Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 5 janvier 2026, n° 25/09575
TJ Bobigny 5 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe de signification à personne

    La cour a estimé que Monsieur [O] [Y] n'a pas démontré que la signification à l'adresse de ses parents lui a causé un grief, car il a pu contester la saisie dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Existence d'un titre exécutoire contesté

    La cour a jugé que le titre exécutoire était valide et que la contestation en appel ne justifiait pas la mainlevée de la saisie.

  • Rejeté
    Saisie abusive en raison de plaintes classées sans suite

    La cour a estimé que la saisie était fondée sur un titre exécutoire et que Monsieur [O] [Y] n'a pas prouvé l'abus.

  • Accepté
    Saisie sur des sommes déjà prises en charge par l'ARIPA

    La cour a ordonné le cantonnement de la saisie à la somme de 31 951,82 euros, tenant compte des sommes perçues par l'ARIPA.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour dettes alimentaires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dettes alimentaires ne peuvent bénéficier de délais de paiement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné Monsieur [O] [Y] à verser des frais à la défenderesse, rejetant sa demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 5 janv. 2026, n° 25/09575
Numéro(s) : 25/09575
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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