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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 5 janv. 2026, n° 25/09575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Janvier 2026
MINUTE : 26/00007
N° RG 25/09575 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34BN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assisté de Me Maturin PETSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marielle TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1448
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Novembre 2025, et mise en délibéré au 05 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 05 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [O] [Y] détenus auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant de 37 806,42 euros, laquelle lui a été dénoncée le 23 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 25 août 2025, M. [O] [Y] a fait assigner Mme [R] [G] en contestation de la saisie sollicitant du juge de l’exécution notamment la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette audience, M. [O] [Y], assisté par son conseil, a repris oralement son acte introductif d’instance. Il demande au juge de l’exécution de :
— le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— à titre principal :
o prononcer la nullité de la saisie pour non-respect du principe de signification à personne,
o ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie-attribution pratiquée,
o interdire tout double recouvrement pour les périodes prises en charge par l’ARIPA,
o condamner Mme [R] [G] à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— à titre subsidiaire :
o ordonner le cantonnement de la saisie aux seules sommes non prises en charge par l’ARIPA et non contestées en appel,
o décider que les mesures d’exécution devront respecter le minimum vital et le cas échéant ordonner la restitution des sommes indument prélevées,
o lui accorder des délais de paiements sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— en tout état de cause :
o condamner Mme [R] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R] [G], représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions visées à l’audience par le greffe. Elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
— condamner M. [O] [Y] à payer une somme de 3000 euros à Me [R] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties susvisées.
Par note en délibéré expressément autorisée, le conseil de M. [O] [Y] a transmis au greffe de la juridiction la lettre adressée au commissaire de justice instrumentaire l’informant de la contestation de la saisie-attribution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [O] [Y] le 23 juillet 2025 et celui-ci a formé une contestation par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, soit le premier jour ouvrable après le 23 août 2025. M. [O] [Y] justifie également que la contestation a été dénoncée le 26 août par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La contestation est donc recevable en la forme.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
En tant qu’actes de commissaires de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant. Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu’il pourra se faire remettre copie de l’acte, pendant un délai de trois mois, à l’étude de l’huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l’article 540. L’établissement du procès-verbal qui doit mentionner l’envoi des lettres vaut signification. L’huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l’avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution au requérant a fait l’objet d’un procès-verbal pour recherches infructueuses, lequel indique que le nom de M. [Y] apparait au [Adresse 2] sur la boite aux lettres et l’interphone, mais que la personne répondant à l’interphone indique que le destinataire est parti sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois.
M. [O] [Y] soutient que la défenderesse a parfaitement connaissance de son adresse à [Localité 6] mais a toutefois fait délivrer la dénonciation de la saisie-attribution à une tierce personne soit à l’adresse de ses parents au [Localité 5], ce qui porte atteinte au principe du contradictoire.
Il résulte des documents produits par le requérant qu’en mars et mai 2025, le syndic de copropriété et l’ARIPA lui adressait encore des courriers chez ses parents au [Localité 5], la Caisse d’Allocations Familiales lui adressant un courrier le 4 août 2025 à son adresse à [Localité 6]. Son changement d’adresse semble en conséquence avoir été effectif au cours de l’été 2025, sans que M. [O] [Y] ne démontre l’avoir signalé officiellement à Mme [G].
En outre, M. [O] [Y] s’abstient de démontrer que la signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution à l’adresse de ses parents lui a porté grief, dans la mesure où il a été en mesure de contester ladite saisie-attribution dans le délai d’un mois prévu à cet effet.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie et de l’acte de saisie lui-même.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
M. [O] [Y] soutient que la saisie-attribution litigieuse repose sur un titre sérieusement contesté devant la cour d’appel, que de nouveaux éléments sont apparus après le jugement susceptibles de modifier l’appréciation du litige et de réduire notablement le montant de la créance, voir d’en supprimer le fondement.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil rendue 22 mai 2024 sur laquelle est fondée la saisie-attribution est exécutoire par provision.
M. [O] [Y] ne justifie pas avoir obtenu du premier président de la cour d’appel l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, il ne pourra être que considéré que Mme [G] justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au jour de la saisie-attribution litigieuse.
La contestation du titre exécutoire en appel est donc inopérant aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur l’existence de créances réciproques
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (Civ 2e, 3 octobre 2024 n°21-24 852).
M. [O] [Y] soutient que Mme [G] demeure débitrice envers lui de plusieurs sommes, soit 11 400 euros au titre du remboursement des contributions au mariage et pension alimentaire suite a l’annulation de l’ordonnance de protection, 6298 euros au titre de la moitié des dettes fiscales, 5000 euros au titre de matériels de restauration non restitués et utilisé par son père. En méconnaissance de cette situation de créances réciproques, la saisie-attribution apparait manifestement injustifiée.
En l’espèce, M. [O] [Y] ne justifie d’aucun titre exécutoire ayant condamné Mme [G] à lui verser lesdites sommes.
Les conditions pour que le juge de l’exécution procède à une compensation judiciaire ne sont donc pas remplies.
Le moyen selon lequel la saisie-attribution serait manifestement injustifiée du fait d’une situation de créances réciproques est en conséquence inopérant aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie.
