositions de l’article 19-3 du code civil.
Il sera dès lors admis que M. [M] a contracté mariage le 5 février 1999 à [Localité 4] avec une ressortissante française.
Il convient de rappeler que l’acquisition de la nationalité française par mariage exige une communauté de vie tant affective que matérielle. Ainsi, les époux doivent non seulement cohabiter mais également démontrer une volonté réciproque de vivre durablement en union matérielle et psychologique.
En l’occurrence, le Ministère Public estime que la communauté de vie entre les époux a été rompue à compter de l’année 2014, date à laquelle le demandeur a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en France métropolitaine alors que son épouse est demeurée à [Localité 4].
Or, le tribunal rappelle que l’exigence de communauté de vie est parfaitement compatible avec le fait de disposer de domiciles distincts notamment pour des besoins professionnels.
Il sera dès lors considéré que le fait que M. [M] soit domicilié en France possède ne remet pas en cause l’existence d’une communauté de vie avec son épouse dès lors qu’il ressort que M. [M] s’est installé en Métropole pour des raison économiques liées à une recherche d’activité professionnelle. M. [M] exerce à ce titre depuis le 16 juin 2023 la fonction d’agent de sécurité confirmé à temps complet à [Localité 6] (71) au sein de la société [Adresse 3].
Le tribunal relève au surplus que la réalité le l’intention matrimoniale entre les époux se vérifie par les témoignages de ses enfants et de son épouse produits au dossier ainsi que par les multiples trajets entrepris par Mme [Y] pour se rendre en Métropole.
Il ressort en outre des avis d’imposition versés au dossier que M. [M] et Mme [Y] déclarent leurs revenus en commun depuis l’année 2017.
Ainsi, le tribunal considère au vu de ces éléments que M. [M] justifie d’une communauté de vie tant matérielle qu’affective stable et continue du jour de son mariage à la date de la souscription de la déclaration de nationalité le 4 janvier 2023.
Afin de justifier de son état civil, M. [M] produit la copie de son acte de naissance n° 0279997 établie le 31 janvier 2014 par le centre d’état civil de la commune de d’Ongojou (Comores) suivant jugement supplétif de naissance n° 1977 du 27 novembre 2013 du tribunal de Cadi de M’Rémani (Comores). Aux termes de ces documents, il apparaît que M. [M] est en 1973 à [Localité 7] (Comores) de M. [M] [H] et de Mme [X] [S].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Le Ministère Public affirme que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne compoterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Ainsi, dès lors que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance présenté par le demandeur n’apparaît pas irrégulier ou falsifié ,il sera dit qu’il est parfaitement opposable en France.
Il ressort par ailleurs que la signature de M. [D] [A], officier d’état civil ayant délivré l’acte de naissance n° 0279997 a été légalisée le 17 août 2022 par M. [O] [W], conseiller chargé des affaires consulaires de l’ambassade des Comores à [Localité 8]. De même la signature de M. [N] [U], greffier en chef ayant délivré l’expédition certifiée conforme à l’original du jugement supplétif n° 1977, a été également légalisée par M. [O] [W], conseiller chargé des affaires consulaires de l’ambassade des Comores à [Localité 8].
Dès lors, le tribunal estime que l’exigence de légalisation des actes a été parfaitement remplie et en déduit que M. [M] dispose d’un état civil certain au regard des dispositions de l’article 47 du code civil.
Il sera ainsi dit M. [M] est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil.
Le Ministère Public sera débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 04 janvier 2023 par M. [F] [M] auprès du ministère de l’intérieur,
DIT que M. [F] [M], né le 31 décembre 1973 à [Localité 9] (Comores),
a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 04 janvier 2023 en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [F] [M] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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