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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BP4K
AFFAIRE : S.A. CREATIS C/ [Q] [I] [J] [S], née [F], [K] [W] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
Mme [Q] [I] [J] [S], née [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante
M. [K] [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (WALLIS ET FUTUNA), demeurant [Adresse 3] – [Adresse 4]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 6 Octobre 2025
Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026
Décision de réouverture des débats et renvoi à l’audience du 2 février 2026
Date de délibéré annoncée : 16 Mars 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 30 septembre 2020, la SA CREATIS a consenti à Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] un contrat de regroupement de crédits n° 28923001054428 d’un montant de 37.400€ remboursable en 144 mensualités de 402,85 euros au taux débiteur de 4,34%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettres recommandées du 10 décembre 2024, la SA CREATIS a mis en demeure Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] de lui régler un impayé de 2.522,45€ sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice respectivement en date du 31 janvier 2025 et du 1er avril 2025, la SA CREATIS a fait assigner Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 31.507,33€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,34% à compter du 11 février 2025, et la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA CREATIS, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu’elle a respecté ses obligations d’informations précontractuelles. Elle a exposé que Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] ont manqué à leur obligation de remboursement, la première échéance demeurant impayée datant d’avril 2024. Elle a indiqué leur avoir adressé une mise en demeure restant sans effet, de sorte que la résiliation des contrats est acquise.
Bien que cités respectivement à étude et à domicile, Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
Par jugement en date du 5 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la SA COFIDIS à présenter ses observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue encourue en application de L.312-12 du code de la consommation, faute de justificatif de la remise effective aux emprunteurs de la fiche d’information pré contractuelle européenne.
A l’audience du 2 février 2026, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, a repris ses demandes. Elle a conclu que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est pas encourue en ce l’offre de prêt mentionne que la FIPEN a été remise aux emprunteurs et que l’offre fait partie d’une liasse contractuelle.
Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, la demande de la SA COFIDIS remonte à moins de deux ans après la date du premier incident de payer non régularisé, et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon les articles 1224 à 1230 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l’absence d’une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
Dès lors, l’absence de mise en demeure ne peut que résulter d’une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d’une part, une résiliation de plein droit, et d’autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur
En vertu de l’article 1319 du code civil, les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation.
Il en résulte qu’il appartient au juge de constater la délivrance à chacun des codébiteurs d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ou l’existence d’une disposition expresse et non équivoque dispensant la banque d’une telle formalité, sauf à relever la solidarité de l’engagement des co-emprunteurs.
En l’espèce, le contrat de crédit ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
La SA COFIDIS produit deux courriers recommandés du 10 décembre 2024 mettant en demeure Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] de lui régler un impayé de 2.522,45 € dans un délai de trente jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ».
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Il est admis que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le contrat de crédit comportant la signature électronique de Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] mentionne qu’ils reconnaissent « avoir reçu pris connaissance et conservé un exemplaire (..) de la notice d’information (référence 41.33.84-10/2018) valant informations précontractuelles et contractuelles ».
Cette clause type selon laquelle les emprunteurs reconnaîssent avoir reçu la FIPEN ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par la SA COFIDIS de son obligation d’ information précontractuelle.
La SA COFIDIS produit un exemplaire non daté ni signé ni paginé d’une fiche d’informations qui ne comprend aucune référence au contrat de crédit en cause.
Le fichier de preuve ne fait pas mention d’un processus de signature électronique pour ce document. Il mentionne qu’un document unique a été proposé à la lecture des empruteurs dont ils ont accepté l’ensemble.
Il n’est pas justifié que la fiche d’informations produite aux débats faisait partie d’une liasse contractuelle soumise à la validation des emprunteurs.
Les pièces produites par la SA COFIDIS ne suffisent donc pas à rapporter la preuve que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées a été remise à Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] préalablement à la signature du contrat.
Par conséquent, la SA COFIDIS sera donc déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les emprunteurs ont réglé la somme totale de 14.305,34€.
Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S], de fait, non comparants, ne contestent pas le principe ni le montant de la créance.
La créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit :
— capital emprunté 37.400€
— sous déduction des versements depuis l’origine -14.305,34€
— TOTAL 23.094,66€
En conséquence, en présence d’une clause de solidarité contenue dans l’offre de prêt, il convient de condamner solidairement Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] au paiement de la somme de 23.094,66€ au titre du solde du prêt.
Par ailleurs, cette somme est en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu égard au taux actuel de l’intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an à compter de la date de l’assignation, en l’absence d’interpellation antérieure des défendeurs sur les sommes dues.
Sur les mesures accessoires
Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S], qui succombe à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] seront condamnés in solidum à verser à la SA COFIDIS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat de regroupement de crédits n° 28923001054428 ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 23.094,66€ au titre du contrat de regroupement de crédits n° 28923001054428 avec intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 1er avril 2025 ;
CONDAMNE in solidum Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] aux dépens;
CONDAMNE in solidum Mme [Q] [F] épouse [S] et M. [K] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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