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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/10489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10489 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6ZN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[J] [T] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [T] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 25 mai 2023, la société anonyme (ci-après SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [J] [D] un crédit affecté d’un montant total de 4.887,78 euros au taux débiteur de 10,65%, remboursable en 20 mensualités de 267,80 euros hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’une literie.
Par lettre recommandée du 12 mars 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », le conseil de la société SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [J] [D] de lui payer la somme de 1.131,17 euros au titre des échéances impayées de ce crédit affecté, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par acte du 30 avril 2025, la société SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L. 312-1 et suivants, de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, de :
A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
À défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 25 mai 2023,
En toute hypothèse :
Condamner M. [J] [D] à lui payer la somme de 5.427,50 euros, augmentée des intérêts au taux de 10,65% sur le capital restant dû de 3.978,08 euros à compter du 12 mars 2025,
Condamner M. [J] [D] à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 , date à laquelle elle a été retenue et lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA BNP Paribas Personal Finance.
La société SA BNP Paribas Personal Finance, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 30 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 juillet 2023, M. [D] n’ayant régularisé aucune échéance depuis le déblocage des fonds.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté contient en page 2 une clause en vertu de laquelle « les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien (ou de la fourniture de la prestation de service) » (pièce 4).
Or, le prêteur ne produit aucun procès-verbal de livraison du bien ou de réalisation de la prestation de service.
En l’absence de versement effectué par M. [D], aucun élément soumis aux débats ne permet d’établir que l’objet du contrat a été effectivement livré, ou que la prestation de services a été effectuée, ni de connaître, le cas échéant, à quelle date.
Dès lors, en l’absence de production du bon de réalisation de la prestation ou de livraison du bien, le juge des contentieux de la protection se trouve dans l’impossibilité de déterminer si les mensualités du crédit affecté sont exigibles.
Il en résulte que la preuve de la créance dont la société SA BNP Paribas Personal Finance se prévaut n’est pas suffisamment rapportée dans la mesure où cette dernière ne démontre pas l’existence des obligations dont elle déplore l’inexécution.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de rejetée la demande formulée par la société SA BNP Paribas Personal Finance, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
3. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la société SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, ayant succombé, il convient de rejeter la demande présentée par la société SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA BNP Paribas Personal Finance,
DÉBOUTE la société SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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