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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01311 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMIS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC342
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 26 novembre 2025, Monsieur [X] [O] et Madame [M] [Y] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [X] [O] et Madame [M] [Y] exposent que :
— ils ont subi un sinistre relatif à des fissures dans leur maison d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 1] qu’ils ont déclaré auprès de leur assureur, lequel a mandaté le cabinet CET ILE DE FRANCE qui, aux termes de son rapport du 10 juillet 2023, a relevé les désordres relatifs au gros œuvre et au second œuvre, précisant qu’ils n’étaient pas imputables à la sécheresse,
— ils ont contesté la position de non garantie de leur assureur, en rappelant que les fissures ne devaient pas être traitées dans le cadre d’un sinistre lié à la sécheresse, mais eu égard à des inondations survenues en juin 2022 ayant fait l’objet d’un arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
— après de nombreuses relances, la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) a une nouvelle fois refusé sa garantie, au motif que la commune d'[Localité 1] n’avait pas été reconnue en état de catastrophe naturelle pour des dommages causés par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse, ce qu’ils ont à nouveaux contesté,
— les fissures constatées en juin 2022 se sont progressivement agrandies et une nouvelle inondation a eu lieu le 10 octobre 2024,
— malgré les recours et procès-verbal de constat produits, aucune réponse circonstanciée n’a été apportée et aucune suite donnée aux deux sinistres liés aux inondations,
— ils entendent donc solliciter la désignation d’un expert judiciaire qui devra ainsi se prononcer sur la nature et l’origine des désordres et déterminer si les désordres présents sur la façade et à l’intérieur du bien ont été causés par l’épisode d’inondation survenu en juin 2022.
A l’audience du 17 février 2026, Monsieur [X] [O] et Madame [M] [Y] ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, Monsieur [X] [O] et Madame [M] [Y] justifient par la production de leur titre de propriété, de la déclaration de sinistre du 6 juin 2022, de l’arrêté du 25 juillet 2022, du rapport d’expertise du 1er septembre 2022, de courriers et courriels et de photographies, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [X] [O] et Madame [M] [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [C] [H]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.45.41.35.56
Email : [Courriel 1]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [O] et Madame [M] [Y], auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 5] à Evry-Coucouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [O] et Madame [M] [Y].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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