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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02287 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34LN
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02287 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34LN
N° de MINUTE : 26/00425
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [A] [D], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02287 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34LN
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 18 mai 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [Y] [J] a saisi le tribunal de céans aux fins de contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis de refus de prise en charge de sa maladie du 19 juin 2020.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG21/666.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, a désigné, avant dire-droit, le [1] aux fins de recueillir un second avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 19 juin 2020 de M. [Y] [J] – épicondylite du coude gauche – inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le [1] a rendu son avis le 15 avril 2025, lequel a été notifié aux parties par lettre du 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’une ordonnance de radiation.
Elle a ensuite été réenrôlée sous le numéro RG25/2287 et appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant à l’audience, M. [J] sollicite du tribunal qu’il ordonne à la CPAM de prendre en charge son affection du coude gauche au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Il soutient que son exposition au risque dans le cadre de son travail habituel, à savoir, des postures contraignantes et des mouvements répétitifs, telles que décrites dans le tableau 57C, est suffisante pour avoir entrainé son épicondylite du coude gauche déclarée à titre de maladie professionnelle.
Par observations oralement développées, la CPAM, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de l’assuré.
Elle se prévaut des deux avis défavorables concordants des CRRMP saisis et dont elle sollicite l’entérinement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, il résulte de la concertation médico-administrative que le médecin conseil de la caisse a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 étaient remplies (code syndrome 057ABM77D, correspondant à une épicondyliens du coude gauche.
Les conditions de prises en charge inscrites dans le tableau 57B sont les suivantes :
— délai de prise en charge 14 jours ;
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La demande de prise en charge de maladie professionnelle de M. [J] a été transmise pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Ile-de-France, en raison du dépassement du délai de prise en charge de 14 jours prescrit au tableau 57C et du non-respect de la condition tenant à l’exercice des travaux mentionnés au tableau.
Dans son avis le 9 décembre 2020, le comité retient que : « l’importance du délai du dépassement du délai de prise en charge (5 mois, 19 jours) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19 juin 2020 ».
M. [J] contestant la décision sur le caractère professionnel de sa maladie, la juridiction était tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, ce qu’elle a fait par jugement du 27 octobre 2021 précité.
Dans son avis du 15 avril 2025, le [1] retient pour sa part :
« – que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle depuis le 05/05/2014 à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6è alinéa pour « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens/épicondylite latérale du coude gauche » (latéralité de l’assuré non précisée), l’importance du délai (185 jours versus 14 jours) séparant la fin de l’exposition au risque (le 17/12/20109) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 19/06/2020) est opposable à l’assuré,
— qu’il n’apparait pas d’argument opposable aux conclusions du [2] daté du 09/12/2020,
— que l’activité professionnelle de l’assuré ne l’a pas exposé aux risques incriminés dans le tableau de référence depuis le 05/05/2014 et que la chronologie des expositions et des symptômes n’est pas compatible avec une étiologie professionnelle,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 19/06/2020, sur la foi du certificat médical initial daté du 19/06/2020 et son travail.
— ainsi, il n’existe pas d’argument permettant de reconnaitre la demande de maladie professionnelle du 19/06/2020 de l’assuré. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
La CPAM se prévaut des deux avis concordants des CRRMP pour conclure que le caractère professionnel de M. [J] n’est pas établi.
M. [J] conteste ces conclusions et fait valoir que ses conditions de travail sont à l’origine de son affection.
Il ressort du questionnaire complété par l’employeur le 8 octobre 2020, soit après la clôture de l’enquête administrative de la CPAM, que l’employeur reconnaît que son salarié a exercé des « travaux comportant des mouvements de rotations du poignet » et des « travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets » pendant plus de 3 heures par jours et plus de 3 jours par semaines alors qu’il occupait les fonctions d’agent des traitements spécialisés autres de tri du 19 juillet 1994 au 28 mars 2010 et d’agent de production à partir du 29 mars 2010 à son dernier jours de travail avant son arrêt de travail.
En outre, l’enquêteur de la CPAM mentionne dans sa synthèse en face de la case « Quels sont les travaux de la liste limitative ? » :
« M. [J] effectue, moins de 20h par semaine, des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination lors des activités suivantes :
— Aide le responsable de chantier à réceptionner environ 35 CE30 (chariots à roulettes d’environ 200kg), à les vérifier, à compter le contenu et à alimenter les chantiers.
— Aide le responsable de chantier à la ventilation des 35 CE30 (chariots à roulettes d’environ 200kg) et dispatche au maximum 150 caissettes de 3 à 11kg présentent sur les chariots).
— Aide l’encadrant à compter les fausses directions.
— Va chercher le courrier manuel et les rejets méca.
— Range le chantier et veille à sa fermeture.
— Vérifie et compte les stocks arrivés et départs.
— Effectue des opérations de maintenance (nettoyage de la machine, réglages, vérifications, …). – Gère les dysfonctionnements ».
Il suit de ces observations que M. [J] a été exposé aux risques décrits par le tableau 57C dans le cadre de son activité habituelle de travail jusqu’au 17 décembre 2019, sans que le [3] ou la CPAM n’apportent d’éléments de nature à remettre en cause cette exposition.
Il est constant que la date de première constatation médicale de la maladie est le 19 juin 2020, soit 6 mois et 2 jours après la fin de son exposition au risque du salarié. En conséquence le dépassement du délai prescrit au tableau précité de 5 mois et 19 jours.
Il convient de relever que le [1] s’est appuyé erronément dans son raisonnement sur une date de fin d’exposition au 5 mai 2014 alors que le salarié a été exposé au risque jusqu’au 17 décembre 2019.
Il ressort, en outre, du « Guide pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles » de l’INRS qu'« en milieu de travail, les pathologies tendineuses rencontrées sont soit des tendinopathies ou ténosynovites aigues, soit des tendinopathies chroniques de mécanisme dégénératif plutôt qu’inflammatoire. La symptomatologie (gêne fonctionnelle, douleur) peut être d’apparition très progressive, en plusieurs semaines. C’est pourquoi, un lien de causalité reste plausible malgré un dépassement du délai de prise en charge de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour les pathologies dégénératives. La date de première constatation médicale doit être établie sur la base du début des manifestations cliniques constatées médicalement plutôt que sur la date de l’imagerie, d’autant plus que les recommandations médicales sont de ne pratiquer les examens qu’après un certain temps d’évolution. C’est pourquoi, un lien de causalité reste plausible malgré un dépassement du délai de prise en charge de plusieurs mois, lorsque l’imagerie est le seul critère disponible pour situer le début de la maladie ».
En conséquence, contrairement à la position du CRRMP, il apparaît que la chronologie des expositions et des symptômes n’est, en l’espèce, pas incompatible avec une étiologie professionnelle.
Il y a lieu de relever que M. [J] a, pendant plus de vingt ans, effectué des tâches impliquant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination et que certains de ces gestes pouvaient impliquer, de surcroît, des ports de charges.
Par ailleurs, à ces facteurs de risques mécaniques, s’ajoutent des facteurs de risques psycho-sociaux et d’ambiance de travail, le salarié travaillant de nuit et l’employeur reconnaissant qu’il travaillait « la majorité du temps » dans un environnement bruyant, lesquels sont de nature à aggraver la fatigue musculaire et donc les contraintes mécaniques.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il peut être retenu que la maladie du 19 juin 2020 déclarée par M. [J] est directement liée à ses conditions de travail de sorte qu’elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche » du 19 juin 2020 déclarée par M. [Y] [J] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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