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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 12 janv. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N° : 26/00010
du 12 Janvier 2026
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CD2G
Nature de l’affaire :
53J0A
_______________________
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION
C/
M. [Y] [E]
CCC :
Me Anne YERMIA
Copie :
Dossier
PJ/LC
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
l’an deux mil vingt six, le douze Janvier
DEMANDEUR
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 382 506 079
Activité :
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par son postulant Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Gérant
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 JANVIER 2026.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT, présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025
DELIBERE : Au 12 JANVIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] a contracté un prêt immobilier avec la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES selon acte sous seing privé, en date du 14 octobre 2019, pour un montant de 58.000€ remboursable sur 180 mois au taux d’intérêt fixe de 1,00% l’an. Le contrat était assorti d’une caution professionnelle consentie par la CEGC.
Par courrier recommandé en date du 05 février 2025, la CEGC a mis en demeure Monsieur [E] de régler les mensualités de retard au titre du prêt n°05877207. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 21 mars 2025.
Par courrier recommandé du 02 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution.
Aucune tentative de résolution amiable n’a abouti de sorte que le 28 mai 2025, le CEGC a satisfait à son obligation de caution solidaire en s’acquittant de la somme de 41.479,76€ et il a été a établi une quittance subrogative à son profit par l’établissement bancaire.
La CEGC a de nouveau mis en demeure M. [E], en vain, de sorte qu’elle a donné assignation à celui-ci devant le tribunal judiciaire de céans par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025.
La CEGC, requérante à l’instance, demande de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action au visa de l’ancien article 2305 du Code civil ;Déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par M. [E] à son encontre au visa de l’ancien article 2305 du Code civil ;En conséquence,
Condamner Monsieur [Y] [E], en sa qualité d’emprunteur, à lui payer :La somme de 41.479,76€ suivant décompte de créance arrêté le 28 mai 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement,La somme de 3.600 € TTC au titre des honoraires d’avocat, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du Code civil ;
Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque ;Débouter M. [E] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins et moyens et conclusions ;Condamner le même aux entiers dépens de l’instance outre les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive distraits au profit de Me Anne YERMIA ;Maintenir l’exécution provisoire de droit ;Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.600 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil. Elle soutient bénéficier au titre de l’article 2305 ancien du Code civil d’un recours personnel et indépendant du recours subrogatoire de l’article 2306 et qu’elle est ainsi libre d’opter pour l’un ou l’autre ou agir contre le débiteur sur les deux fondements. Au titre de ce premier article, elle sollicite de M. [E] de s’acquitter du montant principal de la créance outre les intérêts au taux légal à compter du paiement, soit le 28 mai 2025. Elle rappelle en outre avoir effectué diverses diligences à l’égard du débiteur pour parvenir à une résolution amiable du litige, en vain.
****
En défense, Monsieur [Y] [E] bien que régulièrement avisé ne s’est pas constitué.
Conformément à l’article 763 du Code de procédure civile (CPC), le défendeur dispose d’un délai de quinze jours pour se constituer à compter de l’assignation. A défaut, il est procédé selon les règles prévues à l’article 778 CPC (et al. 4 de l’article 844 CPC), c’est-à-dire que l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie si elle est en état d’être jugée sur le fond.
Le juge de la mise en état a, par une ordonnance en date du 08 octobre 2025, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 novembre 2025.
Le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 2305 devenu 2308 du Code civil, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal.
Ce recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement, de sorte que dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui a payé les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire, tirés de ses rapports avec celui-ci.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La CEGC précise que c’est sur le fondement de ce recours personnel qu’elle agit à l’encontre de M. [E].
La caution justifie avoir payé à la banque la somme globale de 41.479,76 euros en remboursement du prêt cautionné et avoir bénéficié d’une ordonnance d’inscription d’hypothèque pour garantir le paiement de cette somme.
Partant, la caution est titulaire d’une créance exigible à l’encontre de l’emprunteur à hauteur des sommes suivantes :
41.479,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 au titre du prêt n°05877207,3.600 euros, en équité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Par conséquent, M. [E] sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur les demandes annexes
L’emprunteur, partie perdante, est condamné aux entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de Me Anne YERMIA.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’éléments efficients en soutien.
Il est rappelé que, au titre de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition,
DECLARE recevables les demandes de la caution CECG ;
DIT que la caution CEGC est titulaire d’une créance exigible à l’encontre de l’emprunteur, M. [Y] [E] et ce à hauteur des sommes suivantes :
41.479,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 au titre du prêt n°05877207,3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNE M. [Y] [E] au paiement de ces sommes à la CEGC ;
CONDAMNE M. [Y] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
La Greffière Le Président
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