Sur la situation financière de M. [O] [Y] et le caractère disproportionné de la saisie
L’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
M. [O] [Y] s’inquiète de ce que Mme [R] [G] puisse bénéficier à la fois de versements de l’ARIPA et de versements de sa part. Il soutient en sus que la saisie-attribution est disproportionnée au regard de sa situation financière et sanitaire précisant que l’ARIPA a interrompu la procédure de recouvrement de la pension alimentaire à son encontre le déclarant hors d’état.
En l’espèce, M. [O] [Y] produit plusieurs documents qui lui ont été adressés par l’ARIPA ou la CAF desquels il ressort qu’il a été sollicité pour régler les pensions alimentaires pour les mois d’août 2023 à février 2024 (pièce n°19), et les pensions alimentaires impayées pour les mois d’avril à novembre 2024 (pièce n°15).
Même s’il justifie des virements d’octobre 2023 à janvier 2024 (pièce 6), ceux-ci ne concernent que le règlement de sommes antérieures au titre exécutoire dont se prévaut Mme [G], soit l’ordonnance de mise en état du 22 mai 2024.
Il ne démontre en revanche aucun règlement pour les sommes demandées au titre de l’exécution de cette dernière décision et en conséquence aucun double paiement à Mme [G] par l’ARIPA et par lui-même.
Le moyen selon lequel la saisie-attribution litigieuse devrait être levée en raison d’éventuels doubles paiements est en conséquence inopérant.
En outre, les réels besoins du créancier ou la situation financière du débiteur ne sont en aucun cas pris en compte par les textes qui régissent les saisies-attribution à l’exception de l’article L 162-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur saisi une somme équivalente au montant du Revenu de Solidarité Active.
Une saisie-attribution ne peut donc être considérée comme disproportionnée ou abusive, même s’il venait à être démontrer que le créancier n’a financièrement pas besoin de recouvrir sa créance ou que le débiteur n’est financièrement pas en mesure d’assumer une telle saisie.
Le moyen selon lequel la saisie-attribution litigieuse serait manifestement disproportionnée au regard de la situation du débiteur est en conséquence inopérant aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [O] [Y] soutient que la saisie-attribution est abusive dans la mesure où elle est la suite de six plaintes pénales, toutes classées sans suite, déposées à son encontre par la défenderesse pour obtenir une décision favorable du juge aux affaires familiales, décision dont il a fait appel. Ces démarches procédurales ne poursuivent selon lui pas un but légitime de recouvrement mais visent uniquement à l’asphyxier financièrement, alors même que Mme [G] n’a pas nécessité à encaisser ces sommes.
Comme d’ores et déjà indiqué précédemment, une saisie-attribution ne peut donc être considérée comme abusive, même s’il venait à être démontrer que le créancier n’a financièrement pas besoin de recouvrir sa créance.
En l’espèce, la saisie-attribution a été opérée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de créances alimentaires. Le requérant ne conteste pas n’avoir procédé à aucun règlement auprès de la défenderesse depuis la date du titre exécutoire. Il ne justifie pas non plus que l’ARIPA ait pris en charge la totalité des sommes mis à sa charge par le jugement de mise en état du 22 mai 2024.
Dans ces conditions, M. [O] [Y] ne démontre pas que Mme [G] ait commis une faute en procédant à la saisie-attribution litigieuse.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution
L’article L581-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire.
Lorsque l’un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d’avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu’au montant de l’allocation de soutien familial.
L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l’allocation demeure acquis au créancier.
En l’espèce, Mme [G] justifie avoir perçue au titre de l’allocation soutien familial la somme de 5854,60 euros pour la période courant de février 2024 à juin 2025, date d’arrêté des comptes des causes de la saisie. La Caisse d’allocations familiales, en application de l’article L581-2 du code de la sécurité sociale est en conséquence subrogée dans ses droits dans la limite de cette somme.
Il conviendra en conséquence de cantonner la saisie-attribution litigieuse à la somme de 31 951,82 euros, les frais et intérêts n’ayant pas été remis en cause par le requérant.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, « après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ».
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, les dispositions de cet article n’étant pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est constant que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant ainsi que le devoir de secours sont des dettes d’aliment.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [O] [Y] que les sommes dont Mme [R] [G] réclame le paiement sont des sommes demandées au titre du devoir de secours et au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants telles que mis en place par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil dans son ordonnance en date du 22 mai 2024.
S’agissant de dettes d’aliments, M. [O] [Y] ne peut en conséquence demander l’application de l’article 1343-5 du code civil.
Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [O] [Y], condamné aux dépens, sera condamné à régler à Mme [R] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable la contestation formulée par M. [O] [Y] à l’encontre de la saisie-attribution réalisée à la demande de Mme [R] [G], sur ses comptes détenus auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, dénoncée le 23 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution et de la saisie attribution réalisée à la demande de Mme [R] [G], sur les comptes détenus auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, dénoncée le 23 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée à la demande de Mme [R] [G], sur les comptes détenus auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, dénoncée le 23 juillet 2025 ;
REJETTE la demande indemnitaire pour saisie abusive ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution réalisée à la demande de Mme [R] [G], sur les comptes détenus auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, dénoncée le 23 juillet 2025, à la somme de 31 951,82 euros ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [O] [Y] ;
CONDAMNE M. [O] [Y] à verser à Mme [R] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 5 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
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